Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02439
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCGM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 02 Septembre 2022 RG n° F 21/00399
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
E.P.I.C. INOLYA RCS de Caen
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [W] a été embauché à compter du 1er janvier 1992 en qualité d'ouvrier professionnel par l'OPAC du Calvados.
Il est devenu par la suite gardien d'immeuble.
Il a été licencié le 28 janvier 2021 pour violation volontaire et répétée de ses obligations contractuelles, avec préavis de deux mois.
Le 19 août 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit M. [W] recevable et bien fondé en son action
- proposé à la société Inolya de réintégrer M. [W] dans ses effectifs et en cas de refus de l'une ou l'autre des parties condamné la société Inolya à verser à M. [W] la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Inolya de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Inolya aux dépens.
La société Inolya a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant proposé la réintégration et l'ayant condamnée à défaut au paiement des sommes précitées
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 août 2023 pour l'appelante et du 19 juin 2023 pour l'intimée.
La société Inolya demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts
- à titre subsidiaire faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et limiter la condamnation à 3 mois de salaire
- à titre infiniment subsidiaire réduire les dommages et intérêts sollicités à une plus jsute proportion dans les limites du barème de l'article L.1235-3 du code du travail
- en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner la société Inolya à lui payer les sommes de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que M. [W] était affecté dans le secteur de [Localité 6] avec des horaires de travail fixes, que le 17 décembre 2020 il a été surpris dans la loge des gardiens d'[Localité 5] à 11h45 sans aucune justification, alors que ce n'était pas encore l'heure de sa pause méridienne et que pourtant il avait badgé à 12h30 laissant penser qu'il avait travaillé jusqu'à cette heure, que pour se rendre à l'agence d'[Localité 5] dans un but personnel il a utilisé un véhicule de service ce qui est contraire aux dispositions du règlement intérieur, que, dans la loge des gardiens, avec un salarié d'Inolya, il ne portait pas de masque alors qu'il s'agissait d'une période de forte circulation du virus Covid-19 et qu'il ne pouvait ignorer que le port du masque était obligatoire.
M. [W] ne conteste pas s'être rendu à [Localité 5] pendant son temps de travail avec le véhicule de l'entreprise mais soutient qu'il s'agissait pour lui de récupérer des tenues de travail (ce qu'il n'avait pu faire avant à raison du contexte sanitaire) sur le lieu de ce qui était son affectation jusqu'au 2 novembre 2020 et d'imprimer une attestation dérogatoire pour le couvre-feu compte tenu de ses horaires de travail alors que la loge de [Localité 6] ne dispose pas d'imprimante, précisant qu'il était de retour à 12h30 à [Localité 1] raison pour laquelle il a badgé à cette heure.
Il n'avance cependant aucun élément factuel précis et encore moins un élément de preuve de ce qu'il n'avait pu emporter ses tenues de travail lors de son changement de poste intervenu plusieurs semaines plus tôt ni ne fournit d'éléments factuels de nature à justifier la nécessité prétendue de se rendre à [Localité 5] pour imprimer une attestation pendant ses heures de travail.
Il soutient que le règlement intérieur invoqué par l'employeur disposant que l'utilisation des véhicules d'entreprise est soumise à autorisation de la hiérarchie et est réservée aux activités professionnelles, ne lui est pas opposable dès lors qu'il est constant que le règlement intérieur applicable avant transfert de contrat de travail n'est pas applicable au nouvel employeur, sans même énoncer qu'en l'espèce son contrat aurait été transféré et sans critiquer les explications de la société Inolya qui soutient que si l'employeur a plusieurs fois changé de nom il est resté le même.
Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il était autorisé à utiliser le véhicule pour la démarche litigieuse et non simplement, comme le soutient l'employeur, pour du transport de matériel ou des déplacements entre les immeubles dont il a la charge.
S'agissant du non port de masque M. [W] soutient qu'il était seul dans le bureau et force est de relever que l'employeur ne rapporte par aucun élément la preuve contraire qu'il était en présence d'autres salariés de sorte que, même si les notes diffusées et le règlement intérieur prescrivaient le port du masque dans l'ensemble des sites en permanence, le manquement est à relativiser en l'absence de preuve que M. [W] s'est trouvé au moment litigieux en contact avec des personnes.
Ainsi, il résulte de ce qui précède un comportement fautif de M. [W], un comportement unique dans le temps toutefois qui ne pouvait caractériser une cause sérieuse de licenciement d'un salarié ayant 29 ans d'ancienneté et aucun passé disciplinaire.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [W], qui ne sollicite plus la réintégration, est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'il produit établissent qu'il était âgé de 50 ans au moment du licenciement et n'a retrouvé depuis que des emplois précaires.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 40 000 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 013,26 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la société Inolya aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Inolya à payer à M. [W] les sommes de :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société Inolya à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société Inolya aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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