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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00965

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00965

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1162/24 N° RG 22/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULRR PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 18 Mai 2022 (RG F 21/00230 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [S] [U] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI SCP BTSG représentée par Maître [T] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D'HAENENS TRANSPORTS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Mai 2024 FAITS ET PROCEDURE Selon contrat du 15 novembre 2004 régi par la convention collective nationale des transports routiers M.[U] (le salarié) a été engagé par la société D'HAENENS TRANSPORTS (l'employeur). En juillet 2015 il a été promu chauffeur formateur contrôleur doté du coefficient 165. L'employeur a été placé en redressement judiciaire en décembre 2017 puis en liquidation judiciaire. Le contrat de travail de M.[U] a été rompu pour motif économique le 7 mars 2018. Par requête du 27 juillet 2018 il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaires et d'indemnités. Ayant été débouté de ses demandes par jugement du 18 mai 2022 il a interjeté appel le 27 juin 2022. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023 il demande à la cour de fixer comme suit sa créance au passif de la société D'HAENENS TRANSPORTS: 102,92 euros à titre de rappel de salaire de base sur coefficient 150 de mars à juin 2015  8138,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la base du coefficient 150 875 euros à titre de rappel de prime contractuelle du mois de juillet 2015  les indemnités de congés payés se rapportant à ces demandes 16 190,04 euros à titre de repos compensateur sur heures supplémentaires  3000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance (non-transmission des relevés) 19 440,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail d'ordonner à la société D'HAENENS TRANSPORTS et son liquidateur de fournir les documents de fin de contrat conformes sous astreinte, de les condamner au paiement d'une somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,d'ordonner leur capitalisation et de déclarer la décision opposable au CGEA. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023 la société D'HAENENS TRANSPORTS représentée par son liquidateur demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et à titre subsidiaire : sur la période de mars à juin 2015 : -donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires figurant au bulletin et formulée à titre de régularisation de l'imputation des majorations dues  -juger que M. [U] ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires le samedi et le débouter de sa demande de rappels de salaires afférente sur la période postérieure à juin 2015 : -donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de rappel de primes de juillet 2015 et de contrepartie obligatoire en repos -juger que M. [U] ne peut inclure dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires la prime de consommation de carburant  'le débouter de sa demande d'astreinte, de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre du préjudice subi pour absence de contrepartie obligatoire en repos, de la perte de chance, du travail dissimulé et du non-respect des durées maximales de travail  'le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5000 euros. Par conclusions du 30 mai 2023 l'AGS CGEA, qui déclare s'associer aux observations du liquidateur, demande à la cour de : -confirmer le jugement, débouter M.[U] de ses demandes, à titre subsidiaire réduire les condamnations à de justes proportions -juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte et dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale. MOTIFS la demande de rappel de salaire de mars à juin 2015  selon la convention collective applicable relèvent du coefficient 138 les salariés suivants du groupe 6 : -conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge -ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Relèvent en revanche du groupe 7 et se voient attribuer au minimum le coefficient 150 les conducteurs répondant au descriptif suivant : «Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule. Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points» Il résulte des productions que Monsieur [U] a été habituellement affecté à la conduite de véhicules de plus de 19 tonnes de PTAC pour des transports nationaux et internationaux de marchandises vers une destination fréquemment située à plus de 250 km du siège de l'entreprise. Dans ce cadre son employeur lui a réglé des indemnités pour repas pris à l'étranger et des indemnités de grand déplacement, tel ayant été le cas notamment en janvier 2015 avec 12 découchers, Ayant été promu chauffeur formateur contrôleur il maîtrisait nécessairement l'exécution des diverses phases d'un transport de marchandises, notamment en ce qui concerne l'entretien du véhicule et l'identification des pannes. Il était capable de prendre des initiatives en cas de besoin lors du chargement et du déchargement chez les clients de l'entreprise. Disposant de plus de 55 points dans le barème conventionnel les conditions d'une classification au coefficient 150 sont réunies et elles ne sont pas utilement discutées. Il lui sera donc alloué le rappel de salaires sollicité exactement chiffré. La demande de rappel d'heures supplémentaires sur la base du coefficient 150 Au titre de la période de mars à juin 2015, soit avant sa nomination au poste de chauffeur formateur, M.[U] soutient que le salaire de base pour le calcul de la rémunération des nombreuses heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles a été sous-évalué. Il précise que la société D'HAENENS TRANSPORTS assortissait chaque mois les 38 premières heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles d'une majoration de 25 % et les suivantes d'une majoration de 50 % alors que les heures soumises à la majoration de 25 % ne pouvaient excéder 34,67 heures mensuelles. Il indique qu'il y a donc lieu de réintégrer dans les heures payées à 150 % les 3,33 heures indûment majorées de 25 %. Ces assertions mathématiquement et juridiquement fondées ne sont pas utilement contestées par les intimées qui ne fournissent aucun élément de droit ou de fait permettant de les contrecarrer. Le salarié indique par ailleurs que pour la rémunération des heures supplémentaires la société D'HAENENS TRANSPORT aurait dû ajouter à ses appointements de base ses primes de nuit, de jours fériés, d'entretien et de consommation. Il est de règle que toute rémunération constituant la contrepartie directe du travail effectué par le salarié ou liée à la nature du travail doit être prise en compte pour fixer le taux horaire applicable à la rémunération des heures supplémentaires. M.[U] est donc fondé de demander un rappel d'heures supplémentaires au titre de la réintégration de l'ensemble des primes dont il se prévaut (y compris la prime de consommation de carburant liée à la nature du travail et contrepartie directe de celui-ci) dans l'assiette des heures supplémentaires déjà réglées. Il lui sera alloué, sur les deux fondements précités et sur la base du coefficient conventionnel 150 la somme de 588,12 euros majorée de l'indemnité de congés payés afférente. M.[U] réclame également un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ne figurant pas dans les bulletins de salaire aux motifs que : -il travaillait à l'entretien du matériel, en sus de son activité habituelle, le samedi matin -les heures consacrées à ces opérations n'étaient pas payées -la société D'HAENENS TRANSPORTS lui versait en contrepartie une prime d'entretien. L'unique élément produit pour étayer sa demande consiste en le versement des primes d'entretien portées sur ses bulletins de paie mais faute d'élément matériel accréditant l'existence d'un travail effectif le samedi cette donnée est insuffisante. Il n'est pas établi de lien entre la prétendue fourniture d'un travail effectif les samedis matin et le versement d'une prime de cette nature, courante dans le secteur des transports routiers afin de rétribuer l'entretien du véhicule effectué par le salarié en dehors des locaux professionnels lors de ses missions extérieures. L'employeur établit que les seuls temps de service effectif de M.[U] ont été portés sur les bulletins de paie sur la base de l'exploitation des relevés de la carte numérique. La branche de la demande relative à cette prétendue activité les samedis sera donc rejetée. M.[U] prétend par ailleurs avoir droit à un rappel d'heures supplémentaires à partir de juillet 2015 aux motifs que : -sa durée de travail étant de 39 heures par semaine il avait droit chaque mois au paiement de 17,33 heures supplémentaires -ces heures lui ont été rémunérées sans tenir compte, dans leur assiette, des primes de nuit, de casse, prime carburant, prime qualité et d'astreinte. Les intimées contestent l'intégration de la prime de gazole dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires mais cette prime a été versée en contrepartie directe du travail et elle entre dans l'assiette litigieuse comme les autres primes. Cette demande, en cette branche, est donc fondée. La demande tendant à voir corriger le montant des heures supplémentaires des mois de août, septembre, novembre 2016, août, octobre et décembre 2017 n'est du reste pas contestée et elle est fondée puisque la société D'HAENENS TRANSPORTS a comptabilisé des heures supplémentaires avec une majoration de 25% alors qu'elles auraient dû être majorées de 50 %. Le chiffrage, exact, effectué par le salarié n'étant pas sérieusement discuté il sera fait droit à sa demande en cette branche. Il résulte de l'ensemble des développements précédents que la créance d'heures supplémentaires sera chiffrée comme suit : 588,12 euros pour l'intégration des primes dans leur assiette entre mars et juin 2015 5 650,91 euros pour la période postérieure à juin 2015. Elle sera assortie de l'indemnité de congés payés afférente. La demande de rappel de primes au titre du mois de juillet 2015 A compter du 1er juillet 2015 M.[U] a été promu au poste de chauffeur formateur contrôleur selon avenant prévoyant un temps de travail de 169 heures mensuelles et le versement de diverses primes : ' prime de consommation de carburant : 125 euros fixe + somme variable ' prime de qualité : 250 euros ' prime casse : 250 euros ' prime d'astreinte : 250 euros. Il appert et il n'est pas formellement contesté qu'en juillet 2015 aucune de ces primes n'a été versée. Le salarié a donc droit à un rappel de salaire de 875 euros et à l'indemnité de congés payés. La demande au titre des repos compensateurs (en réalité contrepartie obligatoire en repos) La comptabilisation des heures supplémentaires portées sur les bulletins de salaires laisse apparaître les cumuls annuels suivants : 2015: 447 heures supplémentaires 2016: 323 heures supplémentaires 2017: 326 heures supplémentaires. Le salarié lie sa demande aux dispositions prévoyant l'octroi de contreparties obligatoires en repos au-delà du contingent de 130 heures annuelles applicable aux personnels sédentaires du secteur du transport routier. Il convient donc de retrancher de son calcul les heures supplémentaires effectuées en 2015 avant qu'il occupe un poste sédentaire. Il n'est pas fondé de demander l'intégration dans le chiffrage des prétendues heures de travail du samedi pour l'entretien des véhicules puisque leur accomplissement n'est pas avéré. Pour autant, les intimées ne soutiennent pas avoir accordé à M.[U] la possibilité de prendre la contrepartie obligatoire en repos prévue par la convention collective et aucune indemnité ne lui a été payée à ce titre lors de l'exécution du contrat de travail ou à l'occasion de sa rupture. Vu le nombre d'heures supplémentaires hors contingent portées sur les bulletins de salaires sur les 3 dernières années, les effectifs de l'employeur et le taux horaire applicable la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer au salarié une indemnité de 6039,50 euros. Le salarié prétend que la non-attribution de ces heures de repos rémunéré lui a occasionné un préjudice résultant du manque de repos, de l'impossibilité d'avoir des loisirs comme souhaité et de ses absences auprès de sa famille. Le manquement de l'employeur à son obligation est certes avéré et il a occasionné un préjudice au salarié partiellement privé de son droit au repos et de mener une vie familiale mais l'indemnité allouée dans la rubrique précédente a précisément pour objet de réparer ce préjudice, en toutes ses composantes et rien ne justifie l'allocation de dommages-intérêts distincts. La demande sera donc rejetée. La demande au titre de la perte d'une chance de valoriser les heures supplémentaires M.[U] soutient à juste titre que le liquidateur de la société D'HAENENS TRANSPORTS ne lui a pas communiqué les relevés de chronotachygraphe et que ce faisant il a méconnu les dispositions de l'article D. 3312-60 du code des transports complétées par l'article D. 3312-61 du même code qui dispose : « L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande : 1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312-60, dans un format identique à celui des originaux ; 2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance...» Pour obtenir l'indemnisation sollicitée il lui revient cependant de caractériser le lien entre ce manquement et le préjudice dont il se prévaut. Or, il ne démontre l'existence d'aucun préjudice. En effet, il est fait droit à la majeure partie de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos et le rejet du surplus de ses réclamations n'a pas été motivé par l'absence de relevés de chronotachygraphe mais par l'absence de preuve d'un travail le samedi et par des considérations juridiques dépourvues de lien avec sa demande. Le concluant n'a du reste pas conclu à une insuffisance d'enregistrement de ses temps de travail effectif. Sa demande sera donc rejetée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé Il ressort des bulletins que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires, établie non pas sur le nombre d'heures effectuées mais sur la minoration de l'assiette, n'est pas significative au regard du salaire de référence. La cour relève que toutes les heures réalisées par le salarié ont été portées sur les bulletins de paie et qu'il n'existe aucune dissimulation de leur nombre. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. La demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail M.[U] soutient que la société D'HAENENS TRANSPORTS n'a pas respecté la durée maximale de travail hebdomadaire. L'employeur ne justifie pas du respect de cette obligation et il n'offre d'ailleurs pas d'en justifier. Pour sa part le salarié, qui ne présente pas de donnée chiffrée précise, ne justifie pas de la totalité du préjudice dont il se réclame. Il n'en demeure pas moins qu'il a subi un préjudice du fait de la violation de son droit au repos hebdomadaire. Vu les justificatifs une somme de 500 euros suffira à le réparer. Il serait inéquitable de condamner l'employeur, vu sa situation, au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée puisque la procédure collective en a arrêté le cours. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[U] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et perte de chance et rejeté les demandes d'indemnité de procédure statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant FIXE comme suit la créance de M.[U] dans la liquidation judiciaire de la société D'HAENENS TRANSPORTS : 'rappel de salaires coefficient 150 de mars à juin 2015: 102,92 euros 'indemnité de congés payés: 10,29 euros 'rappel d'heures supplémentaires entre mars 2015 à la rupture du contrat : 6239 euros 'indemnité de congés payés : 623,90 euros 'prime de juillet 2015: 875 euros 'indemnité de congés payés ; 87,50 euros 'indemnité de contrepartie obligatoire en repos : 6039,50 euros 'dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : 500 euros ORDONNE la remise par le liquidateur d 'une attestation France Travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt REJETTE la demande d'astreinte DEBOUTE M.[U] du surplus de ses demandes DIT que l'AGS est tenue à garantie selon les règles fixées par la loi DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de l'employeur représenté par son liquidateur. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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