Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1992, qui l'a condamné, pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à vingt heures de travail d'intérêt général, pour la contravention au Code de la route, à une amende de 1 500 francs, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un délai de trois ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 15-II-1° du Code de la route ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, saisie des poursuites dirigées contre Christian X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a notamment prononcé l'annulation du permis de conduire de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, faisant l'exacte application des dispositions de l'article L. 15-I du Code de la route, seul visé aux poursuites, n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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