Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/14295
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14295
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 614
Rôle N° RG 23/14295 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSE
S.A.S. AEROPORT INTERNATIONAL [5]
C/
SARL SCAI - SOCIÉTÉ DE CHAUDRONNERIE ALLIAGES LÉGERS INOXYDABLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 05 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01529.
APPELANTE
S.A.S. AEROPORT INTERNATIONAL [5]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
SARL SCAI - SOCIÉTÉ DE CHAUDRONNERIE ALLIAGES LÉGERS INOXYDABLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social se situe [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, la société par actions simplifiée (SAS) Aéroport International [5] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables (la société SCAI-TECH) la première partie Est du hangar H2 d'une superficie de 400 m2 environ ainsi qu'un bureau situé dans le connecting continu C2 d'une superficie de 12m2 environ situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 2 000 euros hors taxes et hors consommations mensuelles.
Par exploit d'huissier en date du 26 avril 2022, la société Aéroport International [5] a fait délivrer à la société SCAI-TECH un commandement d'avoir à payer la somme principale de 38 957,54 euros à valoir sur un arriéré de loyers et charges couvrant la période allant de mars 2015 à avril 2022 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Aéroport International [5] a, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, fait assigner la société SCAI-TECH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par exploit d'huissier en date du 23 janvier 2023, la société Aéroport International [5] a fait délivrer à la société SCAI-TECH un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Aéroport International [5] ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société SCAI-TECH ;
- condamné la société Aéroport International [5] à verser à la société SCAI-TECH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Aéroport International [5] aux dépens.
Il a estimé que les demandes formées par la bailleresse se heurtaient à des contestations sérieuses résultant :
- de son manquement à son obligation de délivrance en application de l'article 1719 du code civil, en ce que la toiture et les portes du hanger n'étaient pas étanches, que la place de stationnement avion était utilisée par la bailleresse, que la limitation ou l'interdiction de l'accès à la piste n'avait pas donné lieu à une réduction des loyers et que les parties communes n'étaient pas entretenues (défaut d'éclairage) ;
- de la prescription quinquennale des sommes réclamées en application de l'article 2224 du code civil, en ce que le commandement de payer visait des dettes remontant à 2015 et 2016 ;
- des attestations produites établissant une assurance contre les risques locatifs pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Par ailleurs, il a considéré que la demande reconventionnelle formée par la locataire tendant à la condamnation de la bailleresse à lui régler des factures pour la fabrication de matériel était irrecevable comme ne se rattachant pas aux demandes initiales portant sur l'exécution du contrat de bail commercial, en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 novembre 2023, la société Aéroport International [5] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a déclaré la demande reconventionnelle formée par la société SCAI-TECH irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme et infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré la demande reconventionnelle formée par la société SCAI-TECH irrecevable, et statuant à nouveau qu'elle :
- juge l'acquisition au 26 mai 2022 ou au 23 février 2023, selon le commandement qui sera retenu, de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonne en conséquence la résiliation du bail à compter du 26 mai 2022 ou 23 février 2023 du bail ;
- ordonne l'expulsion de la société SCAI-TECH et de celle de tous occupants de son chef des locaux loués, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin ;
- assortit cette obligation d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
- ordonne, en cas de besoin, la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ;
- condamne la société SCAI-TECH à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 88 557,53 euros et, subsidiairement, celle de 79 363,88 euros correspondants aux loyers et charges dus en principal, comptes arrêtés au mois de septembre 2024 ;
- condamne la société SCAI-TECH à lui verser, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 2 095,99 euros, charges et taxes en sus, à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation ;
- déboute la société SCAI-TECH de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire :
* juge que, faute de paiement, en son entier et à bonne date, d'une seule des échéances prévues à la décision à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle, la déchéance du terme serait encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire serait acquise par elle-même, autorisée à poursuivre l'expulsion de la société SCAI-TECH, ainsi que celle tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ;
- condamne la société SCAI-TECH à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société SCAI-TECH en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement, de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Concernant ses demandes, elle affirme qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle soutient que l'intimée, qui a toujours eu la jouissance des locaux loués, ne peut sérieusement se prévaloir d'une exception d'inexécution pour justifier le non paiement de ses loyers et charges.
Tout d'abord, elle souligne que sa responsabilité ne peut être engagée pour des inondations tenant à un défaut d'étanchéité survenues antérieurement à 2018. Elle indique avoir fait réaliser des travaux en toiture en février 2021 et être intervenue en mars 2023 pour remédier aux infiltrations d'eaux passant sous les portes du hangar. Elle relève que la locataire ne justifie pas avoir déclaré le moindre sinistre à son assureur et n'a jamais sollicité d'expertise, ce qui démontre que les désordres allégués n'ont jamais eu pour conséquence une impossibilité pour l'appelante d'exploiter les locaux. Elle souligne qu'elle n'a jamais autorisé la locataire à réaliser une mezzanine en 2019.
Par ailleurs, elle dément l'impossibilité pour la locataire de stationner les avions de ses clients, faisant observer qu'elle ne s'en ait jamais plainte, qu'elle ne verse aux débats aucune plainte de la part de sa clientèle et que la place est donnée sous réserve pour la locataire de respecter ses obligations.
Ensuite, elle expose que les sommes réclamées sont justifiées. Elle indique que, bien contestant la prescription invoquée en raison de la reconnaissance par la locataire de sa dette et de la règle d'imputation des règlements sur les loyers les plus anciens, elle n'entend plus se prévaloir de sa créance née avant le 5 juillet 2017, soit 5 ans avant l'introduction de la procédure. Elle affirme justifier des charges réclamées au moyen de relevés mensuels des compteurs d'électricité et d'eau. De même, elle indique avoir porté une crédit du compte une somme de 6 147,47 euros pour tenir compte des jours de fermeture de la piste.
Enfin, elle indique que la locataire ne justifie pas avoir été assurée contre les risques locatifs dès lors que l'attestation d'assurance produite ne porte que sur une période postérieure au 1er juin 2023 alors même que le commandement a été délivré en janvier 2023 et n'est pas conforme aux clauses du bail.
En tout état de cause, elle s'oppose à la demande de délais de paiement au motif que la locataire a fait le choix, depuis la délivrance du commandement de payer, de ne plus rien régler.
Concernant la demande reconventionnelle de provision formée par l'intimée, elle estime que cette demande est irrecevable comme ne se rattachant pas à la demande initiale. En tout état de cause, elle relève que les provisions sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses en l'état de la production de simples factures sans aucun bon de commande, sachant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société SCAI-TECH demande à la cour de :
- débouter la société Aéroport International [5] de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle ;
- statuant à nouveau,
- déclarer sa demande reconventionnelle recevable ;
- dire que l'obligation de l'appelante de lui régler les factures n° 1811-0740 et 1906-0809 en date des 30 novembre 2018 et 30 juin 2019 n'est pas sérieusement contestable ;
- condamner l'appelante à lui verser, à titre provisionnnel, la somme de 525 euros hors taxes, soit 630 euros toutes taxes comprises, à valoir sur la première facture, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2018 et une indemnité forfairaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ;
- condamner l'appelante à lui verser, à titre provisionnnel, la somme de 1 016 euros hors taxes, soit 1 219,20 euros toutes taxes comprises, à valoir sur la deuxième facture, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et une indemnité forfairaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- à titre subsidiaire,
* déclarer qu'elle est fondée à solliciter l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
* lui accorder un délai de 24 mois pour régler la somme provisionnelle qui sera allouée à l'appelante ;
* suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, avec distraction au profit de Me Agnès Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi § Associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Pour s'opposer aux demandes principales formées par sa bailleresse, elle se prévaut de plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
En premier lieu, elle se prévaut d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance en application de l'article 1719 du code civil. Tout d'abord, elle fait état de l'absence d'étanchéité de la toiture et des portes du hangar signalée depuis le 14 octobre 2013, impactant son activité hautement technologique avec une perte du chiffre d'affaires du fait de l'arrêt de son activité et une perte de matériel, ce qui l'a contrainte à faire installer une mezzanine dans le hangar afin de protéger son matériel et ses fournitures pour un coût de plus de 33 000 euros. Elle souligne que ce n'est qu'en 2021 que sa bailleresse a procédé partiellement à des travaux d'étanchéité de la toiture du hangar, lesquels se sont toutefois révélés être insuffisants compte tenu des inondations qu'elle continue de subir, ce qui la prive d'un usage normal des lieux et, à tout le moins, de leur jouissance paisible. Par ailleurs, elle affirme que sa bailleresse utilise la place de parking avion comprise dans le bail, ce qui prive ses clients d'emplacement pour garer leur avion lorsqu'ils viennent pour le faire réviser ou réparer. En outre, elle expose ne pas bénéficier de la réduction de loyer contractuellement prévu les jours où l'accès à la piste est interdit ou limité, et ce, alors même que ces mesures désorganisent son activité. De même, elle se prévaut d'un défaut d'entretien des parties communes, et en particulier de l'absence d'éclairage sur le trajet d'accès à ses locaux et l'absence de fonctionnement de la sonnette. Enfin, elle relève que la bailleresse a mis en place, en février 2022, un 'book pilote' obligeant les pilotes souhaitant atterrir à l'aéroport à déposer une demande au moins 4 heures à l'avance, outre le fait que les taxes de l'aérodrome sont très élevées, ce qui a pour effet de réduire la fréquentation et sa clientèle. Elle conteste donc devoir les sommes sollicitées.
En deuxième lieu, elle expose avoir justifié d'une attestation d'assurance pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, conformément aux termes du bail.
En troisième lieu, elle indique que les sommes sollicitées sont contestables. Tout d'abord, elle relève qu'en produisant un nouveau décompte pour tenir compte de la prescription d'une partie des sommes visées dans le commandement de payer, la bailleresse reconnaît que ce dernier portait sur des sommes qui n'étaient pas dues. Par ailleurs, elle expose que le libellé des factures des loyers qui ont été émises en avril et mai 2022 est erroné en ce qu'elles mentionnent une superficie de 299,33 m2 alors qu'elle est de 400 m2 et ce qu'elles visent des charges d'électricité et d'eau sans qu'elles ne soint justifiées. Elle indique que ces charges ainsi que les taxes d'ordures ménagères ne sont pas justifiées depuis 2017. De plus, elle souligne que la bailleresse n'a jamais pris en compte le coût des travaux qu'elle a été contrainte d'engager concernant la mezzanine pour plus de 33 000 euros, pas plus que le coût du nettoyage du hangar et du matériel après chaque innondation évalué à plus de 50 000 euros pour les cinq derniers sinistres et le montant de la réduction des loyers à laquelle elle pouvait prétendre qu'elle évalue à près de 5 000 euros par suite de la fermeture de la piste pendant 4,5 mois. Elle souligne que la somme de 6 147,47 euros portée au crédit de son compte dans le dernier décompte n'est pas suffisante.
A défaut, elle justifie sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire par sa bonne foi, des difficultés financières qui s'expliquent par une perte de son chiffre d'affaires résultant des mesures prises par sa bailleresse et de son manquement à son obligation de délivrance et de ce qu'elle a toutefois apuré une partie de l'arriéré locatif en réglant près de 8 000 euros dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Pour justifier sa demande reconventionnelle de provision, elle affirme que cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse, faisant observer que l'appelante n'a jamais contesté la réalité ni la qualité des prestations fournies. Elle affirme que cette demande présente un lien avec le litige initial dès lors que la bailleresse refuse de régler les factures au regard du contentieux qui existe concernant l'exécution du bail commercial.
L'ordonnance entreprise a été clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéxution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L' article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, l'article 16 du bail commercial stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou indemnités d'occupation et/ou accessoires à leur échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions ou obligations du bail ou des disposition résultant de la loi, d'une décision de justice, du règlement général de l'aéroport ou du règlement de copropriété, et un mois après un simple commandement de payer ou une simple sommation d'exécuter visant la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d'inexécution postérieur à l'expiration du délai ci-dessus.
Faisant grief à sa locataire de plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, la bailleresse a fait délivrer deux commandements.
Par exploit d'huissier en date du 23 janvier 2023, soit au cours de la procédure de première instance, la société Aéroport International [5] a demandé à la société SCAI-TECH d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs et de l'acquittement des primes correspondantes dans le délai d'un mois à compter du commandement, et ce, à peine de résiliation du bail conformément au contrat.
L'article 8 du même contrat stipule que le preneur fera assurer auprès des compagnies notoirement solvables, pour des sommes suffisantes, les agencements et embellissements même immeubles par destination, son mobilier, son matériel et ses marchandises contre les risques d'incendie, explosion, foudre, ouragan, tempêtes, attentats, catastrophes naturelles et extensions, y compris émeutes et dégâts des eaux, vol et bris de glace, y compris les détériorations à la suite de vol ainsi que le recours des voisins et des tiers.
A l'évidence, cette clause résolutoire sanctionne le défaut d'assurance du preneur et non le défaut de justification de l'assurance. Le preneur est en effet tenu d'être assuré de manière continue, pendant toute la durée du bail, de s'acquitter régulièrement des primes à leur échéance et d'en justifier à la demande du bailleur, y compris pour la période postérieure au délai d'un mois imparti par le commandement.
La locataire verse aux débats une attestation d'assurance, en date du 6 juin 2023, aux termes de laquelle la société Generali Iard atteste de la souscription, par la société SCAI-TECH, d'un contrat d'assurance multirisque couvrant un certain nombre risques, et notamment les incendies et dégâts des eaux, avec cette précision toutefois que les locaux professionnels sont exclus, pouvant affecter les locaux professionnels dans lesquels l'assurée exerçait une activité de travail de métaux exclusivement par changement de forme du métal. Il est indiqué que l'attestation est valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 sous réserve que le contrat ne soit pas modifié, suspendu, résilié ou annulé pour quelque cause que ce soit pendant cette période.
Il en résulte que la société SCAI-TECH ne justifie pas avoir été assurée avant le 1er juin 2023, et notamment au moment de la délivrance du commandement de payer.
Or, alors même que la bailleresse soulève dans ses écritures cette difficulté, outre le fait que l'assurance souscrite ne serait pas conforme aux clauses du bail, la société SCAI-TECH, qui ne discute que la régularité du commandement d'avoir à payer un arriéré locatif, délivré le 26 avril 2022, ne répond pas sur ce point.
Ce faisant, le manquement de la société SCAI-TECH à son obligation d'assurer de façon continue les locaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Si le défaut d'assurance contre les risques locatifs doit conduire à la constatation de plein droit de la résiliation du bail, il reste que, dans le cas présent, la bailleresse a initié son action en référé-expulsion sur la base d'un autre commandement visant également la clause résolutoire insérée au bail, non pas pour défaut d'assurance, mais pour défaut de paiement par la locataire de ses loyers et charges, délivré le 26 avril 2022.
Or, la date de la constatation des effets de la clause résolutoire, avec les conséquences en résultant en termes d'expulsion et d'indemnités d'occupation, pouvant être différente selon l'acte qui sera retenu, il convient également d'examiner, comme le demande la locataire, si la régularité du commandement délivré le 26 avril 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Si tel est le cas, seul le commandement délivré le 23 janvier 2023 pourra produire ses effets. Dans le cas contraire, c'est le commandement délivré le 26 avril 2022, sur la base duquel l'assignation a été délivrée, qui devra produire ses effets.
Aux termes de l'acte délivré le 26 avril 2022, il est fait commandement à la société SCAI-TECH de régler la somme principale de 38 957,54 euros correspondant, selon le décompte qui y est annexé, à un arriéré de loyers et charges échus entre les mois de mars 2015 et avril 2022.
L'article 3 du contrat de bail stipule que le loyer, les consommations mensuelles, taxes et prestations sont payables d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, que le preneur s'engage (...) à s'acquitter entre les mains du bailleur, en sus dudit loyer et de ses accessoires, le montant de la TVA ou toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, aux taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement, que les loyers et [leurs] accessoires seront payables par virement sur le compte du bailleur, et que les virements devront être effectués au plus tard le cinquième jour du terme exigible.
La société SCAI-TECH, qui reconnaît ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer avant l'expiration du délai qui lui était imparti, se prévaut de contestations sérieuses affectant la validité du commandement de payer.
En premier lieu, elle se prévaut d'une exception d'inexécution résultant d'un manquement de sa bailleresse à son obligation de délivrance.
En application de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un local permettant l'exercice de son activité, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail et de le garantir de tous les défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage. Il s'évince de l'article 1728 du même code que ce dernier est tenu de deux obligations principales, comprenant celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Ainsi, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins qu'il apporte la preuve de ce que l'inertie de ce dernier a pour effet d'empêcher totalement un usage des lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L'article 1220 du même code poursuit en indiquant qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l'occurrence, la société SCAI-TECH, qui affirme être dans l'impossibilité d'exploiter les locaux, fait état, tout d'abord, de la persistance de dégâts des eaux, par temps de pluie, affectant l'intérieur des locaux dans lesquels sont entreposés son matériel et ses fournitures en raison d'un manque d'étanchéité de la toiture et des portes du hangar. Elle verse aux débats des courriels qu'elle a adressés en 2013, 2014, 2015 et 2016 pour s'en plaindre, à la suite de quoi la ville de [Localité 6] va, en 2018, alerter la bailleresse d'un risque pour la locataire d'être contrainte d'arrêter son activité d'aéronautique si son agrément European Aviation Safety Agency (EASA) venait à être suspendu par l'Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile (OSAC) en raison de la nature des désordres qu'elle subit. Or, plutôt que de contraindre sa bailleresse à réaliser les travaux nécessaires pour y remédier, la société SCAI-TECH reconnaît avoir pris la décision de faire construire, à ses frais, une mezzanine afin de protéger son matériel et ses fournitures. De plus, elle n'allègue ni ne démontre avoir perdu, à un moment donné, son agrément. Ce faisant, elle ne démontre pas une impossibilité d'exploiter les locaux en raison de dégâts des eaux les affectant avant ou après les aménagements qu'elle a réalisés.
S'il est acquis que la bailleresse va entreprendre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture du hanger au début de l'année 2021, les pièces de la procédures ne permettent pas, pour autant, de démontrer que cette décision a été prise en raison d'une impossibilité pour la société SCAI-TECH de jouir des locaux. En réalité, les seules pièces susceptibles de l'établir, avec l'évidence requise en référé, ne sont autres que des procès-verbaux de constat dressés bien après le commandement de payer qui a été délivré le 26 avril 2022. En effet, le premier constat, dressé le 17 août 2022, révèle que la société SCAI-TECH a indiqué à l'huissier de justice avoir été contrainte, le jour même, d'arrêter ses machines électriques et d'évacuer ses salariés, en raison d'infiltrations, à la suite de quoi l'huissier de justice a constaté que de l'eau était répandue au sol sur la moitié Sud du local sur une large surface et sur une pellicule de 0,5 centimètres environ, que l'eau se propageait et stagnait sur la partie Ouest du local au niveau de plusieurs machines électriques, que l'eau stagnait autour des structures métalliques, que les rails des portes coulissantes métalliques du hangar étaient remplis d'eau, que ces portes étaient dépourvues de drain ou caniveau à proximité et que le gérant était contraint de passer la raclette pour évacuer l'eau. Dans son deuxième constat dressé le 8 septembre 2022, l'officier ministériel requis a relevé, de nouveau, que de l'eau était répandue dans tout le local, tant dans sa partie Nord que dans sa partie Sud, que les cartons posés au sol étaient infiltrés d'eau, de même que les machineries, et qu'aucun salarié n'était présent. S'il résulte de ces constatations, malgré les travaux réalisés en 2021, que des infiltrations d'eaux de pluie ont continué, à l'évidence, à affecter les locaux, au point de contraindre la société SCAI-TECH à arrêter son activité, il reste qu'elle ne peut sérieusement se prévaloir de la survenance de désordres survenus en août et septembre 2022 pour justifier le non paiement de loyers et charges exigibles avant le mois d'avril 2022.
Il en est de même des infiltrations survenues le 14 juin 2023 dénoncées par la société SCAI-TECH dans un courrier en date du 25 juin 2023, et ce, d'autant que la bailleresse s'étonne, dans un courrier en réponse en date du 7 septembre 2023, de la persistance de désordres après les travaux qui ont été réalisés en mars 2023, en émettant l'idée qu'ils pourraient s'expliquer par une absence de fermeture de la porte du hangar.
Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée, avec l'évidence requise en référé, d'une impossibilité pour la locataire de jouir des locaux, avant la délivrance du commandement de payer, en raison d'infiltrations d'eaux de pluie persistantes.
Ensuite, elle reproche à la bailleresse de la priver de la jouissance de la place de parking comprise dans le bail. Celle-ci stipule (article 3.5.1) que, pendant toute la durée du présent bail, et pour autant que le preneur exécute parfaitement ses obligations au terme du présent bail, le loyer ci-dessus mentionné inclut une place de parking avion extérieur qui sera, pour des raisons de commodité d'exploitation, située au plus près des locaux occupés. Or, outre le fait que la locataire ne justifie pas avoir souscrit un contrat d'assurance avant le mois de juin 2023, tel que cela résulte de ce qui précède, pas plus avoir réglé ses échéances aux termes convenus, comme cela sera examiné ci-dessous, elle ne démontre pas s'être plainte, avant la délivrance du commandement de payer, d'avoir été privée de la place de parking avion extérieur rendant impossible toute exploitation des locaux loués. En effet, seul le procès-verbal de constat dressé par Me [T], le 8 septembre 2022, mentionne (en page 20) que le représentant légal lui précise que dans le cadre du bail, la société dispose d'un emplacement de parking à proximité du hangar et que celui-ci est systématiquement occupé par des avions de l'école de pilotage, après quoi l'officier ministériel relève la présence de deux avions de l'école stationnés à l'emplacement de parking prévu.
La locataire n'établit donc pas qu'il n'a pu exploiter normalement les locaux avant la délivrance du commandement de payer pour avoir été privé de la place de parking prévue au bail.
En outre, si la société SCAI-TECH a pu se plaindre auprès de la bailleresse qu'elle n'entretenait pas les parties communes, comme attesté par l'insuffisance de éclairage et les pannes de la sonnette, tel que cela résulte de courriels qu'elle a adressés en 2016, elle ne démontre pas en quoi cela pourrait s'analyser comme un manquement manifestement grave de la bailleresse à son obligation de délivrance au point de la priver de la possibilité de jouir normalement des locaux.
Enfin, la société SCAI-TECH se prévaut d'une baisse de sa clientèle et de ses activités en raison des procédures et taxes imposées par sa bailleresse. Il est acquis que cette dernière impose le respect d'une procédure de préavis de vol au départ et à destination [5]. Ainsi, aux termes d'un mail en date du 2 février 2022, elle explique abaisser le délai de préavis à 4 heures pour les aéronefs extérieurs et supprimer le préavis pour ses usagers. Or, la locataire ne démontre pas que l'obligation qui est faite aux pilotes souhaitant atterrir sur l'aéroport [5] de déposer une demande au moins 4 heures avant, pour des raisons évidentes de sécurité, a eu pour effet une baisse de la fréquentation de l'aéroport au point de ne plus pouvoir exercer ses activités.
De même, si elle verse aux débats des attestations de clients dénonçant le montant des taxes appliquées, elle ne démontre pas l'impact que cela a pu avoir sur ses activités, et ce, d'autant qu'il résulte du bail (article 3.5.1) que toute intervention sur le tarmac (atterrissage, décollage) par les clients du preneur donneront lieu à la perception des taxes en vigueur au profit du bailleur, comme tout utilisateur de la piste du bailleur.
Là encore, la société SCAI-TECH, qui ne démontre pas avoir été mise dans l'impossibilité d'exploiter les locaux à la suite des décisions prises par sa bailleresse, ne peut valablement se prévaloir d'un manquement grave de cette dernière à son obligation de délivrance pour justifier le non-paiement de ses loyers et charges.
En conséquence, faute pour la société SCAI-TECH d'établir un manquement suffisamment grave de sa bailleresse à son obligation de délivrance rendant impossible une jouissance normale des lieux loués, elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une exception d'inexécution de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer qui a été délivré.
En second lieu, la société SCAI-TECH conteste la validité du commandement de payer au regard des sommes qui y sont mentionnées couvrant une période allant du mois de mars 2015 au mois d'avril 2022.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.
Tout d'abord, si la prescription quinquennale des loyers et charges échus antérieurement au 7 juillet 2017 soulevée par la locataire devant le premier juge était manifeste, il convient de relever que la bailleresse a expurgé ces sommes de ses derniers décomptes qui ne couvrent plus qu'une période allant du mois d'août 2017 au mois de septembre 2024. Pour autant, déduction faite des sommes sérieusement contestables en raison de leur prescription manifeste, le compte de la locataire présentait toujours un solde débiteur de 26 947,68 euros en avril 2022.
De même, alors même que la société SCAI-TECH discute son obligation de régler les charges locatives réclamées au cours de la période non prescrite, la bailleresse verse aux débats les factures adressées à sa locataire aux termes desquelles elle détaille les sommes réclamées au titre des loyers et des charges locatives concernant notamment la consommation d'électricité calculée sur la base des relevés du compteur, la consommation d'eau et les taxes d'ordures ménagères. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aucun élément justifiant les charges locatives réclamées, et notamment les factures d'électricité et d'eau sur la base desquelles elle a facturé sa locataire ainsi que les taxes foncières sur lesquelles apparaissent les taxes d'ordures ménagères, pas plus que le mode de répartition de ces charges entre elle-même et la locataire. Il reste que, même en déduisant les charges locatives de l'arriéré locatif, la bailleresse justifie que le compte de la locataire présentait un solde débiteur de 24 308,44 euros en avril 2022.
En outre, si la société SCAI-TECH fait grief à la bailleresse de ne pas avoir compensé les loyers proprement dits dont elle est redevable avec le coût des travaux qu'elle a financés pour la construction de la mezzanine et les préjudices matériels et de jouissance qu'elle a subis du fait de la répétition des infiltrations d'eau affectant les locaux, il convient de relever que l'obligation de la bailleresse de prendre en charge le coût de la mezzanine réalisée, sans son autorisation, et de réparer les préjudices allégués, sans qu'aucun élément probant ne permette de déterminer l'origine des désordres et, le cas échéant, les préjudices subis, et sans qu'aucune juridiction n'ait autorisé la locataire à suspendre le paiement de ses loyers et/ou condamné la bailleresse à réparer le moindre préjudice, se heurte à de sérieuses contestations. Dès lors, il n'est pas possible de considérer que le commandement de payer a été délivré, de toute évidence, avec mauvaise foi en raison de l'existence de prétendues créances réciproques.
Enfin, tirant les conséquences du moyen soulevé en première instance par la société SCAI-TECH tenant à la violence manifeste de la clause du bail qui stipule (article 3.5.1) qu'à titre exceptionnel, le bailleur, ce que le preneur accepte, peut être amené à restreindre, pour une durée strictement limitée, l'activité de sa piste et interdire, par voie de conséquence, toute activité aérienne et que, dans ce cas, le bailleur s'engage à procéder, à titre d'indemnité, à une réduction du loyer prorata temporis sur la facture du loyer du mois, la bailleresse a porté au crédit du compte de la locataire la somme de 6 147,47 euros correspondant à la fermeture de la piste pendant 4,5 mois. Si la locataire discute l'évaluation faite par la bailleresse, elle n'apporte aucun élément démontrant une autre somme non sérieusement contestable que celle qui a été offerte. En tout état de cause, le fait même pour la bailleresse de ne pas avoir réduit les loyers, conformément au bail, ne rend pas sérieusement contestable la validité du commandement de payer jusqu'à due concurrence des sommes exigibles, et en l'occurrence la somme non sérieusement contestable de 24 308,44 euros arrêtée en avril 2022, laquelle tient compte de la somme susvisée de 6 147,47 euros portée au crédit du compte le 30 octobre 2023.
En conséquence, les contestations soulevées par la société SCAI-TECH tenant aux sommes mentionnées dans le commandement de payer ne sont pas de nature à remettre en cause sa validité.
Pour toutes ces raisons, la constatation de la résiliation du bail à effet au 26 mai 2022, soit un mois après la délivrance du premier commandement de payer resté infructueux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la bailleresse de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le dernier décompte, expurgé des sommes manifestement prescrites, des charges locatives non justifiées et tenant compte de la réduction de loyers de 6 147,47 euros à laquelle peut prétendre la société SCAI-TECH, mentionne un arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation d'un montant de 79 363,88 euros couvrant la période allant du mois d'août 2017 au mois de septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
L'obligation de la société SCAI-TECH de régler cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse pour toutes les raisons exposées ci-dessus, dès lors que les contestations soulevées par la locataire pour contester la régularité du commandement de payer sont les mêmes que celles dont elle se prévaut pour s'opposer à la provision sollicitée.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de provision sollicitée par l'appelante.
La société SCAI-TECH sera condamnée à verser à la société Aéroport International [5] la somme de 79 363,88 euros à titre de provision à valoir sur les loyers proprement dits et indemnités d'occupation arrêtés au mois de septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et les conséquences en résultant sur la demande d'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation
L' article L 145-41 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article L 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais suspendre la résiliation et les effets de clause de résiliation lorsque la résiliation n'est pas acquise aux termes d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le premier alinéa de l'article 1343-5 visé dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il en résulte que des délais peuvent être accordés pour suspendre les effets de la clause résolutoire quel que soit le manquement du preneur invoqué.
En l'espèce, nonobstant sa bonne foi, les difficultés qu'elle a rencontrées et les versements effectués, la société SCAI-TECH n'a pas repris le paiement de ses loyers courants depuis la délivrance du commandement de payer du 26 avril 2022, la dernière échéance réglée étant celle du mois de mars 2022.
De plus, elle ne justifie pas de ses capacités financières à apurer la somme de 79 363,88 euros en 24 mensualités, en plus du paiement de ses échéances courantes d'un montant de 2 095,99 euros, ce qui supposerait des versements mensuels de plus de 5 400 euros.
Dans ces conditions, la société SCAI-TECH sera déboutée de ses demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc d'ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Elle sera également tenue de régler une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 2 095,99 euros correspondant au montant actuel du loyer proprement dit non sérieusement contestable à compter du mois d'octobre 2024, et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés.
En revanche, dès lors que la mesure d'expulsion pourra être réalisée avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et que la société SCAI-TECH sera tenue de régler une indemnité tant qu'elle n'aura pas libéré les lieux, il n'apparaît pas nécessaire d'adjoindre une astreinte à son obligation de quitter les lieux. La bailleresse sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, à titre provisionnel, de factures
Sur la recevabilité de la demande de provisions
L'article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
En l'espèce, alors même que les prétentions originaires portent sur les conséquences résultant de la non-exécution d'un contrat de bail, la société SCAI-TECH se prévaut du non-paiement par la société Aéroport International [5] de factures émises pour des prestations qu'elle a réalisées.
Si ces prestations ne résultent aucunement du bail commercial qui a été consenti, il n'en demeure pas moins que la société SCAI-TECH se prévaut d'une compensation entre la créance de sa bailleresse au titre de l'arriéré locatif et la provision qu'elle sollicite à son encontre à valoir sur des factures impayées.
Même si la demande reconventionnelle formée par la société SCAI-TECH ne procède pas de la même cause que la demande principale, il n'en demeure pas moins que, dès lors qu'elle pourrait conduire à une compensation entre des créances réciproques, il y a lieu de la déclarer recevable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société SCAI-TECH verse aux débats deux factures émises au nom de la société Aéroport International [5]. La première d'un montant de 630 euros toutes taxes comprises numérotée 1811-0740 a été émise le 30 novembre 2018 pour la réparation d'un support de manche à air selon un devis n° 1810-01737. La deuxième d'un montant de 1 219,20 euros toutes taxes comprises numérotée 1906-0809 a été émise le 30 juin 2019 pour la fabrication de platines en acier pour un support de projecteur, suivant un bon de commande n° 2019 05 29 ELEC 24 du 29 mai 2019 et la fabrication de piquets, suivant un bon de commande n° 2019 06/06 BC MAIN 13 du 14 juin 2019.
Or, alors même que la société Aéroport International [5] conteste avoir donné son accord pour la réalisation des prestations susvisées, la société SCAI-TECH ne verse pas aux débats les devis et bons de commande qui auraient été acceptés.
Dans ces conditions, l'obligation de la société Aéroport International [5] de régler les provisions sollicitées se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de débouter la société SCAI-TECH de sa demande de provisions à valoir sur des factures impayées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SCAI-TECH, succombant en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société Aéroport International [5] et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance par la société SCAI-TECH non compris dans les dépens.
Elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des commandements délivrés les 26 avril 2022 et 23 janvier 2023.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société Aéroport International [5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, la société SCAI-TECH sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de provisions formée par la société à responsabilité limitée Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à effet au 26 mai 2022 ;
Déboute la société à responsabilité limitée Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables de ses demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire ;
Ordonne l'expulsion de la société à responsabilité limitée Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables et de celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin ;
Déboute la société par actions simplifiée Aéroport International du [Adresse 4] de sa demande visant à voir assortir cette obligation d'une astreinte ;
Ordonne, en tant que de besoin, la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et dit qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ;
Condamne la société à responsabilité limitée Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables à verser à la société par actions simplifiée Aéroport International [5] la somme provisionnelle de 79 363,88 euros à valoir sur les loyers proprement dits et indemnités d'occupation arrêtés au mois de septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
Condamne la société à responsabilité limitée Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables à verser à la société par actions simplifiée Aéroport International [5] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 2 095,99 euros à compter du mois d'octobre 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Déboute la société à responsabilité limitée Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables de sa demande de provisions à valoir sur des factures impayées formée à l'encontre de la société par actions simplifiée Aéroport International [5] ;
Condamne la société à responsabilité limitée Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables à verser à la société par actions simplifiée Aéroport International [5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la société à responsabilité limitée Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société à responsabilité limitée Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris le coût des commandements délivrés les 26 avril 2022 et 23 janvier 2023.
La greffière Le président
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