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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-21.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.288

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1991 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evry, au profit de Mme Régine X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Evry, 19 septembre 1991) d'avoir accordé à Mme X... une provision alors que, d'une part, en retenant l'existence d'une infraction au seul motif qu'une personne devait être jugée du chef de coups et blessures volontaires quand la seule existence d'une poursuite, n'ayant encore donné lieu à aucune décision de justice, n'établissait ni ne préjugeait en rien l'existence de cette infraction, le président de la commission aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser autrement en quoi aurait consisté l'infraction et en n'indiquant pas les faits de l'espèce, le président de la commission aurait à nouveau privé sa décision de base légale ; alors qu'enfin, la réparation pouvant être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, le président de la commission, en s'abstenant de rechercher et d'indiquer les circonstances de la supposée infraction, aurait encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... invoquait l'agression dont, le 19 décembre 1988, avaient été victimes son frère Olivier, qui en était décédé, et son père, blessé par coups de stylet au foie et coups à la tête, et que le procureur de la République indiquait que ces faits devaient être jugés pénalement le jour même, l'ordonnance retient que Mme X... produit un avis àvictime, selon lequel l'auteur des infractions est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et violences volontaires à l'aide d'une arme, qu'un certificat médical relate les blessures et les soins dont M. René X... a été l'objet à compter de son hospitalisation le 19 décembre 1988 et qu'Olivier X... a été tué lors de l'agression ; Que, par ces constatations et énonciations, le président de la commission a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les faits invoqués présentaient le caractère matériel d'une infraction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le FGVAT, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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