Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.019
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., demeurant 10, rue des quatre Alliances, à Montélimar (Drôme), puis Résidence Moncalm, bât D, chemin de la Manche à Montélimar (Drôme), et actuellement hameau de la Roquette, avenue des jardins Neufs, à Avignon (Vaucluse) ;
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2è chambre civile), au profit de M. Paul Y..., demeurant ci-devant chez Mlle Corinne Z..., avenue Pasteur, allée centrale, n° 8, à Montélimar (Drôme), et actuellement quartier Verchaus, le Farniasse, Viviers (Ardèche),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, et de violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 271 et 274 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des modalités de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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