Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° D 15-26.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Ghestin, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une femme (Mme [L], l'exposante) de sa demande en nullité d'une vente partielle entre époux, d'avoir déclaré en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur sa demande en répétition des loyers perçus par le mari et d'avoir décidé qu'elle était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis à compter du 23 mai 2008, égale à la valeur locative de l'immeuble arrêtée à 5 % de sa valeur vénale déterminée par le notaire, affectée d'un abattement de 20 % ;
AUX MOTIFS QUE , au 14 décembre 1998, les donations entre époux n'étaient pas interdites mais réglementées par les articles 1094 et 1099 du code civil, de sorte que le moyen de nullité de l'acte de vente litigieux tiré simplement de ce que celui-ci aurait constitué une donation déguisée était inopérant ; qu'en tout état de cause il était constant que l'acte authentique faisait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y avait énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que la mention par le notaire de faits qu'il avait constatés, c'est-à-dire le paiement par M. [V] de la somme de 70 000 F mais aussi la reconnaissance par Mme [L] de ce qu'il s'agissait de fonds propres de son mari, faisait foi jusqu'à inscription de faux ; que M. [V] versait en outre aux débats le reçu délivré par le notaire de la somme de 70 000 F, outre 3 000 F au titre des frais d'acte ; qu'il n'était pas contesté par Mme [L] que son mari avait perçu peu avant de son ancien employeur une somme équivalente en vertu d'un arrêt de la cour de Douai du 18 décembre 1997 à titre d'indemnité à la suite d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse notifié à l'intéressé le 29 juin 1992, soit deux ans avant le mariage ; que si cette indemnité n'avait été perçue qu'en 1997, pendant le mariage, elle était destinée à compenser des revenus salariaux qui auraient dû être perçus avant le mariage et, vu l'article 1401 du code civil, n'étaient donc pas entrés dans la communauté ; que, comme l'avaient retenu les premiers juges, M. [V] démontrait que, contrairement à ce que soutenait Mme [L], cette indemnité n'avait pu servir à financer l'achat de deux véhicules acquis l'un antérieurement à la perception de cette somme, l'autre à l'aide d'un crédit contracté pour l'occasion ; qu'il était acquis que M. [V] avait bien réglé la somme de 70 000 F en principal, outre 3 000 F au titre des frais d'acte, et ce avec des fonds qui lui étaient propres, qu'il s'était donc acquitté du prix de vente de 120 000 F par ce versement et par son engagement de prendre en charge à concurrence de 50 000 F le remboursement de l'emprunt souscrit par la communauté pour régler la soulte due par Mme [L] dans le cadre du partage des biens dépendant de sa précédente union ; que, dès lors, ni la demande en nullité de la vente ni la demande en révocation (en réalité, en résolution de ladite vente pour non-paiement du prix) n'étaient fondées ; que, par conséquent, c'était à bon droit que les premiers juges avaient débouté Mme [L] de ces prétentions et retenu que sa demande en répartition des loyers perçus par son mari n'avait pas d'objet (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 et 4, p. 4, alinéas 3 à 6 et 8 à 11, et p. 4, alinéas 1 et 2) ;
ALORS QUE, d'une part, un acte de vente entre époux qui peut être qualifié de donation déguisée est nul ; qu'en affirmant que les donations déguisées entre époux n'étaient pas interdites mais réglementées au moment où l'acte de vente litigieux avait été conclu, soit le 14 décembre 1998, pour en déduire l'inopérance du moyen pris de la nullité dudit acte pour la raison que celui-ci était une donation déguisée, la cour d'appel a violé l'article 1099, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
ALORS QUE, d'autre part, l'indemnité de licenciement perçue par un époux au cours du régime matrimonial compense une perte de revenus et constitue des fonds communs ; qu'en déclarant que cette indemnité n'était pas entrée dans la communauté pour la raison qu'elle était destinée à compenser des revenus salariaux qui auraient dû être perçus avant le mariage, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1404 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, la vente entre époux comportant une déclaration mensongère sur l'origine des fonds ayant permis de financer l'achat constitue en réalité une donation déguisée réalisée pour violer les règles de l'ordre public matrimonial et, à ce titre, doit être annulée ; qu'en l'espèce, le mari avait fait une déclaration mensongère sur l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir une partie de l'immeuble de sa femme, s'agissant en réalité de fonds communs ; qu'en décidant qu'il était acquis que le mari s'était acquitté d'une partie du prix de l'immeuble litigieux avec des fonds propres de sorte que la demande en nullité de la vente n'était pas fondée, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1099, alinéa 2, du code civil.
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