Texte intégral
N° RG 23/04215 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7UH
Nom du ressortissant :
[Y] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 21 Juillet 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Acctuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [U] [J], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA Loire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Par décision du 23 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 25 mars et 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 21 mai 2023 à 15h01, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mai 2023 à 14h03 a fait droit à cette requête.
[Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mai 2023 à 10h24, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni, que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Y] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mai 2023 à 10 heures 30.
[Y] [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en est rapporté sur la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, les autorités algériennes ayant donné leur accord pour une telle délivrance le 20 mai 2023.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soutenant que le 20 mai 2023, les autorités algériennes ont donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer.
[Y] [G] a eu la parole en dernier. Il a dit souhaiter partir par ses propres moyens sous 48h et sinon être assigné à résidence, malgré son absence de passeport.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le 20 mai 2023, les autorités algériennes ont donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer et une demande de routing a été faite auprès du PCE ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Anne DU BESSET
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