Cour de cassation, 11 février 2016. 14-25.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.323
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° Q 14-25.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Mahabharat, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mahabharat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), que M. [Q] a donné à bail à la société Mahabharat des locaux commerciaux à destination de vente au public de produits alimentaires en provenance des Indes ; que, le 20 mai 2010, le bailleur a délivré au preneur un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de garnir les lieux loués et d'exploiter effectivement le fonds de commerce ; que la société locataire a assigné le bailleur en opposition à ce commandement ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bailleur n'avait pas fait constater par huissier de justice que le défaut de garnissage et l'absence d'exploitation du fonds de commerce visés au commandement avaient perduré, passé le délai d'un mois, et retenu souverainement qu'en dépit d'une exploitation rendue difficile du fait des nombreux débordements des sanitaires situés au sous-sol, résultant de la non-conformité de cette installation, divers articles se trouvaient dans la boutique et que les bilans et les comptes de résultat de la société locataire, ainsi que l'état de ses stocks et de ses achats, ne suffisaient pas à démontrer la persistance des infractions, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer les recherches visées par les deuxième et troisième branches ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Mahabharat la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Q] de son action dirigée contre la Société MAHABHARAT en résiliation de plein droit du bail commercial consenti à cette dernière, outre de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Monsieur [Q] expose que la Société MAHABHARAT ne lui règle plus les loyers depuis de nombreuses années, qu'elle multiplie les prétextes fallacieux pour se maintenir dans les lieux dont elle ne justifie pas de l'inaptitude à l'exploitation, que le magasin est en fait fermé et la Société MAHABHARAT est sans réelle activité ; qu'il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les bilans de la Société MAHABHARAT des exercices 2009 et 2010 ainsi que les autres faits qu'il allègue (montant des achats de marchandises et des stocks, signification d'actes de procédure non délivrés à personne) démontrent que l'insuffisance de garnissement et le défaut d'exploitation effective du fonds ont perduré plus d'un mois après la délivrance du commandement du 20 mai 2010, que le rapport d'expertise déposé fin 2011 par Monsieur [N] dans une instance parallèle a déclaré les lieux conformes à l'objet du bail, que le seul trouble de jouissance prouvé est l'impossibilité d'utiliser les wc situés dans la cave lors d'orages exceptionnels, que la Société MAHABHARAT ne justifie pas d'une impossibilité d'exploiter les lieux de nature à l'exonérer de ses obligations de locataire et qu'elle n'est pas recevable à soulever la nullité du commandement au motif que les locaux seraient inexploitables après avoir soutenu que ceux-ci étaient suffisamment achalandés et qu'elle les exploitait effectivement ; qu'il importe de relever que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Q] ne demande pas de prononcer la résiliation judiciaire du bail mais de constater l'acquisition de la clause résolutoire mise en oeuvre par le commandement délivré le 20 mai 2010 visant l'absence de garnissement et le défaut d'exploitation effectif du fonds de commerce ; que les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce selon lequel toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux ; que les premiers juges ont pertinemment relevé que les infractions reprochées ne sont pas des infractions instantanées et irréversibles et que Monsieur [Q] n'a jamais fait dresser constat de la persistance des infractions reprochées passé le délai d'un mois soit après le 21 juin 2010 ; que par ailleurs, les 3 et 12 juillet 2010, la Société MAHABHARAT a fait dresser constat par huissier de justice de l'inondation du sous-sol de son local, celui-ci étant, le 12 juillet, « noyé sous 10 à 15 cm d'eau noire et nauséabonde » ; que dans le contexte d'une exploitation ainsi rendue particulièrement difficile et au vu des constatations de Monsieur [N], désigné comme expert dans le cadre de l'instance parallèle, qui outre qu'il relève la non-conformité de l'installation des wc en sous-sol, l'existence de nombreux débordements de ces wc et la nécessité de travaux à la charge du bailleur, constate la présence de divers articles dans la boutique, il apparaît que les bilans et compte de résultats de la Société MAHABHARAT produits par Monsieur [Q] et l'état de ses stocks ou de ses achats ne suffisent pas à faire la preuve de la persistance injustifiée des infractions reprochées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement du 20 mai 2010 ; que Monsieur [Q] sera débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes et de sa demande en dommages-intérêts, non fondée (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement de payer resté infructueux ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur [Q] de son action en résiliation de plein droit du bail consenti à la Société MAHABHARAT par acquisition de la clause résolutoire mise en oeuvre par le commandement délivré le 20 mai 2010, et de ses demandes subséquentes, son insuffisance probatoire de la persistance injustifiée des infractions reprochées, soit de l'absence de garnissement et du défaut d'exploitation effectif du fonds de commerce, en ajoutant de prétendus manquements de Monsieur [Q] à ses propres obligations, quand de telles circonstances étaient inopérantes, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du Code de commerce.
2°) ALORS QUE toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement de payer resté infructueux ; qu'au demeurant, en retenant, pour débouter Monsieur [Q] de son action en résiliation de plein droit du bail consenti à la Société MAHABHARAT par acquisition de la clause résolutoire mise en oeuvre par le commandement délivré le 20 mai 2010, et de ses demandes subséquentes, son insuffisance probatoire de la persistance injustifiée des infractions reprochées, soit de l'absence de garnissement et du défaut d'exploitation effectif du fonds de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de la persistance des infractions ne résultait pas de ce que la Société MAHABHARAT n'avait pas exécuté une décision du 28 juin 2010 l'ayant condamnée à verser 31.479 € au titre des loyers dus et que l'huissier de justice chargé des mesures d'exécution n'avait rien pu saisir d'utile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement de payer resté infructueux ; qui plus est, en considérant que les bilans et comptes de résultats de la Société MAHABHARAT et l'état de ses stocks ou de ses achats ne suffisaient pas à faire la preuve de la persistance injustifiée des infractions reprochées, sans dire en quoi ces documents, qui émanaient de la Société MAHABHARAT, ne pouvaient rapporter une telle preuve quand bien même il en résultait un défaut de garnissement puisqu'aucun achat de marchandise n'avait été effectué au cours de l'année 2010, outre un défaut d'exploitation du fonds de commerce dès lors qu'au cours de la même année les ventes s'étaient élevées à 255 €, ce montant étant celui du total des produits d'exploitation de l'exercice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
4°) ALORS QUE toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement de payer resté infructueux ; qu'en se déterminant enfin de la sorte, sans encore rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence persistante d'exploitation ne résultait pas de ce que le fonds n'était ouvert que de temps en temps par un proche des dirigeants de la Société MAHABHARAT, qui ne l'exploitait pas, outre de ce que tous les actes de signification visant cette société n'avaient pu aboutir que par des dépôts en l'étude des huissiers de justice et de ce qu'un commissaire-priseur avait, lui aussi, constaté cette absence d'exploitation, circonstances toutes postérieures au commandement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce.
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