Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01437 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 28 Mars 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 24 Février 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025,
DEMANDEUR
Madame [I], [D] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V], [X] [Z]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Aurélie MASSON
le à Monsieur [V], [X] [Z]
copie gratuite délivrée
le à Maître Aurélie MASSON
le à Monsieur [V], [X] [Z]
N° RG 24/01437 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] et Monsieur [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (86 – [Localité 15]), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juin 2024, Madame [I] [K] a fait assigner Monsieur [V] [Z] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS, d'une demande en divorce, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et examinée.
Par ordonnance d'orientation du 13 janvier 2025, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux :
- constaté la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Statuant sur l'orientation de la procédure :
- ordonné la clôture des débats ce jour le 13 janvier 2025 ;
- fixé la date de l'audience de plaidoiries au 24 février 2025 à 14 heures 30.
Aux termes de son assignation, régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice au défendeur le 5 juin 2024, et par voie électronique le 7 juin 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- voir prononcer le divorce entre Madame [K] et Monsieur [Z] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner mention du jugement à intervenir en, marge des actes d'état civil des époux, ces derniers s'étant mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 13] (86), ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, étant nés respectivement :
-l'épouse le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (Côte d'lvoire),
-l'époux le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (86),
- fixer la date des effets du divorce au 11 avril 2023 en application de l'article 262-1 du code civil ;
- juger que Madame [K] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de son époux ;
- dire n'y avoir lieu à désignation d'un Notaire ;
- dire et juger que la rupture du mariage ne créé pas de disparité dans la situation financière respective des époux ;
- débouter Monsieur [Z] de toute éventuelle demande de prestation compensatoire ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
De son côté, Monsieur [V] [G], bien que régulièrement assigné (à étude de commissaire de justice), n'a pas constitué avocat.
Dès lors, le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 24 février 2025.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l'ordonnance d'orientation du 13 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I], [D] [K], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire) ;
et
Monsieur [V], [X] [G], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (86 – [Localité 15]) ;
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 15]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 11 avril 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES V. CLUZEL
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