Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOW
N° de Minute : 1669
Ordonnance du samedi 23 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Y]
né le 26 Janvier 1993 à [Localité 2] INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat (e) avcat choisiet de M. [F] [U] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 septembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 23 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [T] venant au soutien des intérêts de M. [G] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y], né le 26 janvier 1993 à [Localité 2] (Inde), ressortissant indien, a été interpellé lors d'un contrôle d'identité sur la base de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, puis placé en retenue.
Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 06 septembre 2023 prise par Mme la préfète de l'Oise avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, et d'un placement en rétention administrative pris par la même autorité le 06 septembre 2023 à 18h15.
Par ordonnance du 9 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 11 septembre 2023 le magistrat délégué par M. le premier Président de la cour d'appel de Douai a déclaré recevable l'appel formé par M. [G] [Y] contre cette ordonnance et a confirmé cette décision.
Par jugement du 14 septembre 2023 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 septembre 2023 par laquelle Mme la préfète de l'Oise a fixé l'Inde comme pays de destination.
Saisi sur requête de M. [G] [Y] du 19 septembre 2023 d'une demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer a rejeté cette demande par ordonnance du 21 septembre 2023 à 16 heures.
M.[G] [Y] a relevé appel de cette décision le 22 septembre 2023 à 11h46 aux motifs que :
- l'ordonnance entreprise a été rendue sans qu'il ait pu être entendu en ses observations, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- en maintenant sa rétention administrative alors qu'il dispose d'un titre de séjour au Portugal, et donc sur un territoire de l'espace Shengen, le juge a allongé de manière illégale la durée de la rétention,
- le juge n'a pas statué sur sa demande de placement en assignation à résidence, alors qu'il dispose de la possibilité d'être hébergé en France par M. [D] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à un procès équitable
En l'espèce, la décision critiquée a été rendue sans débats, en application de l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de statuer sans audience s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Les parties ont eu la possibilité de produire toutes pièces utiles au soutien de leurs demandes et de présenter leurs observations, de sorte que la procédure appliquée respecte le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable.
Ce moyen, non fondé, sera donc rejeté.
Sur l'incidence de l'annulation de la décision fixant le pays de destination
Conformément à l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, par jugement du 14 septembre 2023 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 septembre 2023 par laquelle Mme la préfète de l'Oise a fixé l'Inde comme pays de destination.
Cependant, la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même, de sorte que l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative ou ne justifie pas sa mainlevée immédiate.
L'annulation du pays de retour par la juridiction administrative n'est susceptible de mettre fin au placement en rétention administrative que s'il est démontré que l'autorité préfectorale tarde par négligence dans le choix d'un nouveau pays de destination ou n'accomplit pas toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Or, la décision d'annulation étant intervenue seulement 5 jours avant le dépôt de la requête de M. [G] [Y], il ne peut être retenu que l'administration a tardé par négligence à choisir un nouveau pays de destination.
La circonstance que le titre de séjour dont dispose M. [G] [Y] émane d'un Etat de l'espace Shengen (le Portugal), est sans incidence sur son droit au séjour en France, l'intéressé, de nationalité indienne, n'étant pas un ressortissant d'un pays membre de l'espace Shengen.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'appelant ne dispose pas de passeport, ni d'une adresse stable en France, l'attestation d'hébergement de M. [D] [Y] étant insuffisante, sachant que M. [G] [Y] dispose d'un titre de séjour portugais.
En l'absence de passeport remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie et de garanties de représentation effectives en France, la demande d'assignation à résidence judiciaire doit nécessairement être rejetée.
Sur la notification de la décision à M. [G] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
y ajoutant
DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Laure BERNARD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 23 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [U]
Le greffier
N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1669 DU 23 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [Y] le samedi 23 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [Z] [T] le samedi 23 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 septembre 2023
N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOW
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