Texte intégral
N° J 17-80.668 F-D
N° 1172
FAR
20 AVRIL 2017
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 6 janvier 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Thierry Z... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. Thierry Z..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 15 septembre 2016, a pris fin le 13 janvier 2017 par la mise en liberté de l'intéressé ordonnée par le juge d'instruction ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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