Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.581
Date de décision :
14 février 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° Y 18-10.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la commune de Schoelcher, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... A..., épouse I..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Schoelcher, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme A..., épouse I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Schoelcher aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Schoelcher à payer à Mme A..., épouse I... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la commune de Schoelcher
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, après avoir reconnu l'existence de l'accident du travail, dit que la Commune avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui avait entrainé l'accident du 29 mars 2011 et jugé que ce manquement avait le caractère d'une faute inexcusable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « En application des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait qu'à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier, des déclarations concordantes de Mme A... et de deux témoins oculaires, qu'elle a été victime le 29 mars 2011 d'un accrochage de sa chaussure gauche dans la bordure d'un escalier de service qu'elle empruntait, occasionnant le déchaussement d'un pied, l'autre étant positionné, deux marches en dessous Il résulte des déclarations de Mme A... et d'un des témoins qu'elle a cherché à éviter de tomber en se retenant à la rampe de l'escalier en cause. Il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'occasion de cet incident, Mme A... a ressenti de vives douleurs à la colonne vertébrale, au rachis cervical, au poignet droit et aux deux chevilles. Elle a été transportée par les services de secours après une immobilisation de plusieurs membres. Le certificat médical établi le 29 mars 2011 prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2011 confirme l'existence d'un traumatisme du rachis cervical, dorso-lombaire, du poignet droit et des deux chevilles. La commune de SCHOELCHER, qui conteste la matérialité de l'accident, fait état des déclarations d'un administré, témoin de l'incident, qui a été interrogé par le service d'hygiène et de sécurité. Selon ce témoin, les faits ne semblaient pas d'une gravité telle qu'il était nécessaire de leur donner de l'ampleur ni de prodiguer des secours importants. Toutefois, ces affirmations, qui procèdent d'une appréciation dudit témoin, ne permettent pas d'apporter des éclaircissements objectifs sur les conséquences de l'incident subi par Mme A.... La circonstance invoquée par l'employeur du défaut de chute dans l'escalier est sans incidence dès lors que l'accident du travail suppose l'existence d'une lésion, ce qui est le cas en l'espèce. L'accident dont Mme A... a été victime le 29 mars 2011 est donc survenu à l'occasion du travail, et constitue un accident du travail au sens de l'article L411-1 du code du travail. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le 29 mars 2011, Madame S... A..., ne fait plus l'objet d'une contestation par l'employeur, qui semble avoir admis que sa contestation était prescrite » ;
ALORS QUE, premièrement, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la Commune contestait la survenue d'un quelconque fait accidentel le 29 mars 2011, en s'appuyant sur les déclarations de deux témoins oculaires contredisant la relation des faits de Madame A..., laquelle a prétendu avoir esquivé une chute ; qu'en effet, Mesdames K... et R... attestaient l'une et l'autre de ce que Madame A... n'a été victime d'aucune glissade ou perte d'équilibre ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la Commune contestait la survenue d'un quelconque fait accidentel le 29 mars 2011, en s'appuyant sur les déclarations de deux témoins oculaires, Mesdames K... et R..., lesquelles attestaient de ce Madame N... n'était pas présente au moment des faits ; que faute de s'être expliqués sur ce point, de nature à remettre en cause le seul témoignage corroborant les dires de Madame A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la Commune contestait la survenue d'un quelconque fait accidentel le 29 mars 2011 et faisait valoir que le dossier de Madame A... avait été « monté avec précision et méthode » ; qu'à cet égard, elle produisait le rapport du Service Hygiène et Sécurité, indiquant : « Nous avons appris par la suite que la mère de la victime a tenu une réunion dans l'enceinte de la structure avec une partie des agents afin de définir avec eux le contenu de leur témoignage sur les circonstances de l'accident » ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, quatrièmement, à partir du moment où en cause d'appel, la Commune contestait précisément la survenue du prétendu fait accidentel, il était exclu que la cour d'appel retienne, par motifs adoptés, que le caractère professionnel de l'accident ne faisait plus l'objet d'une contestation ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que la Commune avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui avait entrainé l'accident du 29 mars 2011 et jugé que ce manquement avait le caractère d'une faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QU' « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel II était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'elle engage la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable constitue la cause principale de l'accident, mais elle doit cependant en constituer une des causes nécessaires. Il résulte des pièces du dossier que Mme A... avait été victime le 16 septembre 2010 d'un accident similaire ayant occasionné sa chute dans les mêmes escaliers. Cet accident ayant été déclaré auprès de son employeur, celui-ci avait nécessairement conscience de la dangerosité de l'ouvrage. Il est également établi par les pièces versées aux débats que la commune de SCHOELCHER n'a pas pris les mesures adéquates pour sécuriser cet escalier, malgré la connaissance du danger qu'il représentait. En effet, le 4 mars 2011, soit antérieurement à l'accident du travail de Mme A..., le chef de service bâtiments et patrimoine signalait que le nez des marches de l'escalier n'est pas large et que certains d'entre eux ne sont pas au même niveau, ainsi que l'insuffisance du caractère antidérapant des carreaux de l'escalier. Ces mesures n'avaient pas davantage étaient prises le 14 avril 2011, date à laquelle les élus du comité d'hygiène et de sécurité ont sollicité la mise en conformité de l'escalier litigieux. Par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient donc de retenir que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel Mme A... était exposée, a manqué à son obligation de sécurité de résultat prévue par l'article L452-1 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où il suffit que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à ce dommage, il est indifférent pour la solution du présent litige que Mme A... n'ait pas initié la mise en place des mesures de sécurité précitées. Si la commune invoque sa qualité de directrice de la maison de la cohésion sociale, il n'est pas établi que cette mission entrait dans le cadre de ses fonctions alors, au demeurant, qu'il est démontré que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la sécurisation de l'escalier dont la dangerosité lui était comme dès l'année 2010. » ;
ALORS QUE, premièrement, la faute inexcusable postule que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que la survenue d'une précédente chute dans les mêmes escaliers n'est pas de nature à caractériser la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, s'il n'est pas constaté par ailleurs que celui-ci a été alerté quant à la dangerosité propre auxdits escaliers ; que faute d'avoir relevé le moindre élément de nature à révéler qu'à la suite de la première chute, survenue le 16 septembre 2010, la Commune a été alertée de la dangerosité propre aux escaliers litigieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, la faute inexcusable postule que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé ; qu'encore faut-il toutefois que ces mesures aient été à la portée de l'employeur au jour de l'accident ; que dès lors, il était exclu que les juges du fond retiennent que la Commune, alertée du danger le 4 mars 2011 par le signalement du chef de service des bâtiments et patrimoine, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à la date de survenue de l'accident, soit le 29 mars 2011, sans constater que la Commune avait eu matériellement le temps, en moins d'un mois, de prendre les mesures adéquates de sécurisation de l'escalier litigieux ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, la faute inexcusable postule que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé ; que dès lors, il importe peu que postérieurement à l'accident, l'employeur n'ait pas pris les mesures nécessaires ; qu'en retenant que les « mesures n'avaient pas davantage été prises le 14 avril 2011 », les juges du fond, qui ont statué au bénéfice d'un motif inopérant, ont violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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