Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03813 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBUJ
[E]
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE
C/
Association ITINOVA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : F19/00994
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
[O] [E]
née le 29 Décembre 1982 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON
Syndicat DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ITINOVA venant aux droits de l'association INSTITUT [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association Institut [7] a engagé Mme [O] [E] par contrat à durée déterminée du 30 août 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2005 en qualité de monitrice-éducatrice, coefficient 421 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [E] a été élue membre titulaire du comité d'entreprise en juin 2011, puis membre titulaire de la délégation unique du personnel en avril 2016.
Le 1er décembre 2017, elle a obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé par la validation des acquis de l'expérience.
Par courrier du 18 juillet 2018, la salariée a notifié sa démission à l'employeur dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de Monitrice-Educatrice exercées depuis août 2004, à l'ISVP.
J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis d'un mois. Ainsi, comme convenu, mon préavis commencera à compter du 20 juillet 2018. Il prendra donc fin le 19 août 2018 au soir. »
Par lettre recommandée du 12 février 2019, Mme [E] a dénoncé son solde de tout compte dans les termes suivants : « Par la présente, je dénonce le reçu du solde de tout compte du 19 août 2018, dans la mesure où, je ne suis pas remplie de mes droits, ni au titre de l'exécution du contrat de travail, ni au titre de la rupture.
En effet, j'ai été déloyalement non positionnée au poste d'éducatrice spécialisée de janvier 2018 à août 2018, alors que j'exerçais les fonctions et que j'étais titulaire du diplôme.
A ce titre, vous me devez un rappel de salaire sur la base du bon coefficient et de la bonne qualification, ainsi que des congés payés.
Par ailleurs, vous m'avez exclue injustement du poste d'éducatrice spécialisée au profit d'une CESF, sans explication objective, ce qui me laisse supposer, légitimement, qu'il y a des liens avec mon mandat d'élue de la DUP, ce qui est une discrimination.
Mon départ de l'ISUP n'a été motivé que par votre refus de me faire évoluer au bon poste, alors qu'il existait et que j'en avais les compétences.
Votre attitude m'a contrainte à perdre mon ancienneté et à quitter un établissement dans lequel j'étais reconnue par mes pairs.
Cette situation me cause un préjudice dont j'entends réclamer réparation.
Au-delà de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, je suis ouverte à une résolution amiable du litige. /'/ ».
Par requête du 10 avril 2019, Mme [E] et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône ont saisi le conseil de prud'hommes Lyon en lui demandant de qualifier la démission de Mme [E] de prise d'acte emportant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'association Institut [7] à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre, outre diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, à titre de rappel de salaire correspondant à son repositionnement sur la période de décembre 2017 à septembre 2018 et en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale et de condamner l'association à verser au syndicat CFDT une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Par jugement de départage du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de Mme [E] de qualification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'association Institut [7],
- rejeté les demandes de Mme [E] de condamnation de l'association Institut [7] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et au titre de la violation de la convention collective applicable,
- dit que Mme [E] avait été victime de discrimination en raison de son appartenance à un groupe syndical,
- condamné, en conséquence, l'association Institut [7] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré recevable l'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône,
- condamné l'association Institut [7] à payer au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné l'association Institut [7] à verser à Mme [E] la somme de 1 400 euros et au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme de 300 euros, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Mme [E] et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône ont interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 mars 2023, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [E] avait été victime de discrimination en raison de son appartenance à un groupe syndical et déclaré recevable l'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner l'association Institut [7] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
' 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' 2 906,93 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2017 à septembre 2018 outre 290,69 euros au titre des congés payés afférents,
' 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale,
- dire que la démission de Mme [E] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Institut [7] à payer à Mme [E] la somme de 38 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à l'association Institut [7] d'avoir à délivrer à Mme [E] les bulletins de salaire rectifiés de décembre 2017 à septembre 2018, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi conformément à la décision à intervenir, ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour et par document manquant à compter du 15ème suivant le jugement à intervenir,
- condamner l'association [7] à verser au syndicat CFDT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
- condamner l'association [7] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros et au Syndicat Départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 mai 2023, l'association ITINOVA venant aux droits de l'association Institut [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice causé par la discrimination en raison de son appartenance à un groupe syndical, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône et en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et le syndicat CFDT de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner Mme [E] et le syndicat CFDT solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement. Il appartient en conséquence au juge de vérifier que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent aux critères de la grille de classification de la convention collective, la charge de la preuve reposant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée.
Mme [E] fait valoir :
- qu'elle a été embauchée en qualité de moniteur éducateur avec le salaire et le coefficient correspondants, mais qu'elle effectuait les mêmes tâches que les éducateurs spécialisés : qu'elle a assumé la responsabilité de la conception de projets éducatifs, en travaillant en coordination avec l'équipe pluridisciplinaire et avec les familles et en montant des projets de partenariats, qu'elle était la seule référente des jeunes qu'elle suivait ; qu'elle devait élaborer et mettre en 'uvre les projets personnalisés d'accompagnement (PPA),
- que son dossier de demande de validation des acquis (VAE) atteste de son expérience en la matière, la mention « oui » du jury VAE signifiant qu'elle avait mobilisé cette compétence de conception du projet éducatif au cours de son activité professionnelle,
- qu'elle n'était pas placée sous la subordination de ses collègues éducateurs spécialisés, aucune hiérarchie n'étant instituée par l'association laquelle employait indistinctement des moniteurs éducateurs et des éducateurs spécialisés pour occuper le même poste en violation des textes conventionnels,
- qu'elle a remplacé pendant quelques mois un collègue absent sur son poste d'éducateur spécialisé en 2016,
- que l'intervention en milieu ouvert ou fermé dépend uniquement de l'affectation par l'employeur à l'un ou l'autre milieu, certains éducateurs spécialisés pouvant travailler exclusivement en milieu fermé et qu'elle a également exercé ses fonctions en milieu ouvert à l'occasion des remplacements de son collègue,
- que l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé par validation des acquis de l'expérience démontre qu'elle occupait ce poste,
- qu'à son départ, elle a été remplacée par une éducatrice spécialisée.
L'association institut [7] fait valoir :
- que la salariée n'a jamais occupé les fonctions d'éducatrice spécialisée, de sorte qu'aucune exécution déloyale n'a été commise,
- que la salariée a effectué des missions de monitrice éducatrice pendant quatorze ans et n'a jamais eu à exercer les fonctions d'une éducatrice spécialisée,
- que les compétences et aptitudes de l'éducateur spécialisé sont très différentes de celle du moniteur éducateur,
- que Mme [E] ne remplissait pas la condition d'autonomie et ne rapporte pas la preuve d'une quelconque implication dans les dynamiques institutionnelles et partenariales,
- que l'expérience professionnelle antérieure de la salariée lui a simplement permis d'acquérir les compétences requises pour le poste de moniteur éducateur,
- que c'est une monitrice-éducatrice qui été embauchée pour remplacer Mme [E] sur son poste laissé vacant,
- que la salariée n'a assuré qu'un remplacement partiel de son collègue M. [W], lequel occupait le poste d'éducateur spécialisé, en ce qu'elle n'avait pas à concevoir de projets éducatifs spécialisés mais uniquement à suivre ceux conçus par ce dernier,
- que la salariée n'a jamais eu à travailler de manière habituelle en externat.
Aux termes de son contrat à durée déterminée de 2004 puis de son contrat à durée indéterminée de 2005, Mme [E] occupait des fonctions de monitrice éducatrice coefficient 421. La convention collective prévoit que le coefficient 421 correspond à la classification de départ du moniteur éducateur avec une sujétion d'internat.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était classée au coefficient 525 correspondant au poste de moniteur éducateur avec plus de 12 ans d'ancienneté et avec une sujétion d'internat.
Si la convention collective applicable ne définit pas la nature et les fonctions attribuées respectivement au poste de moniteur d'éducation et d'éducateur spécialisé et si celles-ci ont de nombreux points communs, il ressort des fiches publiées sur le site du ministère des solidarités et de la santé et du référentiel professionnel de l'éducateur spécialisé que la différence entre le métier de moniteur éducateur et d'éducateur spécialisé réside dans leur niveau de responsabilité, le moniteur éducateur participant à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne en liaison avec les autres personnels de l'éducation spécialisée alors que l'éducateur spécialisé assure la conception et la conduite effective de projets éducatifs personnalisés ce qui implique un degré d'autonomie qui n'est pas requis du moniteur éducateur.
La salariée ne produit aucun élément laissant supposer que le fait d'être désignée comme référente de certains jeunes lui avait conféré les responsabilités et l'autonomie nécessaires aux fonctions d'éducateur spécialisé.
En effet, l'employeur justifie par une attestation non discutée de la directrice qu'au sein de l'établissement, le référent n'était pas nécessairement un éducateur et que ce pouvait être non seulement un moniteur éducateur mais aussi un enseignant ou un éducateur technique de sorte que le fait que Mme [E] ait été désignée comme référente pour certains jeunes ne fait pas la preuve de ce qu'elle exerçait la fonction revendiquée.
Mme [E] se prévaut de l'exposé de cas qu'elle a développé au soutien de sa demande de VAE en vue de la reconnaissance de ses capacités et de l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé et duquel il ressort qu'elle avait l'expérience de la conception et de la conduite de projet éducatif. Il s'agit toutefois d'un récit dont elle est seule l'auteur. En outre, elle reconnaît expressément, au terme de cet exposé, que ses actions concernant le jeune [F] dont elle était la référente s'inscrivaient 'dans un travail d'équipe élargie permettant ainsi l'éclosion d'objectifs justes' ce qui fait apparaître qu'elle n'agissait qu'avec une autonomie limitée.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'absence de lien hiérarchique entre éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs telle qu'affirmée dans les attestations produites par la salariée relève plus d'une bonne dynamique d'équipe basée sur l'entraide entre collègues que d'une confusion des postes aménagée par l'employeur de sorte ces attestations sont insuffisantes à établir que Mme [E] exerçait de fait les fonctions d'éducateur spécialisé.
La salariée ne justifie pas avoir eu en charge la conception de projets éducatifs spécialisés de mars à juillet 2016 dans le cadre des remplacements de M. [W], éducateur spécialisé. Le premier juge a justement relevé que les avenants établis lors de ces remplacements temporaires ne mentionnaient que des tâches de moniteur éducateur et précisaient que les actions étaient menées 'sous la responsabilité du chef de service pédagogique'. Il en ressort en outre qu'elle n'a été affectée à l'externat que pendant le temps de ces remplacements. Elle n'a donc jamais travaillé de manière pérenne en milieu ouvert.
Il n'est enfin pas établi que Mme [E] ait été remplacée par Mme [S], éducatrice spécialisée déjà en poste au sein de l'établissement et ayant demandé par courriel du 28 août 2017 à être affectée à l'équipe du 1er étage dans le cadre d'une mobilité interne, l'employeur justifiant avoir recruté Mme [P] en qualité de monitrice éducatrice à compter du 17 septembre 2019 soit concomitamment au départ de Mme [E].
Ainsi, Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir assuré de façon permanente et dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification d'éducatrice spécialisée qu'elle revendique à compter de 2004. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de repositionnement conventionnel et la demande de rappel de salaires
Mme [E] expose qu'elle a passé et obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé le 1er décembre 2017 et que l'employeur a violé la convention collective en refusant de lui attribuer à compter de cette date le coefficient (et le salaire) d'éducateur spécialisé.
L'association institut [7] fait valoir que Mme [E] a obtenu le diplôme d'éducatrice spécialisée dans le cadre d'une VAE qui relève d'une démarche personnelle volontaire de sa part, ce qui ne lui confère aucun droit automatique à un repositionnement conventionnel.
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté Mme [E] de ce chef de demande.
Sur la demande fondée sur la discrimination syndicale
Selon l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il en résulte qu'un salarié ne doit pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte à raison notamment de ses activités syndicales. Il est donc interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [E] expose qu'après avoir obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée, elle s'est portée candidate à un poste d'éducateur spécialisé devenu vacant dans l'association, mais que celle-ci lui a préféré une autre salariée qui ne possédait pas le diplôme et qui avait moins d'ancienneté et d'expérience qu'elle.
Elle estime que l'association ne justifie pas sa décision par un motif objectif, étranger à toute discrimination syndicale.
L'association Institut [7] fait valoir que ce n'est pas en raison de la détention d'un mandat syndical que la candidature de Mme [E] n'a pas été retenue mais qu'elle a choisi l'autre candidate en raison de sa grande expérience professionnelle, de ses compétences propres, de la qualité de l'entretien de candidature, de la teneur de sa lettre de motivation et de la priorité d'embauche dont elle bénéficiait.
Il est acquis que Mme [E] a postulé à un poste d'éducateur spécialisé ouvert en interne en mai 2018 et que ce poste a été offert à Mme [T], conseillère en économie familiale et sociale travaillant à temps partiel au sein de l'association et qui n'était pas titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé.
Mme [E] étant titulaire de la délégation unique du personnel, le premier juge a justement tiré de ces éléments qu'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Il a également justement retenu que si l'employeur avait l'obligation d'informer Mme [T], qui bénéficiait d'une priorité d'embauche, de la vacance du poste, sous peine d'engager sa responsabilité, il n'avait pas l'obligation de la privilégier en présence de la candidature de Mme [E] qui seule avait le diplôme nécessaire à la prise du poste.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'employeur n'apportait pas d'élément objectif justifiant le rejet de la candidature de Mme [E] et que celle-ci avait été victime d'une discrimination syndicale.
Le préjudice subi par Mme [E] du fait de cette discrimination sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de requalification de la démission
Mme [E] fait valoir que les circonstances antérieures et contemporaines de sa démission, en particulier la discrimination syndicale dont elle a été victime la rendent équivoque et qu'elle n'a eu d'autre choix que de mettre fin à la relation contractuelle.
L'association institut [7] fait valoir :
- que la lettre de démission de la salariée n'est pas équivoque, qu'elle ne contient aucune réserve, aucune motivation, aucune allégation d'un quelconque manquement qu'elle aurait prétendument commis
- que ce n'est que sept mois après sa démission que la salariée a considéré que la rupture du contrat était imputable aux manquements de l'employeur.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire en une démission.
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le licenciement discriminatoire est nul.
La seule condition pour que la démission soit analysée en prise d'acte est le caractère équivoque de la volonté de démissionner résultant de l'existence d'un différend entre les parties antérieur ou contemporain de la démission. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération le fait que Mme [E] ait attendu plusieurs mois avant de solliciter faire état des circonstances l'ayant amenée à démissionner.
La discrimination dont a été victime Mme [E] à la veille de sa démission caractérise l'existence d'un différend contemporain de celle-ci la rendant équivoque. Il convient en conséquence de la requalifier en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et de réformer le jugement sur ce point.
Selon l'article L.1235-3-1 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute de 2 141,75 euros, de l'ancienneté de 14 années et du délai nécessaire pour retrouver un emploi de niveau équivalent, le préjudice résultant pour Mme [E] de la rupture sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 22 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT
Le syndicat fait valoir que l'association a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession en violant la convention collective et en étant responsable d'une discrimination syndicale.
L'association Institut [7] estime que le syndicat ne démontre pas l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif à la profession.
Le préjudice du syndicat CFDT subi du fait de la discrimination syndicale est justement réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les indemnités de procédure allouées et de condamner l'association aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros et au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [E] de condamnation de l'association Institut [7] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et au titre de la violation de la convention collective applicable, déclaré recevable l'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la prise d'acte de Mme [O] [E] produit les effets d'un licenciement nul
CONDAMNE l'association Itinova venant aux droits de l'association Institut [7] à payer :
- à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
' 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale
' 22 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession
CONDAMNE l'association ITINOVA venant aux droits de l'association Institut [7] aux dépens d'appel
CONDAMNE l'association ITINOVA venant aux droits de l'association Institut [7] à payer à Mme [O] [E] la somme de 2 000 euros et au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE