Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/02701

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02701

Date de décision :

12 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 JUIN 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02701 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 13265 APPELANTS Monsieur D..., Joseph, Louis X... et Madame Sylvie, Michèle Y... EPOUSE X... ... 75017 PARIS Représentés tous deux par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 SCI S. C. I. MOLIERE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 75 ter, avenue de Wagram-75017 PARIS Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIMÉS Monsieur Jean Marc Z... et Madame Anne Christiane A... épouse Z... demeurant... Représentés tous deux par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mme Anne Christine A..., épouse Z..., et M. Jean-Marc Z... sont propriétaires des lots 58 et 82 dans un immeuble en copropriété situé... dans le 8ème arrondissement de Paris portant sur un appartement et une cave ainsi que d'un emplacement couvert pour véhicule automobile situé dans un immeuble en copropriété situé.... Selon une promesse unilatérale de vente reçue le 26 octobre 2010, les époux Z... ont promis de vendre à Mme Sylvie Y..., épouse X..., et M. D... X... ces biens immobiliers moyennant diverses conditions suspensives ainsi que le versement d'une indemnité d'immobilisation égale à la somme de 120. 000 euros représentant 10 % du prix de vente fixé à 1. 200. 000 euros. Seule la moitié de l'indemnité d'immobilisation a été versée à la suite de la signature de cette promesse, l'acte prévoyant que la seconde moitié serait versée dans le délai de huit jours à l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas ou le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente. La vente qui devait être réalisée au plus tard le 1er mars 2011 à 16 heures, puis le 20 avril 2011 en raison de l'usage par les époux X... de la faculté de substitution prévue par la promesse au profit de la SCI MOLIERE, puis le 06 mai 2011 sur sommation délivrée le 21 avril 2011 par les époux Z... à la SCI MOLIERE d'avoir a comparaître en l'étude de la SCP Hervé B..., Béatrice C..., Philippe D... et Brigitte E..., notaires associés à Noisy Le Sec, ne l'a pas été. Le 08 septembre 2009, les époux Z... ont assigné Mme Sylvie Y..., épouse X..., M. D... X... et la SCI MOLIERE, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, afin de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au versement de diverses sommes. Par un jugement du 28 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a : - condamné Mme Sylvie Y..., épouse X..., et M. D... X... solidairement avec la SCI MOLIERE au paiement à Mme Anne Christine A..., épouse Z..., et M. Jean-Marc Z... de : la somme de 60 000 euros au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation, la somme de 446 euros au titre des frais relatifs à la constitution du dossier, la somme de 93, 20 euros au titre des frais relatif au procès-verbal de carence, la somme de 948 euros au titre des frais de sommation, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Mme Sylvie Y..., épouse X..., et M. D... X... solidairement avec la SCI MOLIERE au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Mme Y..., épouse X..., M. X... et la SCI MOLIERE ont interjeté appel de cette décision, et vu leurs dernières conclusions, signifiées le 17 septembre 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2012 par la 2ème chambre 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris, - les dire recevables en leurs demandes, fins et conclusions, - constater que les époux X... s'étaient fait substituer par la SARL LES JARDINS DE L'IMMOBILIER lors du rendez-vous de signature, - constater que la SARL LES JARDINS DE L'IMMOBILIER rapportait la preuve de sa capacité financière, - dire que SCP B...- C...-D...- E... a commis une faute en ne respectant pas les instructions claires et précises de Monsieur X..., - débouter les époux Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusion, - débouter les époux Z... de leur demande de dommages et intérêts. Vu les dernières conclusions de Mme A..., épouse Z..., et M. Z..., signifiées le 17 juillet 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : - déclarer les époux X... et la SCI MOLIERE irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - dire les époux X... et la SCI MOLIERE mal fondés en leur appel, - confirmer le jugement entrepris. Y ajoutant, - Condamner les époux X... et la SCI MOLIERE solidairement au paiement de : l0. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, 5000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux dépens. SUR CE LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte qu'il a été fait droit par le tribunal aux demandes des époux Z... ; Que les appelants ne sauraient rendre leur notaire responsable de leur carence, ceux-ci reconnaissant eux-mêmes dans leurs écritures ne l'avoir avisé que le 5 mai 2011 que l'achat devait être réalisé par la SARL LES JARDINS DE L'IMMOBILIER, alors que la signature était prévue, le 6 mai 2011 et que selon la promesse, toute substitution était irrecevable, faute d'avoir été notifiée moins de 15 jours avant l'expiration de la promesse de vente ; Considérant que les appelants ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimés sera rejetée ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des époux Z..., ainsi qu'il sera ci-après précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les époux Z... ; Condamne solidairement les appelants à payer aux intimés la somme de 4000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum les époux X... et la SCI MOLIÈRE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-12 | Jurisprudence Berlioz