Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET RECTIFICATIF
ARRET N°
DU : 20 Novembre 2024
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGJ5
ACB
Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre
Statuant sur requête en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt n° 266 rendu le 29 mai 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Riom (RG n° 23/00138) - jugement de première instance rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (RG n° 21/04179 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SYCOMAX exerçant ses activités sous le nom commercial SPEEDOMAX KARTING INDOOR
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 411 857 378
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentants : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DEFENDERESSES à la requête - APPELANTES
ET :
Mme [Y] [F] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
DEFENDERESSE à la requête - INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANTE - INTIMÉE
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'une requête notifiée le 28 juin 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) sollicite la rectification d'une erreur matérielle qui affecterait le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 29 mai 2024. Elle demande qu'il soit procédé au remplacement de la mention : 'Condamner in solidum la SARL Sycomax et la CPAM du Puy-de Dôme aux dépens d'appel ' par la mention : 'Condamner in solidum la SARL Sycomax et la société Gan Assurances aux dépens d'appel'.
Elle souligne à cet égard une contrariété entre le dispositif et les motifs de l'arrêt.
La SARL Sycomax, la SA Gan Assurances et Mme [Y] [F] épouse [X] s'en sont remis à droit sur cette requête.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, la cour a condamné dans les motifs la SARL Sycomax et la SA Gan Assurances, parties succombantes, aux dépens d'appel mais a condamné, dans le dispositif, la SARL Sycomax et la CPAM du Puy-de Dôme aux dépens d'appel.
Il existe ainsi une erreur purement matérielle.
Il sera donc fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle sollicitée par la CPAM du Puy de Dôme.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Constate que l'arrêt n°266 rendu le 29 mai 2024 dans le dossier enregistré sous le n° RG 23/00138 est entaché d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification de cette erreur et dit que le paragraphe : « Condamner in solidum la SARL Sycomax et la CPAM du Puy-de Dôme aux dépens d'appel » est remplacé par la mention': « Condamner in solidum la SARL Sycomax et la SA Gan Assurances aux dépens d'appel» ;
Dit que cette décision sera portée en marge de l'arrêt du 29 mai 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,
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