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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.567

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Guy X..., pris en sa qualigé de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Auscitaine de spectacles et ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Auscitaine de spectacles et d'administrateur judiciaire : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 24 avril 1992, le tribunal de commerce a autorisé la cession des actifs de la société Auscitaine de spectacles, exploitante du cirque Zavatta, au profit de la société Chapiteaux et revues méridionales, le prix de cession de 950 000 francs étant cautionné, envers M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, par le Crédit lyonnais, suivant acte du 9 juillet 1992 ; que, de son côté, M. Z..., par un premier acte, a cautionné, envers le Crédit lyonnais, la société Chapiteaux et revues méridionales, en précisant que l'obligation qu'il garantissait consistait en la "caution délivrée le 9 juillet 1992 par le Crédit lyonnais au profit de M. X..., ès qualités, en garantie de paiement de l'acquisition du cirque Zavatta" ; que, par un second acte, M. Z... a cautionné, également envers le Crédit lyonnais, les dettes de la société Chapiteaux et revues méridionales à concurrence de 350 000 francs ; que le prix de cession n'ayant pas été acquitté selon l'échéancier prévu, M. X..., ès qualités, a assigné le Crédit lyonnais en exécution de son engagement du 9 juillet 1992 ; que le Crédit lyonnais a alors demandé à M. Z..., sur le fondement de son premier acte, à être relevé de la condamnation à intervenir éventuellement contre lui et, sur le fondement du second acte, paiement du solde du compte courant de la société cessionnaire, à concurrence de 350 000 francs ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis, du pourvoi principal : Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1108, 1129, 1134 et 2011 du Code civil ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des premier, deuxième et quatrième de ces textes, M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces deux demandes ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le jugement ayant autorisé la cession avait fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur l'identité du cessionnaire, disant que les mots "Chapiteaux et revues méridionales" devaient être remplacés par les mots "Constructions et restauration méridionales", l'arrêt retient souverainement que, pour le premier acte de cautionnement souscrit par M. Z..., "l'identification de l'opération de cession, expressément visée dans l'acte de caution, permet de retenir le caractère inopérant du visa de la société Chapiteaux et revues méridionales" ; que c'est encore souverainement que l'arrêt retient que le second acte de cautionnement souscrit par M. Z... "s'insère dans la suite des contrats conclus pour permettre le financement de l'opération de cession et apparaît manifestement destiné à conforter l'opération imaginée et mise en oeuvre par M. Z..., initiée sous le nom de Chapiteaux et revues méridionales et poursuivie sous le nom de Constructions et restauration méridionales" ; Attendu, en second lieu, dès lors qu'il est constant que le second acte de cautionnement de M. Z... garantit toutes les dettes de la société cessionnaire à concurrence de 350 000 francs, que c'est à bon droit que l'arrêt condamne M. Z... à payer au Crédit lyonnais le montant du solde débiteur du compte courant de la société Constructions et restauration méridionales à concurrence de ce montant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, pour décider que les intérêts du montant de la créance du Crédit lyonnais ne sont pas dus au delà de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Constructions et restauration méridionales, l'arrêt retient que le cours des intérêts est suspendu à l'égard "des cautions" à compter de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, soit en l'espèce le 15 septembre 1992 ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs alors qu'en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la caution est, comme tout débiteur, tenue au paiement des intérêts de sa dette personnelle à compter de la mise en demeure et sans rechercher si, comme le prétendait M. X..., ès qualités, celui-ci avait mis le Crédit lyonnais en demeure le 15 septembre 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit lyonnais et M. X..., ès qualités, sollicitent, chacun, une certaine somme sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes, chacune à concurrence de 10 000 francs à l'encontre de M. Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le cours des intérêts est suspendu à l'égard des cautions à compter du 15 septembre 1992, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; CONDAMNE M. Z... à payer au Crédit lyonnais et à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2095

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