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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/09773

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/09773

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008 No 2008 / A. V. Rôle No 07 / 09773 Pascal Alain Y... Valéry Z... Eric J... Raymond Jacques A... Arlette B... épouse C... C / Jacques D... Nicole E... A. S. L. DU MESSUGUET Grosse délivrée le : à : SCP SIDER SCP TOLLINCHI SCP BOTTAÏ réf 079773 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07 / 1248. APPELANTS : Monsieur Pascal Alain Y... né le 18 Mars 1946 à LYON (69000), demeurant ... Monsieur Valéry Z... né le 16 Avril 1962 à LE NOUVION EN THIERARCHE (02), demeurant ... Monsieur Eric J... né le 13 Février 1961 à MONTREUIL (93100), demeurant ... Monsieur Raymond Jacques A... né le 14 Mai 1934 à MARSEILLE (13000), demeurant ... Madame Arlette B... épouse C... née le 18 Mai 1944 à CRETEIL (94000), demeurant ... représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la SCP LESCUDIER J. L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Monsieur Jacques D... demeurant ... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Nicole E..., ès qualités d'administrateur de l'association syndicale du Messuguet à CASSIS demeurant ... A. S. L. DU MESSUGUET, Intervenante volontaire, dont le siège est Route de Carnoux-13260 CASSIS représentées par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Gérald KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Anne FENOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *- *- *- *- *- * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant acte d'huissier en date du 29 mars 2007, MM. Y..., Z..., J... et A... et Mme C... ont fait assigner M. D... et Mme L... devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour voir ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 février précédent ayant désigné Mme L... en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre le MESSUGUET à Cassis et pour voir dire que les frais et honoraires de celle-ci seront, sous réserve de leur éventuelle taxation judiciaire, exclusivement supportés par M. D... qui a sollicité cette désignation. Par ordonnance en date du 25 mai 2007, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a retenu que M. D... avait qualité à agir en tant que membre de l'association syndicale libre en raison de l'absence de tout organe dirigeant. Il a considéré que la requête était justement fondée sur les dispositions de l'article 13 des statuts de l'ASL et avait été rendue au visa implicite de l'article 812 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Il a constaté que le fonctionnement de l'association syndicale libre était gravement entravé depuis le milieu de l'année précédente à la suite d'un conflit entre colotis minant l'association au point de faire douter de sa pérennité et il a donc rejeté la demande de rétractation. Il a prorogé de 2 mois le délai donné à Mme L... pour réunir une AG des colotis et a condamné in solidum les demandeurs à payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. MM. Y..., Z..., J... et A... et Mme C... ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 11 juin 2007. ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ MM. Y..., Z..., J... et A... et Mme C..., aux termes de leurs conclusions déposées le 23 mai 2008, sollicitent l'infirmation de la décision déférée et la rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 février 2007 et demandent à la Cour de dire que les frais et honoraires de Mme L... seront exclusivement supportés par M. D... et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir pour l'essentiel les moyens suivants : • la requête était dépourvue de fondement juridique, • M. D... n'avait pas qualité à agir et à tout le moins ne justifiait pas d'un intérêt à agir à défaut de justification de sa qualité de membre de l'association syndicale libre et d'une carence de l'ASL, • le conseil syndical en place ne pouvait rejeter la demande présentée par la majorité des colotis visant à convoquer une AG afin de désigner 12 nouveaux conseillers syndicaux et de révoquer ses membres actuels, • le premier Juge ne pouvait justifier la désignation de l'administrateur provisoire sur l'article 13 des statuts alors qu'il n'y avait pas de carence dans l'administration de l'association syndicale libre et que cet article ne prévoit pas la désignation d'un administrateur avec des pouvoirs limités. Ils contestent que l'indemnité au paiement de laquelle ils ont été condamnés par le premier Juge sur le fondement de l'article 700 puisse être attribuée à M. D..., soulignant que son conseil serait intervenu à titre gracieux. M. D..., en l'état de ses écritures en date du 1er avril 2008, demande à la Cour de constater que la mission de Mme L... a pris fin suite à l'AG du 17 octobre 2007 et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de réformation. Il réclame la condamnation des appelants à lui verser une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Subsidiairement, il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir en réponse à l'argumentation des appelants : • que la requête en désignation était fondée sur les statuts de l'ASL, • qu'il justifie de sa qualité de co-loti, • qu'en raison du départ du directeur de l'association syndicale libre lors de l'AG du 29 septembre 2006, puis des démissions successives du Président du conseil syndical, du vice-président et du secrétaire, et en l'état de la délibération du conseil syndical du 21 février 2007, il y avait nécessité de faire désigner un administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, • qu'il existait un climat délétère au sein de l'association syndicale libre. Il sollicite en tout état de cause l'interprétation de l'ordonnance déférée sur la condamnation prononcée contre les demandeurs au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dont il demande à la Cour de dire qu'elle doit lui bénéficier. L'association syndicale libre le MESSUGUET, représentée par son nouveau Président en exercice, M. F..., suivant conclusions d'intervention volontaire en date du 6 mai 2008, indique s'en rapporter à justice sur le mérite des demandes. Mme L..., appelée es qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre le MESSUGUET, bien que constituée, n'a pas conclu en appel. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est constant que la mission de Mme L... a pris fin avec la tenue de l'AG des colotis du 23 juillet 2007 ayant permis la désignation d'un nouveau directeur en la personne de SIGA PROVENCE et la nomination de cinq nouveaux membres du Conseil Syndical en remplacement de ceux dont le mandat était venu à expiration et de l'AG du 17 octobre 2007 ayant voté le quitus à Mme L... de sa gestion ; Que la question de la rétractation de l'ordonnance désignant Mme L... en qualité d'administrateur provisoire à la requête de M. D... conserve toutefois un intérêt en ce qu'elle permet de statuer sur la charge des frais et honoraires de cet administrateur et sur la charge des frais de procédure et dépens ; Attendu que la requête en désignation a été présentée par M. D... au visa des statuts de l'association syndicale libre le MESSUGUET et motivée en fait et en droit sur la carence de l'ASL résultant du départ de son directeur, la société FONCIA SAGI, et de la démission de son président, M. M..., et de son secrétaire ; Que le Juge des référés a donc justement retenu que la requête était fondée et qu'elle avait été présentée dans les formes et conditions de l'article 812 du Code de Procédure Civile ; Que c'est également à juste titre que le Juge des référés a retenu que M. D... justifiait de la qualité et de l'intérêt à agir en désignation d'un administrateur provisoire dès lors qu'il était propriétaire au sein de l'association syndicale libre le MESSUGUET et membre de celle-ci, et qu'aux termes de l'article 13 des statuts, " un syndic peut être désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent, à la requête d'un propriétaire " ; Attendu que l'article 13 des statuts prévoit la désignation d'un syndic " en cas de carence de l'association syndicale pour l'un quelconque de ses objets " ; Que les pièces produites aux débats mettent en lumière les difficultés rencontrées par l'association syndicale libre, tant lors de l'AG du 29 septembre 2006 qui ne lui a pas permis de désigner un nouveau directeur en raison de la mésentente entre colotis et à l'issue de laquelle son président, M. M..., a démissionné, qu'à la suite des réunions du Conseil Syndical dont les décisions ont été immédiatement contestées par un certain nombre de colotis et qu'en raison des démissions successives du vice-président et de la secrétaire et du non renouvellement du mandat de cinq membres du conseil, parmi lesquels M. F..., président nommé en remplacement du président démissionnaire ; Que les membres du conseil syndical restant en fonction n'ont pas pu envisager, dans ce contexte de discorde et d'animosité, et en l'absence d'un directeur assumant la tache matérielle de convocation des 133 colotis, de convoquer une AG et d'assurer la tenue de cette réunion dans des conditions minimales de sérénité et d'objectivité ; Qu'il en ressort que l'association syndicale libre le MESSUGUET s'est trouvée dans une situation de blocage ne lui permettant plus d'être administrée et que la condition de carence prévue par l'article 13 des statuts était remplie ; Que si l'article 13 des statuts prévoit que le syndic désigné " dispose des pouvoirs du directeur et du président, sans limitation ", rien n'interdisait au Président du Tribunal de Grande Instance de limiter, comme il l'a fait, la mission de l'administrateur provisoire aux seuls actes pour lesquels la carence était constatée, afin qu'il y soit remédié sans pour autant départir les colotis de leur pouvoir de gestion de l'association syndicale ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé entreprise, de rejeter la demande de rétractation présentée par MM. Y..., Z..., J... et A... et Mme C... et de dire que les frais et honoraires de Mme L... en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre le MESSUGUET, seront supportés par l'ASL ; Attendu qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille que l'indemnité mise à la charge de MM. Y..., Z..., J... et A... et Mme C..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ne peut que bénéficier à M. D... contre lequel ils avaient présenté les demandes dont ils étaient déboutés ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Donne acte à l'association syndicale libre le MESSUGUET de son intervention volontaire en cause d'appel ; Constate que la mission de Mme L... s'est achevée à la suite de l'AG du 17 octobre 2007 ; Confirme la décision du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'indemnité mise à la charge de MM. Y..., Z..., J... et A... et Mme C... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile doit être versée à M. D... ; Y ajoutant, Condamne MM. Y..., Z..., J... et A... et Mme C... à payer à M. D... une somme de 1. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Les condamne aux dépens d'appel ; En autorise le recouvrement direct par la SCP TOLLINCHI, PERRET VIGNERON, BARADAT BUJOLI TOLLINCHI, avoué, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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