Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 21/02369 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NFV5
Pôle Civil section 2
Date : 12 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X] [T]
né le 01 Mars 1954 à [Localité 4] - SÉNÉGAL
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [I]
né le 11 Février 1957 à [Localité 3] - PORTUGAL
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS
S.A.S. ESPACE SUD AUTOMOBILES, (VOLVO), immatriculée au RCS sous le n° 391 898 962 dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son président en exercice,
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [V]
né le 02 Février 1933 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey HURET, postulant avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE ET Associés, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VAUCLUSIENNE AUTOMOBILES, immatriculée au RCS sous le n° 378 481 279 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président en exercice,
représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Olivier TOURNU de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 479 807 141, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son président en exercice,
représentée par Me Eric PERRET DU CRAY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me François BRUNAGEL avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats en présence de [O] [U] greffier stagiaire et du prononcé
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Courant août 2013, un véhicule d’occasion de marque Volvo, -date de première mise en circulation, 4 avril 2008- a été acquis par M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] son époux auprès de M. [G] [V] qui en avait précédemment fait l’acquisition auprès de la société Vauclusienne Automobiles (SVA), concessionnaire de la marque Volvo. Par la suite, ce véhicule faisait l’objet de nombreuses interventions du garage Espace Sud automobile, dont le remplacement du moteur par un moteur neuf le 9 novembre 2016, le remplacement de 4 injecteurs début 2017et le remplacement du filtre à particules, outre une révision réalisée le 4 mai 2017.
Le 10 octobre 2017, ce véhicule a subi une panne : l’emballement de son moteur.
Suspectant un manquement dans les interventions du garage Espace Sud automobile, M. [Z] [X] [T] a sollicité une expertise amiable auprès du cabinet CEAM qui a retenu la responsabilité de la Société Espace sud automobile, toutefois, aucune suite n’a été donnée aux demandes de M. [Z] [X] [T] par le garage ou le groupe Capel.
Par ordonnance de référé du 2 novembre 2018, une expertise été confiée à l’expert judiciaire M. [K] [G] qui a conclu essentiellement que la panne était due à un défaut de conception du filtre à particules Volvo, et que les réparations d’Espace Sud automobile étaient correctes, un défaut de conception du filtre à particules -plus loin FAP- étant la cause principale de la panne.
M. [Z] [X] [T] ayant réclamé des dommages et intérêts pour les coûts de réparation, la privation d'utilisation du véhicule, et les primes d'assurance payées durant l'immobilisation du véhicule, aucun retour ne lui était fait et la tentative de règlement amiable a par ailleurs échoué.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 mai 2021, M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier, la société SVA et M. [G] [V] en paiement de différents frais et indemnités afférents au véhicule litigieux.
Par actes de commissaire de justice du 11 mai puis du 19 mai 2021, M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] ont respectivement fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier, la société Espace Sud automobile et Volvo car France en paiement de différents frais et indemnités afférents au véhicule litigieux.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, les époux [X] [T] et [I] réclament du tribunal de juger que la décision à intervenir sera opposable à la société Volvo car France et à Monsieur [G] [V], sous bénéfice de l’exécution provisoire :
-la condamnation in solidum de la société Espace Sud automobile et la société Vauclusienne Automobiles à leur payer, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 23 juin 2018 en ce qui concerne la société Espace Sud automobile et la date du 20 avril 2021 en ce qui concerne la société Vauclusienne Automobiles (SVA), et ce jusqu’à complet paiement, les sommes de : 13 366,62 euros au titre des frais nécessaires à la réalisation des travaux de réparation nécessaires à la remise en état du véhicule, 3 103,11 euros au titre du coût réparations rendues inutiles, 177,84 euros au titre des frais de "relivraison" du véhicule restés à la charge du demandeur, 24 900,00 euros au titre d’un préjudice d’utilisation depuis le 10 octobre 2017 jusqu’au 10 septembre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à hauteur de 300 euros par mois supplémentaire, ainsi que 1 790,06 euros au titre des primes d’assurances payées à perte depuis le 10 octobre 2017 jusqu’au 10 septembre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à hauteur des primes d’assurances payées ; et la somme enfin de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux afférents à l’instance de référé et à la rémunération de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 02 novembre 2018.
Les époux [X] [T] et [I] fondent leur action sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil à l’encontre de la S.A.S. Vauclusienne automobiles, en exposant qu’il ne peut être contesté que la panne a pour origine un défaut de conception inhérent au filtre à particules installé par le constructeur Volvo, ce vice ayant rendu le véhicule impropre à l'usage auquel les requérants le destinaient.
Ils sollicitent le rejet du moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevé par la société Vauclusienne Automobiles (SVA), -cette dernière étant bien le dernier vendeur professionnel du véhicule, le vice caché préexistant à sa vente et s'opposent à la fin de non-recevoir tiré de la prescription de leur action, le point de départ selon eux du délai de prescription se situant au jour du dépôt du rapport d'expertise qui porte à la connaissance de l'acheteur la nature exacte et le degré de gravité du vice caché.
Enfin, au visa des articles 1104, 1112- 1,1130,1131,1137, 1144, 1194, 1240 du code civil, et L111-1 et R111-1 du code de la consommation, ils sollicitent la condamnation in solidum avec SVA de la société Espace Sud automobile, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière qui ne les a pas informés délibérément des dysfonctionnements liés à la technologie du filtre à particules installé par le constructeur Volvo avant le remplacement du moteur et des 4 injecteurs outre le remplacement du filtre à particules.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société Espace Sud automobile sollicite du tribunal, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire et de l’absence d’une démonstration d’une faute de sa part de débouter les époux [X] [T] et [I] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que les opérations d'expertise amiable ont porté sur l'éventualité de sa responsabilité quant à un mauvais serrage des injecteurs, que l'expertise judiciaire à démontrer que le défaut de montage des injecteurs n'est pas la cause du sinistre, que l'expert désigné a émis deux hypothèses, chacune techniquement non vérifiée ; la première, un défaut de programmation conceptuel du calculateur de gestion moteur, alors que le précédent moteur avait fonctionné avec les mêmes injecteurs et le même filtre à particule durant 8 années et sur près de 153906 km sans se détruire, et que le calculateur de gestion moteur, fonctionnel, n'a jamais été remplacé. La seconde, un carburant pollué qui pouvait être à l'origine du sinistre, hypothèse non exploitée également par l'expert judiciaire.
Par conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la société Vauclusienne Automobiles demande au tribunal,
-à titre principal, de juger irrecevable l’action de Monsieur [Z] [X] [T] et Monsieur [M] [I] à son encontre,
-à titre subsidiaire de juger que Monsieur [Z] [X] [T] et Monsieur [M] [I] avaient déjà connaissance de ce prétendu vice dès que s'est manifestée la première panne, puis la deuxième du véhicule et que la découverte du vice ne résulte pas du dépôt du rapport d'expertise, que l’expert-judiciaire lui-même indique la tardiveté de l’action dans son rapport, et en conséquence, de juger prescrite l’action à son égard, étant initiée postérieurement au délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et de juger que l’article 2232, issu de la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, est inapplicable en l’espèce,
- à titre très subsidiaire, de juger l’absence de vice caché, et en conséquence, de juger qu’aucun fondement juridique ne permet aux requérants de la poursuivre dans cette procédure et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, de juger qu’elle n’est que concessionnaire automobiles et n’est pas fabricante du moteur litigieux, et qu’elle n’a pas davantage procédé au remplacement du dit moteur puisque c’est la Société Espace Sud automobile qui y a procédé le 9 novembre 2016, et en conséquence, de condamner Volvo car France, en sa qualité de constructeur du véhicule et du moteur défaillant, et la Société Espace Sud automobile, en sa qualité vendeur et de dernier intervenant sur la pièce qui est tombée en panne, à relever et de la garantir de toutes condamnations ; en outre, sur la demande de demandes de dommages et intérêts, de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes à son égard,
-en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner Monsieur [Z] [X] [T] et Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, SVA fait valoir, notamment, sur le fondement des article 32 et 122 du code de procédure civile, l’absence d’intérêt à agir des requérants à son encontre, étant étrangère à ce litige, le dysfonctionnement du monteur ayant eu lieu le 10 octobre 2017 soit après le changement du moteur par la société Espace sud automobile, le véhicule ayant parfaitement fonctionné jusqu'au remplacement du moteur par cette dernière.
Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L110-4 du code de commerce, les articles 1641 et suivants du code civil, et notamment l’article 1648, elle soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Selon elle, la vente du véhicule par ses soins à M. [V] ayant eu lieu le 4 avril 2008, le point de départ du délai de prescription générale de l’action des époux [X] [T] et [I] à son égard en application de l’article L.110-4 du code de commerce, commençait à courir à compter du 4 avril 2008, date de la vente initiale, le délai étant alors expiré depuis le 18 juin 2013, en application des dispositions transitoires de la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription ; en conséquence, elle réclame du tribunal de juger prescrite l’action initiée par les époux [X] [T] et [I] à son encontre.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2022 par RPVA, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, M. [G] [V] demande au tribunal d'ordonner sa mise hors de cause, et de condamner les requérants à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [G] [V] rappelle que les requérants ont diligenté une action en garantie des vices cachés de son chef à l'encontre de la société vauclusienne automobile, et qu’au vu de cette action sa mise en cause n'est pas justifiée.
Par conclusion notifiées le 11 janvier 2024 par RPVA, sur le fondement des articles 14 à 17, 246 et 700 du code de procédure civile, 1240 1353, 1641 et 1648 du code civil, de l’article L110-4 du code de commerce, la SAS Volvo Car France demande au tribunal :
A titre liminaire, de juger que toute action à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable en raison de la prescription et de débouter Messieurs [R] [X] [T] et [M] [I] et la société Vauclusienne Automobiles de toutes ses demandes formulées à son encontre, A titre principal : de juger que le véhicule de Messieurs [R] [X] [T] et [M] [I] n’est affecté d’aucun vice caché préexistant à sa mise en circulation et de les débouter de toutes leurs demandes la visant, et débouter la société Vauclusienne Automobiles de toutes ses demandes formulées à son encontre,A titre subsidiaire : de juger que les demandes indemnitaires de Messieurs [R] [X] [T] et [M] [I] ne sont pas justifiées et de les en débouter, En tout état de cause : de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La SAS Volvo car France souligne qu'elle est assignée au titre d'une simple hypothèse et d'une affirmation péremptoire selon laquelle le véhicule acquis en 2013 serait affecté par un vice de construction, et remarque qu'en affirmant ce vice de construction du véhicule, les requérants ne tirent toutefois aucune conséquence logique en ce qu’ils ne sollicitent aucune condamnation à son égard. Elle ajoute que toute action diligentée à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable car largement prescrite ; elle insiste sur l'inopposabilité des rapports d'experts produits, les opérations diligentées n'ayant aucun caractère contradictoire à son égard et l'absence de preuves d'un vice caché affectant le véhicule, en mettant en lumière l'absence de démonstration du prétendu vice de conception ou fabrication du filtre à particules, -évoqué sur la seule base d'articles de presse-, en rappelant que l'expert judiciaire ne l’a volontairement pas mis en cause et s’est satisfait d'émettre une supposition sans aucune démonstration, outre le défaut d'absence de preuve de l'antériorité des désordres, le véhicule litigieux ayant été en mesure de circuler pendant plus de 8 ans et parcourir plus de 154000 km sans la moindre panne.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I], celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.S. Espace sud automobiles, ainsi que celles régulièrement notifiées par la S.A.S. Vauclusienne automobiles, celles par la S.A.S. Volvo car France et celles par M. [G] [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 10 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme : la recevabilité de l’action des époux M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] contre la S.A.S. Espace sud automobiles et la S.A.S. Vauclusienne automobiles
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code prescrit “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”
Selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; par ailleurs, l'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires - prévue par l'article 1641 du code civil - doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Enfin, l’article 789 du code de procédure civile ordonne que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...]”
En l’espèce, la S.A.S. Vauclusienne automobiles fait plaider le défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] à son encontre ; et à la fois la S.A.S. Vauclusienne automobiles et la S.A.S. Volvo car France plaident la prescription de leur action en garantie des vices cachés.
Il ressort toutefois des éléments du dossier que l’assignation a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées : par conséquent, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions tirées du défaut de qualité, de l’intérêt à agir et de la prescription. Le juge du fond ne pouvant en être saisi, ces moyens sont déclarés irrecevables.
Sur le rapport d’expertise et ses pièces annexes
Pour rappel, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a établi que la panne observée sur le moteur de ce véhicule est dûe à une alimentation en carburant dans le bain d’huile, qui a engendré un niveau d’huile moteur trop important, ce qui s’est soldé par la rupture du moteur en auto combustion.
“Cette dilution a pour origine de nombreuses régénérations du FAP ayant échoué, et est imputable au mode de fonctionnement de gestion du filtre à particules par le constructeur Volvo : en effet, cette génération de systèmes de régénération du filtre à particules est très sensible aux différents modes d’utilisation du véhicule et produit des dysfonctionnements dès lors que le véhicule parcourt principalement des trajets en milieu urbain et/ou de courts trajets, car la régénération échoue fréquemment lors de ces cas de figure.”
L’expert judiciaire a conclu au vice-caché imputable au FAP sur la base d’ “une littérature importante” qui existe sur le sujet, selon lui : au soutien de ses affirmations, il a ainsi accompagné son rapport de ses annexes numéro 67 à 71.
Une littérature “importante” restreinte toutefois à cinq annexes qui s’amoindrissent à cinq pages recto, ces cinq pages étant elles-mêmes réduites chacune à un encart de quelques lignes ; encarts présentés par annotation de la main de l’expert, dont
- le premier est extrait de “Que choisir” et consigne que le niveau d’huile moteur “peut” dépasser le repère de niveau maximum en raison de la dilution de gazole dans l’huile sans aucun autre élément probant décisif,
- le second de “l’Argus” ne fait nullement mention aux véhicules de marque Volvo,
- le troisième de “Autotitre”, d’une importance éditoriale certaine sans doute à l’échelon national reporte un seul message, émanant de “nounours” qui lui-même se fonde sur la source de son “beau-père”,
- le quatrième et le cinquième extraits de “Fiches Auto.fr” et ne comportent aucun élément sur les véhicules de marque Volvo.
Enfin, s’agissant des responsabilités des différentes parties, l’expert détaille notamment que le garage Espace Sud automobiles a correctement posé le moteur et a correctement effectué les travaux complémentaires de suivi et d’entretien du véhicule.
Sur le fond : la garantie des vices cachés de la S.A.S. Vauclusienne automobiles et la responsabilité contractuelle de la S.A.S. Espace sud automobiles
- la garantie des vices cachés due par la S.A.S. Vauclusienne automobiles : l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans le cadre des ventes successives du véhicule litigieux depuis sa mise en circulation, les époux [X] [T] et [I], derniers acquéreurs en date, disposent d'une action sur ce fondement légal contre l’ensemble des vendeurs successifs et, ainsi contre la S.A.S. Vauclusienne automobiles (SVA).
Les opérations d'expertise judiciaire ont été menées au contradictoire de la S.A.S. Espace sud automobiles et de SVA ; l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 2 novembre 2018 détaille que le véhicule litigieux présente une panne de moteur « due à une alimentation carburant dans le bain d’huile qui a engendré un niveau d’huile moteur trop important [...]” et que “dilution [...] est imputable au mode de fonctionnement de gestion du filtre à particules par le constructeur Volvo [...]”. L'expert conclut que la panne est immobilisante et le véhicule inutilisable.
Pour conclure aux dysfonctionnements du FAP du constructeur Volvo, l'expert fait référence à une littérature importante, non versée aux débats, et contestée à la fois par la S.A.S. Volvo car France et la S.A.S. Vauclusienne automobiles, étant observé que la littérature alléguée se borne concrètement à quelques encarts dont le contenu majoritaire, au final, n’a aucun lien avec un dysfonctionnement avéré du FAP du constructeur Volvo.
Le vice caché d’origine allégué afférent au FAP n’est de la sorte ni vérifié ni démontré et encore moins corroboré par des sources documentaires rigoureuses, étant avéré également par ailleurs que le véhicule litigieux a roulé pendant plus de huit ans plus de 150 000 km sans la moindre panne.
Les éléments produits aux débats ne sont pas suffisants pour engager la garantie des vices cachés due par la S.A.S. Vauclusienne automobiles : M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] sont déboutés de leurs demandes à l’encontre de cette partie.
- la responsabilité contractuelle de la société Espace Sud automobile : l’article 104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi et l’article 1112-1 du même code “Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] font valoir que, délibérément, la S.A.S. Espace sud automobiles ne les a pas informés avant la réalisation des importantes interventions en remplacement du moteur, remplacement des quatre injecteurs et du FAP ; que ces travaux s’avéraient disproportionnés au regard du risque d’emballement et de destruction du moteur.
Mais au vu des motifs précédents, il est exclu que le FAP de Volvo présente un quelconque vice caché : il s’ensuit que la S.A.S. Espace sud automobiles n’était objectivement pas en mesure d’informer les requérants d’un éventuel risque de destruction du moteur, -pour peu que ledit risque eut cours-.
Il est de surcroît manifeste qu’aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière, l’expert lui-même détaillant que “Espace Sud auto a correctement posé le moteur et correctement effectué les travaux complémentaires de suivi et d’entretien du véhicule”. M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] sont déboutés de leurs demandes à l’encontre également de cette dernière partie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] succombants aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] à payer à la S.A.S. Vauclusienne automobiles la somme de 1500 euros, à la S.A.S. Espace sud automobiles la somme de 1500 euros, à la S.A.S. Volvo car France la somme de 1500 euros, et à M. [G] [V] la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription,
DÉBOUTE M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] à payer à la S.A.S. Vauclusienne automobiles la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] à payer à la S.A.S. Espace sud automobiles la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] à payer à la S.A.S. Volvo car France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] [T] et M. [M] [I] à payer à M. [G] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 12 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL