Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-25.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.143
Date de décision :
6 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 906 FS-D
Pourvoi n° B 18-25.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... O...,
2°/ Mme R... O...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant :
1°/ au centre d'action éducative d'Alençon, dont le siège est services territoriaux éducatifs en milieu ouvert, [...],
2°/ au département de l'Orne, représenté par le président du conseil départemental de l'Orne, service d'aide sociale à l'enfance, domicilié [...],
3°/ à Mme Y... O..., domiciliée [...],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de l'Orne, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2018), que par ordonnance du 6 avril 2018, le procureur de la République a placé provisoirement U... O..., née le [...] , auprès de l'aide sociale à l'enfance, en raison des troubles psychiatriques de sa mère ainsi que du conflit familial entourant l'enfant et, par requête du même jour, a saisi le juge des enfants ; que M. et Mme O..., grands-parents maternels, ont demandé à celui-ci de leur confier l'enfant, sur le fondement de l'article 375-3, 2°, du code civil ;
Sur le premier moyen et les trois premières branches du second moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la quatrième branche du second moyen :
Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre effectivement connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'il ne peut être statué au vu de cette pièce sans qu'elle lui soit communiquée ; qu'en statuant au visa des rapports des services sociaux pour rejeter la demande de M. et Mme O... de se voir désigner tiers dignes de confiance au sens de l'article 375-3 du code civil alors que ceux-ci n'avaient pas pu en prendre connaissance et démontraient qu'il en résultait une violation concrète du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les pièces du dossier ont été débattues contradictoirement, de sorte que les rapports éducatifs, sur lesquels s'est fondée la cour d'appel, avaient été portés à la connaissance de M. et Mme O..., ce qui leur avait permis d'en discuter la teneur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé la décision du 10 avril 2018 rejetant la demande de Monsieur V... O... et Madame R... O... visant à être désignés comme tiers dignes de confiance s'agissant de l'enfant U... O... ;
AUX MOTIFS QUE « le ministère public a visé la procédure » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte des articles 1189 et 1193 du Code de procédure civile, que la Cour d'appel, en matière d'assistance éducative, statue au vu de l'avis du ministère public ; que les mesures d'assistance éducative concernent l'hypothèse où l'enfant est exposé à un danger physique ou moral grave et touche à l'ordre public ; qu'ainsi le ministère public doit exprimer un point de vue et c'est au vu de ce point de vue que la Cour d'appel peut statuer ; qu'un simple visa de la procédure ne saurait constituer l'avis requis ; que si l'arrêt mentionne, dans un premier temps, que l'affaire a été régulièrement communiqué au ministère public qui a donné son avis par écrit, il relève dans un second temps que le ministère public a visé la procédure ; que ces énonciations étant contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1189 et 1193 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dans la mesure où l'arrêt mentionne un avis, dans un premier temps, et un visa, dans un second temps, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour contradiction de motifs ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout état de cause, à supposer qu'il y ait eu avis, il n'est pas constaté que cet avis ait été communiqué aux parties ; que l'arrêt encourt en toute hypothèse la censure pour violation des articles 16, 1189 et 1193 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé la décision du 10 avril 2018 rejetant la demande de Monsieur V... O... et Madame R... O... visant à être désignés comme tiers dignes de confiance s'agissant de l'enfant U... O... ;
AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil le 06 septembre 2018
après avoir entendu : M. JAILLET, Président, et Mme DE CROUZET, Conseiller, en leur rapport, Monsieur V... O... et Madame R... O..., interrogés, Madame Y... O... en ses explications, Maître Elsa GILET-GINISTY en ses observations » ;
ALORS QUE, premièrement, la procédure en matière d'assistance éducative étant orale, les parties présentent oralement leurs prétentions et leurs moyens ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, si Madame Y... O... a été entendue en ses observations, et Maître Elsa GILET-GINISTY, son avocat, en ses observations, Monsieur V... O... et Madame R... O... ont simplement été interrogés sans que la parole leur soit donnée pour qu'ils puissent présenter leurs observations et développer leurs demandes et leurs moyens ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 16, 446-1, 1189 et 1193 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et contradictoirement ; que la procédure en matière d'assistance éducative étant orale, les parties présentent oralement leurs prétentions et leurs moyens ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, si Madame Y... O... a été entendue en ses observations, et Maître Elsa GILET-GINISTY, son avocat, en ses observations, Monsieur V... O... et Madame R... O... ont simplement été interrogés sans que la parole leur soit donnée pour qu'ils puissent présenter leurs observations et développer leurs demandes et leurs moyens ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
ALORS QUE, troisièmement, selon l'article L.411-2 du Code de l'action sociale et des familles les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer au répertoire ADELI leur diplôme ou attestation de capacité à exercer ; que Monsieur V... O... et Madame R... O... faisaient valoir dans leurs écritures que la décision entreprise se fondait très largement sur des rapports et constatations établis par des personnels de l'ASE non enregistrés au répertoire ADELI et demandaient sur ce fondement la nullité des rapports ; que selon les constatations de l'arrêt, Monsieur V... O... et Madame R... O... ont simplement été interrogés sans que la parole leur soit donnée pour qu'ils puissent notamment développer le moyen tiré de la nullité des rapports et des constatations ; que l'arrêt, qui ne s'est pas prononcé sur ce moyen, doit être censuré pour violation des articles 16, 446-1, 1189 et 1193 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
ALORS QUE, quatrièmement, et à titre subsidiaire, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre effectivement connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'il ne peut être statué au vu de cette pièce sans qu'elle lui soit communiquée ; qu'en statuant au visa des rapports des services sociaux pour rejeter la demande de Monsieur V... O... et Madame R... O... de se voir désigner tiers dignes de confiance au sens de l'article 375-3 du Code civil alors que ceux-ci n'avaient pas pu en prendre connaissance et démontraient qu'il en résultait une violation concrète du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique