Cour de cassation, 16 juillet 1993. 92-10.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.658
Date de décision :
16 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Electricité de France (EDF), dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2°/az de France (GDF), dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :
1°/ de la société SIMOFOP, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de M. Raymond X..., demeurant à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de EDF et deDF, de Me Capron, avocat de la société SIMOFOP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'en vertu de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu sur contredit de compétence est susceptible de pourvoi en cassation ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société SIMOFOP, prétendant que l'Electricité de France (EDF) et leaz de France (GDF) avaient contrevenu aux clauses et aux conditions du bail de locaux qu'elle leur avait donné en location, en transformant à usage de bureaux une partie de ces locaux, les a assignés, ainsi que l'architecte M. X..., devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'EDF etDF ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal administratif de Paris et, subsidiairement, au profit du tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ; que le tribunal de grande instance s'est déclaré compétent ; qu'EDF et GDF ont formé contre cette décision un appel et un contredit ;
Attendu que, pour déclarer d'office le contredit irrecevable, l'arrêt attaqué a retenu que les prescriptions de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile interdisant à la partie qui soulève
une exception d'incompétence, sous réserve du cas où une option légale autoriserait une désignation alternative, de demander que l'affaire soit portée devant une juridiction désignée à titre principal et devant une autre désignée à titre subsidiaire, EDF et GDF n'étaient pas fondés à demander le renvoi devant le tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de cette ville ;
Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de la motivation du contredit et des conclusions déposées devant la cour que seul était demandé, au titre du contredit, le renvoi devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'EDF etDF sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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