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Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2022. 2207939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207939

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par une lettre en date du 21 octobre 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 de ce code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Toutefois, le requérant s'est borné à adresser au tribunal la décision contestée sans présenter aucun moyen. Il a donc été invité, par un courrier du 21 octobre 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le 27 octobre 2022. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste en tant qu'elle est dépourvue de tout moyen. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 12 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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