Cour d'appel, 15 février 2019. 18/00352
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00352
Date de décision :
15 février 2019
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2ème Chambre
ARRÊT N° 102
N° RG 18/00352
N° Portalis DBVL-V-B7C-ORKZ
M. W... Y...
C/
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PELOIS
Me DIVERSAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2019, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur W... Y...
né le [...] à NANTES
[...]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE
Hôtel du Département, [...]
[...]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Christian NAUX de la SELARL C.V.S., Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y... est propriétaire à Nantes d'une parcelle jouxtant celle occupée par les archives départementales.
Prétendant qu'il avait, à l'occasion de travaux de restructuration d'un garage existant, procédé sans autorisation à la destruction du mur mitoyen pour édifier un nouveau mur empiétant sur la parcelle voisine, le conseil général de Loire-atlantique l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 24 avril 2014, l'a notamment condamné :
à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du département sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir pour une durée de deux mois après un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
à reconstruire le mur mitoyen à ses frais.
Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de rennes a confirmé ce jugement et le pourvoi formé par les époux Y... a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2016.
Se plaignant du défaut d'exécution du jugement signifié le 15 décembre 2016, le département de Loire-Atlantique a, par acte du 16 novembre 2017, fait assigner M. Y... en liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution de Nantes.
Par jugement du 27 décembre 2017, le juge de l'exécution a :
liquidé l'astreinte à 'la somme de 3400 euros',
en conséquence, condamné M. Y... au paiement de 'la somme de 30000 euros',
fixé à 500 euros par jour de retard courant pour une période de trois mois à expiration d'un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision pour exécuté les condamnations à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du département de Loire-Atlantique ainsi qu'à reconstruire à ses frais le mur mitoyen,
débouté M. Y... de ses demandes,
débouté les parties de toutes autres demandes,
condamné M. Y... au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. Y... a relevé appel de cette décision le 12 janvier 2018, en demandant à la cour de :
constater que son obligation de démolir l'ouvrage empiétant sur la propriété du département et de reconstruire le mur mitoyen a été entièrement exécuté dans les délais impartis,
en conséquence, rejeter la demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,
condamner le département de Loire-Atlantique au paiement d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le département de Loire-Atlantique conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué.
Il sollicite en outre la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M.Y... le 8 janvier 2019, et pour le département de Loire-Atlantique le 11 janvier 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 17 janvier 2019, avant l'ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est de principe que la charge de la preuve de l'exécution d'une condamnation à une obligation de faire incombe au débiteur de l'obligation, et il résulte en outre de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que la juridiction de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
C'est donc par de pertinents motifs que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à 30000 euros, soit 500 euros pour 60 jours de retard, et prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, après avoir relevé que M. Y... , qui ne produisait pas de devis ni de factures de travaux et ne justifiait pas en quoi il n'avait pu donner suite à la convention de tour d'échelle établie par le département de Loire-Atlantique afin de faciliter la réalisation des travaux et démolition et de reconstruction du mur mitoyen, se bornait à invoquer un constat d'huissier du 27 novembre 2016 ne faisant que reprendre les termes d'un précédent constat du 6 octobre 2009 qui n'avait pas convaincu les juges du fond de l'inexistence de l'empiétement.
Devant la cour, l'appelant produit de nouveaux constats et pièces pour tenter d'accréditer la thèse qu'il aurait lui-même réalisé les travaux de démolition de l'ouvrage empiétant sur la propriété voisine et de reconstruction du mur mitoyen à partir de sa propre propriété au cours de l'été 2015.
Il tire notamment prétexte de l'existence d'un espace entre les murs pignons des constructions de chacune des parties, mais le département de Loire-Atlantique répond que son mur présente des disparités en soubassement de nature à expliquer l'existence de vides entre les constructions en dépit de la persistance de l'empiétement, étant d'ailleurs observé que cet argument avait déjà été invoqué dans l'instance au fond ayant abouti à l'arrêt du 30 juin 2015 sans convaincre alors la cour de l'absence d'empiétement.
De surcroît, l'intimé produit de son côté divers clichés photographiques récupérés sur une application cartographique de l'Internet entre 2014 et 2017, qui révèlent que la construction de M. Y... n'a subi aucune modification au cours de cette période, hormis le masquage des vues droites ouvertes dans le mur pignon devant aussi être supprimées en vertu du jugement du 24 avril 2014.
Surtout, le département de Loire-Atlantique produit le rapport d'un géomètre-expert attestant que, lors de ses relevés du 22 juin 2018 réalisés en présence d'un huissier de justice, la position des murs était identique à celle relevée en octobre 2007.
L'appelant conteste la portée probante de ce document réalisé non contradictoirement, mais, outre qu'il est corroboré par le constat de l'huissier accompagnant le géomètre, il convient de rappeler que c'est à lui qu'incombe la charge de prouver la bonne exécution de son obligation dans les délais requis.
À cet égard, l'intimé souligne avec pertinence les contradictions de l'appelant qui prétend avoir exécuté lui-même les travaux de démolition de l'empiétement au cours de l'été 2015 à partir de sa propriété, alors qu'il a, par courrier postérieur du 7 décembre 2015 puis au cours de l'année 2016, sollicité à plusieurs reprises l'obtention d'un droit d'échelle en vue de poser un échafaudage pour réaliser lesdits travaux et qu'il ne produit ni factures de matériaux, ni constat d'huissier établi pendant la durée de ces prétendus travaux afin d'en démontrer l'exécution de façon convaincante.
M. Y... fait d'autre part grief au juge de l'exécution de ne pas avoir recherché s'il avait rencontré des difficultés d'exécution du jugement.
Pourtant, pour liquider l'astreinte au taux de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours fixé par le jugement du 24 avril 2014, le premier juge a relevé à juste titre que l'appelant n'avait toujours pas démarré de travaux de démolition de l'empiétement, ni mandaté une entreprise à cette fin, et qu'il n'expliquait pas en quoi il aurait été légitimement empêché de les faire après la délivrance le 8 mars 2017 par le département de Loire-Atlantique d'une autorisation de tour d'échelle.
En outre, l'appelant, qui ne se fonde que sur ses seuls revenus amputés d'une saisie des rémunérations sans fournir d'éléments sur la consistance de son patrimoine, ne démontre pas de façon convaincante avoir rencontré des difficultés économiques pour exécuter les travaux.
Il sera enfin observé que l'assignation en liquidation d'astreinte du 16 novembre 2017 a bien été délivrée alors qu'il s'était déjà écoulé plus de 60 jours à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification, en date du 15 décembre 2016, du jugement confirmé par la cour d'appel et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation du 6 octobre 2016, et même à compter de la délivrance de l'autorisation de tour d'échelle du 8 mars 2017.
C'est également à juste titre que le juge de l'exécution a fixé une nouvelle astreinte afin de contraindre M. Y... à exécuter les travaux de démolition de l'empiétement et a de surcroît assorti d'une astreinte la condamnation à reconstruire le mut mitoyen à ses frais.
Il tenait en effet ce pouvoir de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et force est de constater qu'alors que cette obligation est devenue irrévocable et lui a été signifiée le 15 décembre 2016, il ne s'est pas exécuté.
L'appelant soutient à cet égard que cette demande aurait été formulée dans une note en délibéré non sollicité en violation des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, mais il ressort du dossier de la procédure et des énonciations du jugement attaqué qu'elle avait bien été présentée par conclusions du 8 décembre 2017 et reprises oralement à l'audience du juge de l'exécution du 11 décembre suivant.
D'autre part, la contestation de M. Y... relative à la présomption de mitoyenneté du mur édictée par l'article 653 du code civil méconnaît les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles interdisent à la juridiction de l'exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, alors qu'il a été précédemment constaté que l'ouvrage empiétant sur la propriété du département de Loire-Atlantique n'avait pas été démoli et reconstruit en limite de propriété.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué, sauf à en rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif et à dire que l'astreinte est liquidée à la somme de 30000 euros, et non de 3400 euros.
En l'état de la procédure, et alors que la cour a à connaître d'une première demande de liquidation d'astreinte, il n'est pas suffisamment démontré que le droit de M. Y... d'utiliser les voies de recours qui lui sont ouvertes par la loi ait dégénéré en abus.
La demande du département de Loire-Atlantique en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif sera donc rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du département de Loire-Atlantique l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2017 par le juge de l'exécution de Nantes, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif et à dire que l'astreinte est liquidée à la somme de 30000 euros, et non de 3400 euros ;
Déboute le département de Loire-Atlantique de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. Y... à payer au département de Loire-Atlantique une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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