Cour de cassation, 04 juillet 1995. 92-40.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.548
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / Mme Y... Annie, demeurant ... (Eure),
2 / M. Louis G..., demeurant ..., appartement 16, Immeuble Lilas à Evreux (Eure),
3 / Mme Charles L..., demeurant ..., La Madeleine à Evreux (Eure),
4 / M. Charles X..., demeurant ..., La Madeleine à Evreux (Eure),
5 / Mme B... Roselyne, demeurant ... (Eure),
6 / Mme C... Sylvie, demeurant ... de la Fontaine, La Madeleine à Evreux (Eure),
7 / M. Youssou D..., demeurant ... (Eure),
8 / Mme E... Monique, demeurant ... (Eure),
9 / Mme Godefroy Z..., demeurant ... (Eure),
10 / Mme H... Josette, demeurant rue des Paludiers, Tregate à Batz-sur-Mer (Loire-atlantique),
11 / Mme I... Marie-France, demeurant ..., Le Petit Bout aux Ventes (Eure),
12 / Mme J... Patricia, demeurant Sainte-Marthe à Courbes (Eure),
13 / Mme K... Colette, demeurant ... à Saint-André-de-l'Eure (Eure),
14 / Mme M... Géraldine, demeurant ... (Eure),
15 / Mme N... Aline, demeurant ... (Eure),
16 / Mme Rivière Françoise, demeurant Lotissement n 6, Le Vieux Terrier à Guichainville (Eure),
17 / Mme Robert L..., demeurant 23, immeuble Bretagne, La Croix Me Renault à Beaumont-le-Roger (Eure),
18 / Mme O... Colette, demeurant ..., La Madeleine à Evreux (Eure),
19 / Mme Q... Yolande, demeurant ..., appartement 30, Le Pehoux, La Madeleine à Evreux (Eure),
20 / Mme P... Nicole, demeurant 5, résidence les Acacias, Le Boulay Morin (Eure),
21 / M. F... René, demeurant ..., 40, Tour Rouergue à Evreux (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Valéon Vision, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéon Vision, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, prononce la jonction des pourvois n Z 92-40.548 au n W 92-40.568 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1991) plusieurs salariés de l'établissement d'Evreux de la société Valéon Vision ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande portant sur l'attribution d'un congé supplémentaire en 1990, qu'ils prétendaient avoir acquis en raison de leur assiduité au cours de l'année 1989 ;
que deux d'entre eux, M. et Mme A... ont demandé par ailleurs des congés pour déménagement ;
qu'enfin M. Diop R..., Mme Q... et Mme C... ont demandé qu'il leur soit fait application des grilles de salaire telles qu'elles sont pratiquées dans l'établissement d'Evreux ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens en premier lieu, que c'est à tort que la société Valéon Vision se prévaut d'un accord d'entreprise intervenu le 30 janvier 1990 pour s'opposer à l'octroi des congés d'assiduité acquis au titre de l'année 1989 ;
que la cour d'appel n'a pas motivé ses prétentions sur ce point ;
alors en second lieu, qu'elle n'a pas davantage motivé sa décision en ce qui concerne le rejet de la demande de "congé déménagement" ;
alors en troisième lieu que la société a refusé de se conformer aux grilles en usage, et que sur ce point encore la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond ont répondu aux conclusions et motivé leur décision ;
que les griefs articulés manquent en fait ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Valéon Vision sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
REJETTE la demande présentée par la société Valéon Vision sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers la société Valéon Vision, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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