Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/410
N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULG5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Décembre 2023 à 16 heures 33 par la Cimade pour :
M. [N] [R]
né le 13 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 18 heures 47 (notifiée à 19 heures 06) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 décembre 2023 à 10 heures 03;
En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 19 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [N] [R], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [M], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Décembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [R] condamné par le tribunal de Versailles le 28 septembre 2020 à une interdiction du territoire pour cinq ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 21 juillet 2023 notifié le 29 juillet 2023 fixant le pays de renvoi.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 14 décembre 2023 dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [R] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 14 décembre 2023 à 17 heures 20, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, prolongé la rétention de M. [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la Cimade reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2023 à 16 heures 33, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 15 décembre 2023 à 19 heures 06.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'elle n'a pas tenu compte de son hébergement stable et pérenne à [Localité 1] qui aurait pu permettre de l'assigner à résidence, et de son état de vulnérabilité ayant des difficultés pour se déplacer devant être opéré à la cheville à la mi janvier 2024 ;
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence au dossier de la précédente mesure de placement au centre d'[Localité 3] pour permettre au juge d'apprécier les diligences effectuées.
Le préfet qui a envoyé ses observations le 19 décembre 2023 sollicite la confirmation.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [R] assisté de son conseil Me MAZOUIN et de M. [X] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 5 00,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé qui ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité et notamment d'un passeport pour prétendre à être assigné à résidence n'a pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement en 2020 et 2021, ni n'a communiqué son adresse à [Localité 1] lors du présent placement, indiquant lors de son interpellation sous louer une chambre à St Herblain 44.
Il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, son état n'ayant pas davantage été jugé incompatible avec une incarcération qui a duré de 31 mai 2022 au 29 juilllet 2023 et du 8 octobre 2023 au 14 décembre 2023. Contrairement à ses allégations il ne doit pas être opéré à nouveau en janvier 2024 mais revu par un médecin à sa demande alors que le compte rendu d'opération mentionne : ' radiographies tout à fait satisfaisantes avec fracture consolidée sans signe de dépacement secondaire.'
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
La cour constate que les diligences prétendument contestées (sans développer les raisons de la contestation) ont été effectuées par la préfecture par la saisine des autorités algériennes et tunisiennes juste avant le placement, la référence à une précédente rétention qui n'a pas été poursuivie en troisième prolongation ne faisant pas partie des pièces utiles à l'appréciation par le juge des libertés de la présente prolongation fondée sur un arrêté de placement du 14 décembre 2023, lequel est fondé sur l'interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par le tribunal de Versailles.
Le moyen sera rejeté.
Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 décembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 19 Décembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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