Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance constatant le désistement du 20 février 2026
N° RG 22/00414 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQPT
MINUTE N° 26/_______
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière
ENTRE :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Isabelle TOCQUEVILLE, avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56
non comparant
Madame [R] [E] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Isabelle TOCQUEVILLE, avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56
non comparante
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
non comparant
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
non comparante
DEFENDEURS
D'AUTRE PART
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026, M. [B] [X] et Mme [R] [E] épouse [X], représentés par leur conseil, se sont désistés d'instance et d'action à l'encontre de M. [I] [T] et de Mme [C] [G].
Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, ces derniers ont accepté ce désistement.
Les défendeurs n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ce désistement est parfait.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [B] [X] et de Mme [R] [E] épouse [X] ;
Le DECLARE parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [X] et Mme [R] [E] épouse [X] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience du 20 février 2026.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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