Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch (section industrie), au profit de la compagnie industrielle de chauffe-eau CICE, dont le siège est à Saint-Louis (Haut-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie industrielle de chauffe-eau CICE, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 536 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'en application du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Altkirch, 21 octobre 1986) que M. X..., salarié au service de la compagnie industrielle de chauffe-eau, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction de trois jours de mise à pied qui lui a été infligée pour abandon de poste ;
Attendu qu'en présence d'une telle demande de caractère indéterminée, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en dernier ressort ; que dès lors, la décision à laquelle son véritable caractère doit être restitué, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie industrielle de chauffe-eau CICE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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