Texte intégral
N° F 17-86.714 F-D
N° 2228
CK
23 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 18 octobre 2017 qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. X... coupable de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours avec usage ou menace d'une arme, l'a condamné à un emprisonnement de huit mois, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine, a prononcé l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, puis, sur l'action civile, a déclaré M. X... responsable du préjudice de M. Guy A... et l'a condamné à payer à ce dernier 345 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total, 1 075,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel, et 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
"aux motifs propres qu'il est établi que le 20 mars 2006, MM. X... et A..., âgé de 73 ans au moment des faits, se sont retrouvés ensemble dans le champ situé près de leurs domiciles respectifs et faisant l'objet d'un litige entre eux puisque si M. X... était titulaire d'un bail, M. A... continuait à considérer qu'il avait la jouissance de ce terrain ; que devant le juge d'instruction, M. X... a reconnu qu'il était en train de pulvériser son champ quand M. A... est arrivé ; que devant les gendarmes, il a précisé qu'avant cette opération, il avait commencé par démonter les clôtures ; qu'il a également précisé que M. A... était bien reparti chez lui et était revenu avec un appareil photographique et l'avait photographié, confirmant ainsi les déclarations de la victime ; que M. X... a indiqué qu'il avait décidé d'enlever des billes de bois restées sur le champ avec son tracteur et il reconnaît devant le juge d'instruction, comme devant la cour, que M. A... était présent dans le champ lorsqu'il a commencé cette opération ; qu'il reconnaît, confirmant là encore les déclarations du plaignant, qu'à un moment il ne restait plus que deux billes de bois dans le champ et que M. A... était assis sur l'une d'elle ; que M. X... soutient qu'il a enlevé l'avant dernière bille de bois et que lorsqu'il est revenu dans le champ pour enlever la dernière, M. A... était allongé au sol, qu'il se roulait au sol et que comme il était à plus de deux mètres de la dernière bille de bois, il avait enlevé celle-ci, laissant son voisin ; que devant le tribunal correctionnel, M. X... a modifié ses propos affirmant que M. A... ne s'était pas assis sur la bille de bois ; que devant la cour, il a maintenu cette nouvelle version et expliqué que M. A... avait dû s'accrocher à la bille de bois lorsqu'il l'avait soulevée avec son tracteur et que c'était ainsi qu'il avait dû perdre l'équilibre et tomber ; qu'il convient de relever que la propre mère de M. X... déclare qu'elle a vu M. A... assis sur un tronc d'arbre dans le champ ; que l'explication donnée par M. X... pour la première fois devant la cour selon laquelle, M. A... serait tombé tout seul alors qu'il s'accrochait à la bille de bois soulevée par le tracteur est contradictoire avec le fait que le prévenu n'aurait pas assisté à la chute, étant précisé qu'il indique dans une de ses auditions qu'il se méfiait de son voisin qui possédait un fusil et qu'il est difficile de retenir qu'il enlevait la bille de bois étant sur son tracteur sans surveiller ce que faisait M. A... ; qu'il convient de relever que la chute de M. A... n'était pas feinte au vu des blessures constatées, l'expertise médico-légale affirmant en outre que la contusion pulmonaire était compatible avec un séjour de plusieurs heures à terre et que le polytraumatisme décrit au niveau du rachis, du gril costal gauche et des membres était à rapprocher d'une agression et non d'une simple chute ; qu'une simple chute de M. A... de la hauteur de la bille de bois ne peut ainsi être envisagée et rend sujet à caution le témoignage de la mère du prévenu qui indique avoir vu son voisin tomber tout seul alors qu'il était assis sur une bille de bois ; que les voisines de M. X... qui ont retrouvé M. A... disent également qu'elles ont trouvé ce dernier allongé sur le ventre dans le champ, le visage plaqué au sol, gémissant et ne pouvant parler ; qu'elles précisent également que M. X... est arrivé très énervé peu de temps après, leur disant de s'occuper de leurs affaires, que M. A... avait eu ce qu'il méritait et que les secours ne devaient pas être prévenus ; que Mme Gwendoline B... a précisé qu'elle avait été très impressionnée par l'énervement manifesté par M. X... et qu'elle avait eu peur de sa réaction ; que ces témoignages établissent la présence de M. X... sur les lieux et la réaction du prévenu s'explique difficilement dans un contexte où il n'aurait pas commis de violences ; qu'enfin, si le prévenu insiste beaucoup sur le caractère belliqueux de son voisin, il ne peut être occulté le fait qu'il a lui-même été condamné pour des faits de meurtre commis postérieurement qui établissent la grande violence dont il est capable ; que l'expert psychiatre qui a examiné M. X... en 2010 soulignait que le sujet pouvait perdre le contrôle de ses actes quand il était paniqué par un sentiment de trahison et de menace de ses valeurs personnelles ; qu'ainsi, la présence du prévenu dans le champs lorsque M. A... s'est assis sur la bille de bois, la nature et la gravité des blessures, le fait qu'elles ne peuvent selon l'expert résulter d'une simple chute mais révèlent une agression, le témoignage des voisines du prévenu qui établit la présence du prévenu sur place, l'attitude d'énervement intense manifestée par M. X... qui tente d'éviter une intervention des secours, la personnalité de ce dernier et le conflit existant entre les deux hommes établissent la réalité des faits ;que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la culpabilité du prévenu ;
"et aux motifs réputés adoptés que : le 20 mars 2006 en fin d'après-midi, la gendarmerie de St-Brice-en-Cogles est informée par Mme B... de ce qu'elle vient de découvrir M. A... « hurlant de douleur », dans un champ situé à proximité de son domicile ; que sur les lieux, les enquêteurs du fait de la présence des secours ne peuvent recueillir les déclarations de M. A..., mais l'entendent crier et se tordre de douleurs ; qu'ils l'entendent également expliquer à haute voix que M. X... a foncé sur lui avec son tracteur avant de soulever la bille de bois sur laquelle il était assis ; que c'est ainsi déclare-t-il qu'il a chuté et qu'ensuite la bille de bois lui est tombée dessus ; que M. A... se plaint de douleurs au niveau du thorax ; qu'il est examiné le 20 mars 2006, au centre hospitalier de Fougères ; que l'examen médical met en évidence un hématome au bras gauche, une contusion thoraco-abdominale gauche, des excoriations au niveau du flanc gauche et une contusion pulmonaire gauche et fixe l'ITT à 21 jours ; qu'entendu par les gendarmes M. A..., âgé de 73 ans au moment des faits, relate être allé vers 13 heures 30 dans son champ afin de récupérer du bois de chauffage ; qu'il indique que M. X..., avec lequel il est en conflit depuis plusieurs années au sujet de ce champ, chacun en revendiquant la jouissance, s'y est présenté au même moment avec un tracteur et un pulvérisateur ; qu'il décrit M. X... se dirigeant vers lui pour l'asperger volontairement de produits phytosanitaires, après avoir préalablement relevé les rampes de pulvérisation ; qu'il dit être alors retourné à son domicile pour prendre son appareil photo et se constituer des preuves ; qu'à son retour sur le champ à 14 heures 30, il indique constater que M. X... arrache un grillage de clôture à l'aide de la fourche du tracteur ; qu'il le photographie, ce qui énerve selon lui M. X... ; qu'il explique alors que M. X..., toujours monté sur son tracteur, fonce sur lui, le bloquant entre l'engin agricole et une partie du grillage, puis le faisant chuter ; qu'il se déclare sonné et précise s'être assis sur un rondin de bois ; qu'il voit alors M. X... foncer de nouveau sur lui, percuter le rondin à l'aide de la fourche du tracteur puis soulever le rondin sur lequel il se trouve, le faisant chuter au sol où il demeure seul pendant plus de deux heures ; que M. X..., interrogé par les enquêteurs, reconnaît avoir été présent dans le champ cet après-midi là en même temps que M. A..., avec son tracteur muni d'un pulvérisateur et d'une fourche ; qu'il reconnaît également que M. A... l'a pris en photographie ; qu'en revanche il conteste toute violence à l'encontre de M. A... ; qu'il déclare qu'avec son tracteur il conteste toute violence à l'encontre de M. A... ; qu'il déclare qu'avec son tracteur il ramassait les billes de bois pour les rapporter sur sa propriété ; qu'il explique qu'il n'en restait que deux, au moment où M. A... s'est assis sur l'une d'entre elles, refusant qu'il la prenne ; qu'il dit s'être saisi de l'avant-dernière bille de bois et l'avoir rapportée chez lui ; qu'à son retour dans le champ, il déclare avoir constaté que M. A... était couché par terre et se roulait dans tous les sens, allant jusqu'à taper contre la bille de bois ; que voyant qu'il était à plus de deux mètres de la bille, il s'en est emparé avec son tracteur et est retourné chez lui, laissant son voisin faire ce qu'il estime être du « cinéma » ; qu'à l'audience, M. X..., conteste avoir vu M. A... s'asseoir sur une bille de bois pour l'empêcher de s'en saisir comme il l'avait pourtant expliqué lors de l'enquête ; que le témoignage de Mme Catherine B... qui a prévenu les gendarmes et celui de sa fille Gwendoline, permettent de confirmer la présence de M. X... sur le lieu des faits ; qu'en outre, elles relatent un comportement de celui-ci compatible avec une altercation ; qu'ainsi Gwendoline déclare avoir entendu à son retour du collège vers 17 heures 30, des gémissements de M. A... dans le champ à proximité ; que prévenant sa mère, celle-ci après avoir appelé les secours, lui demande de se positionner afin de guider les pompiers dans le champ ; qu'alors qu'elle attend ainsi les secours, elle déclare avoir croisé M. X... qu'elle décrit comme très énervé, lui reprochant l'appel des secours en lui disant « qu'il fallait que je m'occupe de mon cul » ; qu'elle précise qu'il était alors très impressionnant, et qu'elle a eu peur de sa réaction ; que Mme B... qui s'est rendue dans le champ déclare avoir trouvé M. A..., allongé sur le ventre, le visage plaqué au sol, qui ne pouvait plus parler ; qu'elle ajoute qu'à ce moment-là M. X... est arrivé, très énervé et lui a dit qu'elles s'occupaient de choses qui ne les regardaient pas, ajoutant que M. A... ne devait pas se trouver dans le champ et qu'il n'avait que ce qu'il méritait ; que selon elle, il a également ajouté que les secours ne devaient pas être prévenus ; que l'expertise médicale réalisée sur dossier en novembre 2009 par M. D... , médecin, décrit les lésions en relation directe et certaine avec les faits, à savoir un traumatisme thoraco-abdominal, des excoriations du flanc gauche, un hématome du bras gauche, une contusion pulmonaire gauche, des douleurs abdominales de l'hypochondre gauche et un choc psychologique important ; que l'incapacité totale de travail est fixée à 15 jours ; que l'expert précise que la contusion pulmonaire décrite (oedème pulmonaire à prédominance postéro-basale modérée) est compatible avec un séjour de quelques heures à terre dans un champ au mois de mars ; que le polytraumatisme décrit au niveau du rachis, du gril costal gauche et des membres est aussi à rapprocher d'une agression et non pas d'une simple chute ; qu'il conclut que les déclaration de la personne examinée semblent compatibles avec les observations faites au cour de l'examen de la victime ; que l'environnement des deux protagonistes établir que M. A... est connu pour chercher querelle à ses voisons ; qu'il est qualifié le plus souvent « d'emmerdeur, menteur, manipulateur » ; que M. X... est quant à lui décrit comme étant victime des agissements de M. A..., comme étant sympathique mais susceptible de s'énerver facilement et d'être impulsif ; que la condamnation pour des faits criminels de M. X... intervenue postérieurement à ces faits, confirme l'extrême violence dont il peut être capable ; que M. C..., expert psychiatre qui l'a examiné dans le cadre de la procédure pour meurtre, souligne dans son rapport que M. X... peut perdre le contrôle de ses actes quand il est paniqué par un sentiment de trahison et de menace de ses valeurs personnelles ; que malgré les dénégations de M. X..., il ne propose aucune explication aux circonstances médicales ; qu'il ressort ainsi de la procédure que les déclarations de M. A... qui le mettent en cause sont confirmées tant par les éléments médicaux, le témoignage de Mmes Catherine et Gwendoline B... que la présence de M. X... sur les lieux ; que la querelle qui opposait MM. X... et A... vient lui donner un mobile pour s'en prendre à M. A... qui occupait à tort à ses yeux le champ qui lui avait été donné à exploiter ; qu'enfin, ses éléments de personnalité confirment l'impulsivité et la violence dont il peut être capable, a fortiori quand il pense être dans son bon droit ; qu'il résulte ainsi des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que X... est détenu depuis le 5 janvier 2010, ayant été condamné le 27 janvier 2012 par la cour d'assises de l'Eure pour meurtre à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il est divorcé, père de deux enfants majeurs ; qu'il suit des soins en détention, travaille aux ateliers et participe à une formation informatique ; qu'au vu de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l'intéressé, il convient de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement mixe afin de prévenir toute réitération et s'assurer de l'indemnisation de la victime ;
"1°) alors que pour juger M. X... coupable de violences volontaires, l'arrêt attaqué a retenu sa présence dans son champ quand M. A... s'est assis sur une bille de bois, la nature et la gravité des blessures de ce dernier, le fait que selon l'expert elles ne résultaient pas d'une chute mais d'une agression, l'énervement de M. X..., sa tentative d'éviter l'intervention des secours, sa personnalité et le conflit existant entre lui et M. A... ; qu'en statuant par ces motifs, étrangers à la constatation d'un quelconque acte positif constitutif de violences commis au moment où M. A... a été blessé et étrangers à la constatation de l'intention de commettre un tel acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne caractérisant pas les éléments constitutifs du délit de violences volontaires imputé à M. X... ;
"2°) alors qu'en énonçant que la réaction d'énervement de M. X..., attestée par ses voisines, « s'explique difficilement dans un contexte où il n'aurait pas commis de violences », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique sans légalement justifier sa décision ;
"3°) alors qu'en retenant M. X... dans les liens de la prévention en lui reprochant, par motifs adoptés des premiers juges, de ne pas expliquer les blessures de M. A..., la cour d'appel a commis une erreur de droit en perdant de vue qu'il n'incombait pas à M. X... de prouver son innocence en établissant que les blessures avaient une autre cause que des violences volontaires de sa part" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, soldant un conflit ancien de voisinage avec M. A..., 73 ans, M. X..., lui-même âgé de 45 ans à cette époque, s'est présenté à son voisin avec un tracteur et un pulvérisateur, puis s'est dirigé vers lui pour l'asperger volontairement de produits phyto-sanitaires, a ultérieurement arraché un grillage de clôture à l'aide de la fourche du tracteur et, toujours monté sur son tracteur, a foncé sur M. A..., le bloquant entre l'engin agricole et une partie du grillage, et le faisant chuter, qu'il a encore foncé sur M. A... et percuté un rondin, sur lequel la victime avait trouvé refuge, à l'aide de la fourche du tracteur et les a soulevés tous les deux, en sorte que M. A... a chuté lourdement au sol ; que renvoyé par un juge d'instruction devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un tracteur, le prévenu a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve, en première instance, et à payer 5 420 euros toutes causes confondues à la partie civile ; que le prévenu a relevé appel, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour dire établi le délit de violences et prononcer sur les intérêts civils au profit de M. A..., l'arrêt relève que M. X... a indiqué qu'il avait décidé d'enlever des billes de bois restées sur le champ avec son tracteur et que la propre mère de M. X... déclare qu'elle a vu M. A... assis sur un tronc d'arbre dans le champ ; que l'explication donnée par M. X... pour la première fois devant la cour selon laquelle, M. A... serait tombé tout seul alors qu'il s'accrochait à la bille de bois soulevée par le tracteur est contradictoire avec le fait que le prévenu n'aurait pas assisté à la chute, qu'il est difficile de retenir qu'il enlevait la bille de bois étant sur son tracteur sans surveiller ce que faisait M. A... ; que les juges ajoutent qu'il convient de relever que la chute de M. A... n'était pas feinte au vu des blessures constatées, de la position dans laquelle il a été trouvé et des plaintes qu'il a exprimées immédiatement ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.