Texte intégral
N°25/659
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU 1er mars deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00565 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDLX
Décision déférée ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christine DARRIGOL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Sylvina COSTA-DUBOIS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [N] [J]
né le 25 Septembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu la décision de placement en centre de rétention administrative prise le 31 janvier 2025 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de [N] [J], notifiée à l'intéressé le 31 janvier 2025 à 11h40,
Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 h de la notification du placement en rétention,
Vu l'arrêt rendu le 7 février 2025 par le premier président de la cour d'appel de Pau prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours,
Vu la requête de l'administration en date du 27 février 2025 reçue à 12h01 enregistrée le 27 février 2025 à 15 h tendant à la prolongation de la rétention administrative de [N] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l'ordonnance rendu le 28 février 2025 à 11h02 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne ordonnant la prolongation de rétention de [N] [J] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation, notifiée à l'intéressé le 28 février 2025 à 11h05,
Vu l'acte d'appel reçu au greffe de la cour le 28 février 2025 à 13h20 aux termes duquel [N] [J] sollicite la réformation de cette décision aux motifs qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant au regard de la rupture des relations diplomatiques avec les autorités algériennes, faisant au surpklus observé qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public,
A l'audience, le conseil a repris le moyen exposé dans l'acte d'appel,
[N] [J] a déclaré que son épouse et son fils étaient seuls en Espagne et qu'il souhaitait les rejoindre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé dans le délai requis est recevable et sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Le conseil de [N] [J] soutient au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes au regard des seules pièces versées au dossier, à savoir une demande de laissez-passer adressée le 31 janvier et une réponse du consulat faisant état d'une audition de l'intéressé prévue le 20 février qui n'a jamais eu lieu, que les deux courriers des 19 et 25 février 2025 communiqués par l'administration avant l'audience ne concernent pas l'intéressé et qu'en outre, il n'existe pas de perspective d'éloignement en l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a demandé au consulat d'Algérie à [Localité 1] une demande de laissez-passer pour [N] [J] par courriel du 31 janvier 2025, que l'intéressé a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires ainsi qu'il ressort d'un mail du 8 mars 2024 mais que celles-ci ont sollicité une nouvelle audition de l'intéressé par courrier du 8 février 2025 préalablement à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce dont il résulte que la procédure d'identification est toujours en cours. Il ne peut par ailleurs être soutenu que la délivrance d'un laissez-passez dans le délai de prolongation de la rétention serait illusoire en l'état des relations diplomatiques entre les deux pays qui peuvent à tout moment évoluer.
Le grief n'est donc pas fondé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable en la forme l'appel de Monsieur X SE DISANT [N] [J],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvina COSTA-DUBOIS Christine DARRIGOL
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 1er mars 2025
Monsieur X SE DISANT [N] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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