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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 87-19.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.188

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants de Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, au profit de M. André X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants de Poitou-Charentes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de six mois après leur échéance faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; Attendu que pour accorder à M. X..., travailleur non salarié, qui n'avait intégralement acquitté que le 14 mars 1986 les cotisations venues à échéance le 3 juin 1985 et couvrant la période du 1er juin 1985 au 30 septembre 1985, le remboursement de soins dont il avait bénéficié du 10 juin 1985 au 3 février 1986, le jugement attaqué énonce que les lettres adressées à l'intéressé par la caisse les 21 février et 4 mars 1986 pour lui notifier une décision de la commission d'action sanitaire et sociale lui accordant à titre de secours exceptionnel une prise en charge partielle des cotisations arriérées à condition qu'il s'acquitte avant le 31 mars 1986 du solde du principal, étaient formulées de façon ambiguë en sorte que M. X... avait pu croire en sa réintégration dans son droit aux prestations ; Qu'en statuant ainsi alors qu'à la date des soins, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avaient pas été réglées dans le délai de six mois suivant leur échéance, et que la croyance erronée de l'assuré en un rétablissement rétroactif dans ses droits ne pouvait justifier une dérogation à une réglementation d'ordre public, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants de Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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