Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-24.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.290
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° Z 18-24.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
M. K... D... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.290 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. D... , après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. D... .
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les parties avaient été liées par un contrat de travail du 1er février 2013 au 15 février 2014, en ce qu'il avait constaté que le contrat avait été rompu par la démission de M. R..., en ce qu'il avait dit que la démission constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de M. D... avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait, en conséquence, condamné M. D... à payer à M. R... les sommes de 843 772 F CFP à titre de rappel de salaire, 517 500 F CFP à titre de congés payés, 1 350 000 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 135 000 F FCP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1 350 000 F CFP pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le tribunal du travail a rappelé qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et que la qualification donnée par les parties à leur relation ne saurait s'imposer au juge qui doit rechercher l'existence du lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité. En l'espèce, il est constant, comme ressortant du procès-verbal d'audition des intéressés devant les services de police que les deux hommes avaient l'intention de créer une société dans laquelle M. R... R... apporterait son industrie puisqu'il était patent qu'il n'avait pas de fonds et M. K... D... le matériel, l'outillage et le financement. Dans l'attente, il était convenu que M. R... R... travaille pour le compte de M. K... D... . Ce dernier dénie la qualification de contrat de travail le liant à M. R... R... mais ne caractérise pas la nature des relations contractuelles l'unissant à celui-ci. La cour se doit par conséquent d'examiner les différentes possibilités de contrat. Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance Contrairement à ce qu'il peut être soutenu, les parties ne sont pas liées par un contrat de sous-traitance lequel suppose l'existence d'une prestation de service effectuée en toute indépendance et moyennant facturation, tous éléments qui font défaut au cas d'espèce. M. R... R... n'avait pas de patente lui permettant de travailler en indépendant et n'était pas inscrit au Ruam. Aucun contrat de sous-traité n'a été signé ; M. R... R... n'a jamais émis la moindre facture et a travaillé exclusivement pour M. K... D... , exclusivité qui constitue un des éléments déterminants permettant d'écarter ce type de relations. M. K... D... ne l'ignorait pas puisqu'il a établi lui-même de fausses factures pour justifier la rémunération accordée à M. R... R... laquelle correspondait à un forfait, contraire à l'existence de prestations de services dont le coût varie en fonction du travail réellement exécuté. Dans sa déclaration en date du 16/09/2014 devant les services de police, M. K... D... reconnaît d'ailleurs qu'il n'a jamais procédé à la vérification de l'existence d'une patente et que M. R... R... travaillait pour lui 5 jours sur 7 avec une amplitude horaire régulière allant de 6h à 16h voire 18 heures certains jours. Les témoignages versés au dossier de part et d'autre s'accordent à dire que M. R... R... représentait l'entreprise en l'absence de M. K... D... . Pour autant, aucun des témoins ne l'a considéré comme assumant une prestation indépendante. Au demeurant, M. K... D... est dans l'impossibilité de justifier d'un quelconque chantier sous-traité à M. R... R.... Bien au contraire lors de sa première audition, M. K... D... précisait que M. R... R... était chargé de diriger ses salariés avec le matériel de son entreprise et il a convenu lui-même que ces éléments ne s'accordaient pas avec un statut patenté. Il expliquait qu'il avait mis cette question en suspens dans l'attente de la création et de l'établissement de la future société, patientant le temps que R... R... rassemble des fonds. La justification donnée ne correspond pas aux faits de la cause. Les éléments du dossier démontrent qu'il n'a jamais été question pour M. R... R... de rassembler des fonds. Mme H... I..., juriste, consultée par les parties le 05/02/2013 et entendue par les services d'enquête relate que M. R... R..., lors de l'entretien conduit par M. K... D... , lui avait précisé qu'il n'avait pas d'argent à mettre pour la constitution de la société. Il est donc inexact d'affirmer que la société ne s'est pas constituée pour cette raison. On ne peut d'ailleurs que s'étonner qu'il ait fallu près d'une année pour s'apercevoir que l'association ne pourrait aboutir alors qu'aux dires de Mme H... une société se constitue en un ou deux mois. Elle-même s'étonnant du silence de M. K... D... confie qu'elle l'a relancé mais que M. K... D... ne lui a pas répondu. À l'évidence, la relation entre M. R... R... et M. K... D... ne relève pas d'un contrat de sous-traitance. Elle ne relève pas, non plus, d'une collaboration d'affaires dans le cadre de la constitution de la future société. Aucun acte n'a été passé par M. R... R... au nom et pour le compte de la société en cours de constitution. Les contrats démarchés par M. R... R... l'ont été au nom et pour le compte de l'entreprise D... et il n'a existé aucune affectio societatis entre les deux hommes. Pas davantage, M. R... R... n'a agi comme gérant ou comme associé de fait. Même si en apparence, il disposait d'une grande latitude dans la façon d'organiser et d'exécuter son travail de chef de chantier, il n'avait aucune délégation de signature sur le compte de l'entreprise et il n'engageait financièrement celle-ci que sous la direction de M. K... D... . S'il était l'adjoint ou le remplaçant, en l'absence de M. K... D... , il n'agissait nullement comme co-gérant. Les actes de gérance qu'il a réalisés (embauche des salariés, signature de marchés) ne l'ont été que sous la supervisation de M. K... D... à qui il devait rendre des comptes puisque seul M. K... D... disposait du pouvoir financier. Suffit à le démontrer la circonstance que M. R... R... n'encourrait aucun risque économique, compte tenu de la rémunération mensuelle fixe qu'il percevait quel que soit le nombre d'heures effectuées et la nature des chantiers, et qu'il ne participait ni aux bénéfices ni aux pertes. Sur l'existence d'un contrat de travail Il s'ensuit que le contrat passé entre M. R... R... et M. K... D... relève nécessairement de la qualification de contrat de travail, contrat que le tribunal a parfaitement caractérisé en tous ces éléments. M. R... R... était bien subordonné à M. K... D... : même s'il disposait d'une grande autonomie, il exécutait son activité sous le contrôle de M. K... D... avec le matériel et les salariés de l'entreprise D... moyennant un salaire convenu d'avance. Le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail. sur l'imputation de la rupture C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la démission de M. R... R... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable aux manquements graves de l'employeur qui a reconnu payer irrégulièrement le salarié et ne l'avoir pas déclaré à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents. Sur les conséquences financières du licenciement Elles ne sont pas discutées par M. K... D... qui n'a pas fait de demande subsidiaire à sa demande principale de débouté. (
) La motivation du tribunal qui a ainsi chiffré et arrêté l'arriéré de salaire restant dû au montant réclamé par M. R... dans la lettre recommandée adressée à M. D... le 17/04/2014 sera entérinée faute pour M. R... R... de justifier de sa demande plus ample. De même, la cour estime que le tribunal du travail a fait une juste appréciation des éléments de la cause en allouant à M. R... R... en considération de son âge de son ancienneté et de son salaire moyen (450 000 F CFP) la somme de 1 350 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour licenciement non causé. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination, élément essentiel de cette définition, est caractérisé par l'exécution d'un travail, dans un service organisé, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La qualification donnée par les parties à leur relation ne saurait s'imposer au juge qui doit rechercher l'existence du lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité. En l'espèce, il est constant qu'il était prévu que les parties créent une société ensemble reprenant l'activité de M. D... , entrepreneur indépendant et que les parties avaient convenu que dans l'attente de la constitution de la société M. R... travaille pour le compte de la société moyennant une rémunération forfaitaire nette de 450 000 F CFP. Le défendeur contestant avoir embauché M. R... en qualité de salarié, il convient de vérifier les conditions de travail auxquelles ce dernier était soumis afin de qualifier la relation contractuelle. M. R... travaillait en qualité de chef de chantier exclusivement pour M. D... cinq jours sur sept du lundi au vendredi de 6H30 à 16H ou 17H voire 18H en fonction du travail à terminer, moyennant une rémunération forfaitaire de 450 000 F CFP par mois avec le matériel de l'entreprise. Sa mission était de diriger le personnel de M. D... qui travaillait avec le matériel de ce dernier, d'établir des devis sous l'approbation de M. D... et d'établir quelques factures aux clients sous le contrôle de ce dernier. S'il démarchait lui-même certains clients les devis étaient effectués avec l'accord de M. D... ainsi que les embauches qu'il effectuait ; Par ailleurs, il convient de constater qu'il a été payé pour les jours congés qu'il a pris en octobre ; Si effectivement il avait une certaine autonomie dans ses fonctions il intervenait dans le cadre d'un service organisé puisqu'il travaillait avec le personnel et le matériel de l'entreprise et était soumis aux horaires des employés et des contraintes des chantiers ; Le fait de ne pas avoir d'horaires préalablement définis et fixes n'est pas incompatible avec la fonction de salarié. Par ailleurs, s'il n'a jamais été sanctionné, il est constant qu'il travaillait sous l'autorité de M. D... et n'encourrait aucun risque économique compte tenu du salaire mensuel fixe qu'il percevait, quelque soit le nombre d'heures effectuées et la nature des chantiers ; Pourvu d'aucune patente, il n'établissait en outre aucune facture pour son travail et n'était lié au défendeur par aucun contrat de prestations de services ; Enfin s'il était en quelque sorte son adjoint, le remplaçant, en son absence il n'agissait nullement comme co-gérant. Ainsi il ne participait pas à la gestion financière de l'entreprise et n'engageait pas financièrement l'entreprise, n'avait pas la signature sur le compte ni n'élaborait les déclarations fiscales ; L'embauche de salariés avec l'accord du gérant n'est pas suffisante pour établir sa qualité de co-gérant mais résulte plus de son autonomie dans ses fonctions techniques, celui-ci devant recruter le personnel qualifié et adapté en fonction du chantier qu'il dirigeait. L'ensemble de ces éléments démontre que M. R... exerçait ses fonctions de chefs de chantier avec les prérogatives de tout salarié qui assume en toute indépendance ses attributions techniques, sans pour autant être un travailleur indépendant ou un co-gérant dans la mesure où il n'assumait pas les risques, ne participaient pas aux bénéfices, n'assurait pas la direction de la société et n'avait pas les pouvoirs d'un gérant. Il résulte de son audition devant le contrôleur de la Cafat qu'il a travaillé du premier février 2013 au 15 février 2014. Il sera donc retenu que M. R... était pourvu d'un contrat de travail à compter de février 2013 jusqu'au 15 8 février 2014. (
) Il résulte des éléments produits (enquête de police) que M. R... a travaillé du premier février 2013 au 15 février 2014 pour le compte du défendeur de sorte qu'il lui est dû à ce titre, la somme de 517 500 F CFP au titre des congés payés. Sur la rupture du contrat de travail Il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique ; En l'espèce le requérant a démissionné de ses fonctions en février 2014 suite au non-paiement de son salaire de décembre et de janvier. Le contrat a donc déjà été rompu de sorte qu'il ne peut demander en réalité que la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et non pas la résiliation du contrat. Il convient donc de déterminer à qui est imputable la rupture du contrat de travail ; Selon une jurisprudence constante, pour qu'une démission ou une prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut que les faits invoqués par le salarié soient non seulement établis mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, telle que le non-paiement des salaires (soc. 06/07/2004). M. R... soutient que la rupture des relations contractuelles est imputable à M. D... au motif qu'il n'était pas déclaré à la Cafat et que ses salaires lui étaient payés irrégulièrement et que ceux de décembre et de janvier ne lui ont pas été payés ; Il résulte des pièces produites au débat et notamment des aveux de M. D... lors de l'enquête diligentée par la PAF suite à la plainte déposée par M. R... le 5 mai 2014 que M. R... a été embauché à son service sans avoir été déclaré auprès de services de la Cafat alors que M. R... n'était pas patenté et ne cotisait pas au RUAM. Par ailleurs, M. D... a reconnu ne pas avoir versé dans le délai légal de 8 jours après la fin du mois de travail prévu par les dispositions de l'article 61 de l'AIT les salaires de décembre et de janvier 2014 à M. R... de sorte que lorsqu'il a porté plainte en mai 2014 ses salaires ne lui étaient pas encore réglés. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la requalification de la démission du salarié en prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation sur le salaire moyen Au vu des déclarations des parties au cours de l'enquête et des pièces produites il est constant que le salaire moyen du requérant était de 450 000 F CFP net. Cette somme sera retenue pour calculer les indemnités auxquelles il peut prétendre. Sur les fonctions de cadre Il est constant que le requérant avait des fonctions d'encadrement, et dirigeait le personnel remplaçant le chef d'entreprise lors de ses absences. Il en résulte qu'il doit prétendre au statut de cadre ; sur l'indemnité de préavis et de congés-payés. Par application des dispositions de l'avenant cadre de l'AIT, le requérant est fondé à solliciter la somme de 1 350 000 F CFP (450 000 F CFPx3) outre celle de 135 000 F CFP au titre de l'indemnité de congés-payés sur préavis. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par application des dispositions de l'article LP 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en cas de deux ans ou plus d'ancienneté. Compte tenu de l'âge du requérant, de son ancienneté dans l'entreprise (1 an) de son salaire mensuel moyen, il convient de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 350 000 F CFP. Sur la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux. M. D... sera condamné à régulariser la situation du requérant auprès des organismes sociaux et à remettre à celui-ci des bulletins de salaires du premier février au 28 février 2014 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision » ;
1° ALORS QUE les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'au cas présent, M. D... a été relaxé du chef de l'emploi dissimulé de M. R... par jugement, devenu définitif, du 8 avril 2016 rendu par le tribunal correctionnel de Nouméa (production n° 1) ; qu'en retenant néanmoins, dans son arrêt du 10 septembre 2018, l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur les conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. D... faisait valoir qu'il avait été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé et qu'il reprochait aux premiers juges d'avoir retenu que M. R... rapportait la preuve du contrat de travail sans tenir compte de ces circonstances (arrêt attaqué, p. 2 et 3 ; mémoire ampliatif d'appel, p. 3) ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail sans se prononcer sur ce moyen pertinent tenant à sa relaxe des fins de la poursuite pour travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, M. D... faisait valoir que M. R... n'établissait pas avoir reçu de directive, ordre ou consigne de sa part, qu'il s'était lui-même décrit comme totalement indépendant, qu'en effet, il obtenait, organisait, dirigeait et facturait lui-même les chantiers de l'entreprise D... en l'absence d'acte d'autorité, que M. R... avait indiqué n'établir aucun compte rendu écrit ou verbal, qu'il était ni contrôlé ni surveillé, qu'il n'était nullement invoqué de sanction directe ou indirecte, même potentielle et qu'au contrôleur de la Cafat, ce dernier avait même indiqué n'avoir jamais fait l'objet de reproche et avoir quitté l'entreprise car il avait le sentiment que l'exposant n'osait pas lui dire de quitter l'entreprise (mémoire ampliatif d'appel, p. 5 et s.) ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail sans constater que M. D... avait donné des ordres et directives à M. R..., dont il avait contrôlé l'exécution, et qu'il avait sanctionné ses manquements, éléments nécessaires à la caractérisation d'un contrat de travail et dont l'existence était contestée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen du pourvoi, qui critiquent les dispositions et motifs de l'arrêt attaqué ayant retenu l'existence d'un contrat de travail, entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. D... à payer diverses sommes à M. R... au titre d'un rappel de salaires et de la rupture du contrat de travail.
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