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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-80.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.986

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, article 441-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Saint-Nazaire ; "aux motifs que l'infraction d'usage de faux suppose nécessairement que son auteur ait eu connaissance de la fausseté de l'acte litigieux ; qu'il n'est nullement démontré que les personnes travaillant pour le compte de la société Auxiloc aient eu connaissance de la fausseté de l'engagement de caution ; qu'un élément intentionnel est également nécessaire pour caractériser une escroquerie ou une tentative d'escroquerie au jugement ; que cet élément intentionnel ne peut résulter du seul fait que Jean Y... n'était pas le gérant d'OTC, une caution pouvant être donnée par une autre personne ; que les responsables de la société de crédit ont bien pu ignorer l'identité du véritable scripteur, la preuve contraire ne résultant d'aucun élément ; "alors que Jean Y... avait soutenu dans son mémoire complétif devant la chambre d'accusation qu'il était incontestable qu'à tous les stades de la procédure, la société demanderesse n'avait cessé de se référer expressément, tant en instance, en appel, devant la Cour de Cassation, devant le juge de l'exécution en première instance, devant la cour d'appel statuant sur la décision du juge de l'exécution, aux conventions opposées à Jean Y..., dont il était indiqué qu'elles comportaient sa signature, alors qu'il était établi que cette signature n'était pas celle de Jean Y... ; que la chambre d'accusation, saisie d'une infraction instantanée à chacun des stades des différentes procédures initiées, tant par la société Auxiloc que la société Franfinance Bail, devait s'expliquer sur l'usage de faux lors de l'instance d'appel statuant sur la décision du juge de l'exécution, en l'état du dépôt, le 27 octobre 1995, du rapport de l'expert officiel établissant que Jean Y... n'était vraisemblablement ni l'auteur de la signature, ni le rédacteur de la mention "lu et approuvé" ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre sur ce point au mémoire du plaignant, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, article 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Saint-Nazaire ; "aux motifs que la fusion ultérieure d'Auxiloc et de Franfinance Bail est sans incidence sur l'instance pénale ; qu'Auxiloc n'a pas usé d'une fausse qualité, celle-ci ayant effectivement signé le contrat ; qu'enfin, la plainte ne peut viser que des faits d'usage antérieurs ; "alors que, d'une part, Jean Y... avait spécialement dénoncé, dans une nouvelle plainte du 30 novembre 1995, les faits d'escroquerie au jugement commis par Auxiloc qui, ayant caché la fusion absorption entre elle-même et la société Franfinance Bail, résultant d'une délibération du 25 novembre 1992, avait, par la prise d'une qualité ne lui appartenant plus, obtenu plusieurs décisions favorables ; que la chambre d'accusation, considérant que la plainte ne pouvait viser que des faits d'usage antérieurs au dépôt de la première plainte, a omis de statuer sur les faits dénoncés par cette seconde plainte ; "alors que, d'autre part, l'usage d'une qualité perdue est constitutif de l'escroquerie ; que le mémoire de Jean Y... soulignant que les dirigeants de la société Auxiloc n'avaient pas hésité à faire usage de fausse qualité afin d'obtenir l'arrêt de la Cour de Rennes du 21 septembre 1994 ayant statué sur l'appel du jugement du tribunal de commerce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ce chef d'articulation essentiel du plaignant, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni aucune autre infraction ; Attendu que les moyens se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz