Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00579
N° Portalis DBVC-V-B7B-FYQ7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 11 Juillet 2013 RG n° F10/00276
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. BLUE OCEAN exerçant sous l'enseigne 'HURRICANE BAR', SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [P] a signé avec la SARL Blue Ocean un contrat de travail saisonnier en qualité de serveuse pour la période du 1er juillet 2007 jusqu'à la fin de la saison d'été 2007 et a travaillé du 1er juillet au 31 août 2007, du 27 octobre au 4 novembre 2007, du 19 au 21 avril 2008 et du 9 au 11 mai 2008.
Le 25 août 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, notamment, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 11 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] de ses demandes et l'a condamnée à verser 150€ pour procédure abusive et 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Blue Ocean.
Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour a sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'affaire pénale
Le 7 octobre 2014, Mme [P] avait en effet déposé plainte à l'encontre de la SARL Blue Ocean.
Suite à cette plainte, le tribunal correctionnel de Lisieux a, par jugement du 2 avril 2019, déclaré la SARL Blue Ocean et son gérant coupables d'escroquerie au préjudice de Mme [P], cette escroquerie étant caractérisée pour le fait d'avoir présenté au conseil de prud'hommes de Lisieux des documents faussement signés pour le déterminer à prendre une décision à l'encontre de Mme [P], les a condamnés à une amende, a reçu Mme [P] en sa constitution de partie civile et a condamné les deux prévenus à lui verser 1 697,32€ en réparation de son préjudice matériel et 1 500€ en réparation de son préjudice moral.
La cour d'appel de Caen a confirmé ce jugement le 24 mars 2021.
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation n'a pas admis les pourvois interjetés par la SARL Blue Ocean et son gérant.
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les conclusions de Mme [P], appelante, déposées le 24 juin 2022 et oralement soutenues tendant à voir le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, à voir la SARL Blue Ocean condamnée à lui verser 1 471,41€ (outre les congés payés afférents) à titre d'indemnité de requalification, tendant à voir requalifier à temps plein le contrat, à voir la SARL Blue Ocean condamnée à lui verser 4 055,13€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 3 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, tendant à voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SARL Blue Ocean condamnée à lui verser 1 471,41€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 367,75€ d'indemnité de licenciement, 8 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 826€ d'indemnité pour travail dissimulé, 2 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la SARL Blue Ocean, intimée et appelante incidente, déposées le 10 mars 2023 et oralement soutenues, tendant à voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à voir dire que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir fixer l'indemnité de requalification à 337,60€, l'indemnité compensatrice de préavis, au principal, à 77,91€ (outre les congés payés afférents), subsidiairement, à 339,55€ (outre les congés payés afférents), les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au principal, à 337,60€, subsidiairement, à 1 471,41€, tendant à voir Mme [P] déboutée du surplus de ses demandes
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le temps de travail
Le contrat de travail conclu le 2 juillet 2007 entre les parties prévoit un travail à temps partiel (40H mensuelles) mais ne prévoit pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Faute d'une telle répartition pour la période de juillet et août couverte par le contrat et faute de contrat écrit pour les périodes suivantes, le contrat de travail est présumé conclu à temps plein.
Il appartient à la SARL Blue Ocean de justifier d'une durée de travail convenue inférieure à la durée légale, de sa répartition et de démontrer que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
La société indique qu'il existait un planning prévoyant un temps de travail de 40H selon un horaire de 18H à 21H ou de 22H à 2H.
Toutefois, la SARL Blue Ocean ne verse pas aux débats ce planning -au demeurant litigieux puisqu'il fait partie des pièces faussement signées par Mme [P] produites devant le conseil de prud'hommes-. Aucune des attestations qu'elle verse aux débats ne fait état de la situation de Mme [P] et n'indique quels auraient été ses horaires.
En conséquence, la SARL Blue Ocean échoue à établir que le temps de travail de Mme [P] était inférieur à un temps complet -ce que celle-ci conteste- et qu'elle était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Le contrat de travail sera donc requalifié à temps complet.
Mme [P] est fondée à obtenir un rappel de salaire sur la base d'un temps plein.
Elle réclame également le paiement d'heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
' Pour juillet et août
Mme [P] indique avoir travaillé tous les jours de 21h à 2H30 du matin. Elle indique avoir également travaillé en août pendant 4 jours pendant le service du midi de 10h à 15H. Elle produit l'attestation de M. [E] qui confirme ces horaires et précise qu'elle a travaillé le midi les 13 et 14 juillet et le week-end du 15 août.
Si les horaires du soir sont suffisamment précis pour permettre à la société de répondre, en revanche, l'allégation selon laquelle elle aurait travaillé en plus quatre jours le midi en août est insuffisante puisque ces jours ne sont pas précisés. L'attestation de M. [E] ne permet pas d'éclairer ce point puisqu'il évoque deux jours en juillet (dont Mme [P] ne fait pas état) et le 'week-end du 15 août' alors qu'en 2007 le 15 août était un mercredi. La SARL Blue Ocean n'apporte quant à elle aucun élément sur les horaires travaillés.
En conséquence seules seront retenues les heures travaillées le soir.
Entre le 1er juillet et le 31 août, Mme [P] a donc travaillé 38,5H pendant huit semaines et 27,5H la semaine du 27 au 31 août.
Compte tenu du taux horaire contractuel (8,44€), du fait que la majoration conventionnelle des heures supplémentaires entre la 36ième et la 39ième heure est de 10%, Mme [P] aurait dû percevoir, pendant cette période :
- 35Hx8 semainesx8,44€= 2 595,30€
- 27,5Hx8,44=232,10€
- 3,5Hx8 semainesx8,44x1,10=259,95€
soit au total 3 087,35€.
Elle a perçu 675,20€ bruts au vu de ses bulletins de paie et indique avoir perçu une somme supplémentaire de 639,20€ nets (900€-260,80€), non déclarée, correspondant à environ 830€ bruts en juillet et 689,20€ nets (950€-260,80€) en août correspondant à environ 895€ bruts. Le rappel dû est donc de :
3 087,35€-675,20€- 830€-895€=687,15€.
' Du 27 octobre au 4 novembre
Mme [P] indique avoir travaillé 'du lundi au mercredi' de 9H à 15H puis, en plus, 'à compter du jeudi' de 21H à 2H30. Ces horaires sont suffisamment précis pour permettre à la SARL Blue Ocean de répondre -ce qu'elle ne fait pas-.
La période de travail s'étend du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre. Faute d'éléments sur les horaires travaillés le samedi 27 et le dimanche 28 octobre, ces deux jours ne seront pas retenus.
Compte tenu des horaires donnés, Mme [P] a travaillé 6H du lundi au mercredi et 11,5H du jeudi au dimanche soit au total 64H (et non 65H) soit 29 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 10% pour les 4 premières heures, de 20% pour les 4H suivantes et de 50% pour les 21 autres heures supplémentaires. Elle aurait donc dû percevoir :
- 35Hx8,44=295,40€
- 4Hx8,44x1,10=37,14€
- 4Hx8,44x1,20=40,51€
- 21Hx8,44x1,50=265,86€
soit au total 638,91€ bruts.
Elle a perçu 337,60€ bruts et peut donc prétendre à un rappel de 301,31€ bruts.
' Du 9 au 11 mai
Mme [P] indique avoir travaillé le 9 mai de 21H à 2H et les 10 et 11 mai de 10H à 2H. Ces horaires précis ne sont pas contredits par des pièces versées par la SARL Blue Ocean.
Mme [P] a travaillé au total 37 (et non 37,5H), ce qui lui ouvre droit à :
- 35Hx8,44€=295,40€
- 2Hx8,44€x1,10= 18,57€
soit au total 313,97€ bruts.
Mme [P] a perçu 160,36€ bruts. Le rappel dû est donc de 153,61€ bruts.
Au total, Mme [P] peut prétendre à un rappel de 1 142,07€ bruts (outre les congés payés afférents) et non 4 055,13€ bruts -somme, qu'au demeurant, Mme [P] n'explicite pas-.
1-2) Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Les deux parties s'accordent pour considérer que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le salaire moyen de Mme [P] sur les huit semaines complètes de juillet et août 2017 auxquelles s'ajoutent les deux semaines d'octobre/novembre 2017 et mai 2018 est de 357,60€ soit 1 548,40€ par mois (357,60€x4,33 semaines) après réintégration des rappels de salaire. L'indemnité de requalification sera ramenée au montant de la demande (1 471,41€).
1-3) Sur le respect des durées de travail et de repos
En juillet et août 2007, Mme [P] a travaillé sans repos hebdomadaire.
Du 27 octobre au 2 novembre 2007, elle a travaillé plus de 48H hebdomadaires et plus de 10H pendant 4 jours, du jeudi au dimanche. Elle n'a pas bénéficié d'un repos minimal de 11H entre le jeudi et le vendredi, entre le vendredi et le samedi et entre le samedi et le dimanche. Elle n'a pas non plus bénéficié d'un jour de repos hebdomadaire.
Du 9 au 11 mai, elle a travaillé plus de 10H les 10 et 11 mai et n'a pas bénéficié de 11H de repos entre le 9 et le 10 et entre le 10 et le 11 mai.
Ces temps maximaux de travail et minimaux de repos étant prévus pour préserver la santé, la sécurité et la vie personnelle des salariés, leur non respect a occasionné un préjudice moral à Mme [P] qui sera réparé par l'octroi de 1 500€ de dommages et intérêts.
1-4) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [P] reproche à son employeur de ne pas avoir 'hésité à verser aux débats des documents particulièrement faux', ce qui l'a choquée.
Ce préjudice a toutefois déjà été réparé par le tribunal correctionnel qui lui a alloué des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subi à raison de l'escroquerie dont elle a été victime, escroquerie qui a consisté à produire devant le conseil de prud'hommes de Lisieux des documents faussement signés pour le déterminer à prendre une décision à son encontre. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le préjudice visé étant le même.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations à l'issue de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont les deux parties conviennent.
Mme [P] réclame des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
' Indemnité de préavis
L'ancienneté de Mme [P] est de 10 mois, cette ancienneté se décomptant à compter du début du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée jusqu'au la fin de sa dernière période d'emploi, sans soustraction des périodes d'inactivité, qui ne correspondant pas à des périodes de suspension du contrat de travail mais à des périodes pendant lesquelles la SARL Blue Ocean ne lui a pas fourni de travail. Elle peut donc prétendre à une indemnité compensatrice égale à un mois. La somme réclamée, inférieure à ce montant, lui sera allouée.
' Indemnité de licenciement
L'article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable au moment de la rupture du contrat de travail ne prévoyait d'indemnité de licenciement que pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté.
Mme [P] sera donc déboutée de sa demande à ce titre puisque son ancienneté n'était alors que de 10 mois.
' Dommages et intérêts
Mme [P] ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (18 ans), son ancienneté (10 mois), son salaire moyen (1 548,40€), il y a lieu de lui allouer 1 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
En tant que serveuse, Mme [P] a travaillé au vu et au su de son employeur qui a, dès lors, sciemment décidé de ne faire figurer sur ses bulletins de paie qu'une petite partie des heures travaillées.
La SARL Blue Ocean ayant ainsi sciemment dissimulé une partie du temps travaillé par Mme [P], la salariée est fondée à obtenir une indemnité égale à 6 mois de salaire. Il lui sera alloué la somme réclamée, inférieure à ce montant.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du :
- 7 octobre 2010, date de l'audience de conciliation (l'accusé de réception de convocation n'étant pas signé par la SARL Blue Ocean) en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour travail dissimulé
- du 21 mars 2013, date de l'audience de jugement (en l'absence, au dossier, de conclusions antérieures mentionnant une demande chiffrée de ces chefs) en ce qui concerne les rappels de salaire, l'indemnité de requalification
- de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles. la SARL Blue Ocean sera condamnée à lui verser 3 000€ à ce titre.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- Condamne la SARL Blue Ocean à verser à Mme [P] :
- 1 142,07€ bruts de rappel de salaire outre 114,21€ bruts au titre des congés payés afférents
- 1 471,41€ d'indemnité de requalification
avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013
- 1 471,41€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 147,14€ bruts au titre des congés payés afférents
- 8 826€ d'indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010
- 1 500€ de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos
- 1 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SARL Blue Ocean à verser à Mme [P] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE