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Cour de cassation, 18 mars 2009. 08-40.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.378

Date de décision :

18 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2007) que M. X... a été engagé le 1er septembre 1995 par la société France télécom mobile radio messagerie aux droits de laquelle vient la société Orange France en qualité de téléopérateur ; qu'il s'est porté candidat aux fonctions de délégué du personnel le 16 septembre 2003, mais n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de la société Orange France au versement de dommages-intérêts de ce chef, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que le licenciement notifié au salarié le 13 juillet 2004 était fondé sur le refus de sa nouvelle affectation depuis janvier 2004, mesure qui à cette date ne pouvait être imposée à M. X... compte tenu de son statut de salarié protégé ; que bien qu'intervenu postérieurement au terme de la période de protection légale, le licenciement était fondé sur une mesure prise en violation du statut protecteur et nul à ce titre ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'annulation et des autres subséquentes, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement L. 2411-5 et L. 2411-7 du nouveau code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le refus du salarié de remplir ses nouvelles fonctions avait persisté après la fin de la période de protection résultant de sa candidature aux élections de délégué du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Orange France au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié faisait valoir que son poste de téléopérateur impliquait un contact avec la clientèle qu'il était chargé de renseigner et appartenait à la catégorie des emplois commerciaux prévue par la convention collective des télécommunications ; qu'il soulignait ensuite que le poste d'agent de gestion ne comportait plus aucune fonction commerciale puisqu'il correspondait à une activité administrative d'archivage de dossiers et d'enregistrement de données, de sorte qu'en le lui imposant la société Orange France avait unilatéralement modifié son contrat de travail ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que la cour d'appel n'a pas reconnu comme tardif le licenciement intervenu plus de six mois après le refus du salarié de sa nouvelle affectation et trois mois après celui de suivre une formation, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du nouveau code du travail) ; 3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 4°/ que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige, de sorte que ni l'employeur ni le juge ne peuvent y ajouter d'autres faits ; qu'en retenant que le salarié avait commis une insubordination en ne participant pas loyalement à deux entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, tandis que ce fait n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 1232-6 du nouveau code du travail) ; Mais attendu qu' après avoir retenu qu'aucune modification n'avait été apportée au cycle de travail, à la classification et à la rémunération du salarié et que ses nouvelles fonctions étaient, comme les précédentes, essentiellement centrées sur la saisie de données et relevé que l'employeur, qui s'était déclaré prêt à envisager une évolution de carrière vers un poste de conseiller, avait engagé une procédure disciplinaire dans un délai de trois mois après la cessation de la période de protection, la cour d'appel répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement le caractère restreint du délai en tenant compte de la persistance du salarié dans son refus jusqu'au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, a pu décider que son comportement, y compris au cours des entretiens avec sa hiérarchie dont l'objet était le refus d'exécuter les nouvelles fonctions et de suivre la formation proposée, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de la société ORANGE FRANCE au versement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE Laurent X... a fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel aux termes de la liste de candidatures du syndicat CFTC envoyée à l'employeur le 16 septembre 2003 ; que la période de protection s'est donc terminée le 16 mars 2004, soit plus de trois mois avant son licenciement ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice de la protection attachée au statut de délégué du personnel ou de candidat à cette fonction ; AUX MOTIFS adoptés QUE lors de l'engagement de la procédure de licenciement, M. X... n'avait plus de statut de salarié protégé ; qu'il n'y a donc violation du statut protecteur ; ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; que le licenciement notifié au salarié le 13 juillet 2004 était fondé sur le refus de sa nouvelle affectation depuis janvier 2004, mesure qui à cette date ne pouvait être imposée à Monsieur X... compte tenu de son statut de salarié protégé ; que bien qu'intervenu postérieurement au terme de la période de protection légale, le licenciement était fondé sur une mesure prise en violation du statut protecteur et nul à ce titre ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'annulation et des autres subséquentes, la Cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement L. 2411-5 et L. 2411-7 du nouveau Code du travail). SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société ORANGE France au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX propres MOTIFS QU'en qualité de télé-opérateur Laurent X... était affecté, de nuit, dans des locaux situés dans le IVe arrondissement de Paris, au service «SMS 766» chargés de transmettre des messages numériques et alphanumériques par l'intermédiaire d'une console informatique ; qu'il s'agissait donc d'une tâche essentiellement centrée sur la saisie de données ; que par lettre du janvier 2004 remise en mains propres, suite à la décision présentée au comité d'entreprise de la société ORANGE FRANCE en septembre 2003, dans le respect des dispositions de l'accord-cadre pour l'emploi, et à l'annonce faite dans le magazine interne du repositionnement des salariés affectés à l'activité SMS en décembre 2003, Laurent X... s'est vu proposer une affectation «sur une activité administrative telle que l'enregistrement des cessions de lignes sur l'applicatif, l'archivage des dossiers clients et de traitement des boîtes aux lettres résiliation sur CMO» ; qu'il n'est pas démontré en quoi ces nouvelles fonctions différaient substantiellement de celles exercées précédemment ; qu'aucune modification n'était apportée au cycle de travail, à la classification et à la rémunération ; que Laurent X..., comme tous les autres salariés, se voyait contraint d'exercer ses fonctions sur le nouveau site de l'entreprise à Ivry-sur-Seine, dont l'annonce avait été faite dans le bulletin interne de septembre 2003 ; que cependant son contrat de travail prévoyait une mobilité en région parisienne ; qu'il lui a été proposé une courte formation d'adaptation le 8 janvier, puis le 4 mars et le 10 mars 2004, à laquelle il n'a pas assisté, arguant soit de ce qu'il était en congé soit de ce que ces formations en journée l'empêchaient d'être présent aux cours universitaires qu'il suivait par ailleurs ; que par courrier des 1er, 13 et 26 janvier 2004 Laurent X... a manifesté son opposition au changement de fonction ; que par courrier du 27 février 2004 la société ORANGE FRANCE lui a rappelé qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une modification de son contrat de travail mais d'une simple adaptation et s'est déclarée prête à envisager avec lui l'évolution possible de sa carrière sur un poste de conseiller ; que par une lettre du 11 mars 2004, à laquelle il n'a pas répondu, elle l'a invité à lui communiquer toute date compatible avec ses obligations afin de suivre une formation ; que convoqué à deux «entretiens managériaux» les 4 et 22 avril 2004, Laurent X... a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées sur son refus de suivre une formation et celui de traiter les sessions COEUR, AIL ACCES et GOLD ; que Laurent X... reconnaît qu'il se rendait normalement sur son lieu de travail, qu'il respectait les horaires fixés dans son contrat mais qu'il a refusé d'effectuer des tâches qu'il considérait ne plus correspondre à sa qualification à partir de janvier 2004 ; que par son refus réitéré d'accepter ce qui constitue une simple adaptation de son emploi et non une modification substantielle de son contrat de travail, de suivre la formation adéquate alors même qu'elle pouvait être adaptée à son propre contingence, de participer loyalement aux entretiens managériaux où il était pourtant en mesure de faire valoir son point de vue et d'envisager son évolution de carrière, Laurent X... a manifesté son intention de ne pas exécuter le travail relevant de ses obligations et s'est placée en situation d'insubordination ; que ces faits, d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de Laurent X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, sont constitutifs d'une faute grave ; AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes que les éléments essentiels du contrat de travail ne sont pas modifiés ; que la qualification, le temps de travail, son aménagement et le salaire sont inchangés ; qu'un nouveau lieu de travail est prévu pour le 1er mars 2004 ; que le contrat de travail, du 1er septembre 1995, précise «article 12 - lieu de travail-mobilité - Le contractant sera affecté en Région Parisienne» ; que dans ces conditions, le changement du lieu de travail de Paris VIIIème à Ivry sur Seine (94) ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail ; que, pour toutes ces raisons, (contrairement à ce qui est demandé à titre principal) le licenciement de Monsieur X... n'est pas nul ; que la société n'avait pas de procédure particulière à mettre en oeuvre ; que le poste de Monsieur X... est supprimé, ce dernier est affecté à un autre poste (car la société a la volonté de le maintenir à l'effectif) dont les caractéristiques sont précisées dans la lettre du 7 janvier 2004 (lettre remise en mains propres contre décharge) : «vous êtes affecté sur une activité administrative telle que l'enregistrement des cessions de ligne sur l'applicatif, l'archivage des dossiers clients et le traitement des boîtes aux lettres résiliation sur CMO» ; que ces nouvelles fonctions sont proches de celles antérieurement occupées par Monsieur X... ; que celles-ci consistaient à «transmettre des messages numériques et alphanumériques par l'intermédiaire d'une console informatique» ; que conformément aux voeux émis par le Comité d'Entreprise, l'employeur a bien interrogé Monsieur X... sur ses souhaits d'«évolution possible sur un poste de conseiller» dans l'entreprise ; que la SA ORANGE FRANCE n'a pas modifié substantiellement les clauses des contrats de travail et précisément celles de Monsieur X..., en conséquence, elle n'avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave pour «refus réitéré d'exécuter les tâches inhérentes à ses fonctions et de suivre une formation» est fondé ; ALORS QUE le salarié faisait valoir que son poste de télé-opérateur impliquait un contact avec la clientèle qu'il était chargé de renseigner et appartenait à la catégorie des emplois commerciaux prévue par la convention collective des télécommunications ; qu'il soulignait ensuite que le poste d'agent de gestion ne comportait plus aucune fonction commerciale puisqu'il correspondait à une activité administrative d'archivage de dossiers et d'enregistrement de données, de sorte qu'en le lui imposant la société ORANGE France avait unilatéralement modifié son contrat de travail ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS surtout QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que la cour d'appel n'a pas reconnu comme tardif le licenciement intervenu plus de six mois après le refus du salarié de sa nouvelle affectation et trois mois après celui de suivre une formation, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 alors en vigueur du Code du travail (actuellement articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du nouveau Code du travail) ; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; ALORS enfin QUE la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige, de sorte que ni l'employeur ni le juge ne peuvent y ajouter d'autres faits ; qu'en retenant que le salarié avait commis une insubordination en ne participant pas loyalement à deux entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, tandis que ce fait n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article L. 1232-6 du nouveau Code du travail).

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