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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-11.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.892

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Granulats de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Le Tertia, Zone Industrielle, 13290 Les Milles, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ la société Méridionale de Terrassements, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société Les Carrières de Sainte-Marthe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Granulats de Provence et de la société Méridionale de Terrassements, de Me Choucroy, avocat de la société Les Carrières de Sainte-Marthe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du moyen : Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1994) ne comporte aucun chef relatif à la recevabilité de l'action de la société Granulats de Provence; que le moyen, qui critique seulement un motif, n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Granulats de Provence et la société Méridionale de Terrassements aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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