Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Degomme Boccard, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société Games, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Degomme Boccard, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Games, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que l'échange des consentements des sociétés Degomme Boccard et Games ne s'étant pas réalisé sur la même chose, la vente du matériel litigieux était inexistante ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aussi bien dans l'assignation que dans les conclusions, la vente du matériel, conclue entre les sociétés Degomme Boccard et Games, était admise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Games aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Degomme Boccard et de la société Games ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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