Cour d'appel, 30 mai 2002. 00/00692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00692
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 30 Mai 2002 ------------------------- M.F.B
Jean Paul X..., Suzanne LARROUY épouse X...
Y.../ CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES CNP, CRCAM PYRENEES GASCOGNE RG N : 00/00692 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Paul X... né le 27 Septembre 1964 à VIC FEZENSAC (32190) Madame Suzanne LARROUY Veuve X... née le 23 Novembre 1940 à MANCIET (32370) Demeurant ensemble Monplaisir 32370 ESPAS Ayant accepté la succession de Charles X... sous bénéfice d'inventaire représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP AMEILHAUD- FELLONEAU & ASSOCIES, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 15 Mars 2000 D'une part, ET : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES CNP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP SEGUY-BOURDIOL, avocats CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 Boulevard du Président Kennedy BP 329 65003 TARBES CEDEX représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Février 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs LOUISET ,Conseiller et CERTNER, Conseiller rédacteur, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean-Paul et Suzanne X... ont interjeté appel à l'encontre de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE dite C.N.P. et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE dite C.R.C.A.M.P.G. d'un Jugement rendu le 15/03/2000 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH:
- ayant déclaré recevable leur reprise d'instance en leur qualité de successibles de Charles X... décédé,
- ayant prononcé la nullité des contrats d'assurances souscrits le 17 et 26 mai 1988 et les ayant débouté de leurs prétentions,
- leur ayant accordé un délai de trois mois pour délibérer sur leur acception ou leur renonciation à la succession du de cujus,
- ayant enjoint à la C.R.C.A.M.P.G. de faire connaitre le montant exact de sa créance,
- les ayant débouté de leur demande de délai fondée sur l'art. 1244-1 du Code Civil et condamné aux dépens;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise;
Au principal, ils soutiennent que les intimés, et à tout le moins la C.R.C.A.M.P.G., ont failli à leur obligation d'information et de conseil et doivent en conséquence de leurs fautes et en réparation du préjudice causé être condamnés, "solidairement sinon in solidum", ou la C.R.C.A.M.P.G. seule, à prendre en charge les échéances des trois emprunts litigieux avec effet à compter du 04/09/96, si eux-mêmes acceptent la succession,;
A défaut, sur le même fondement et selon les mêmes modalités, ils réclament le paiement des sommes de 116.769,54 francs, de 27.975,39 francs et de 66.817,52 représentant le solde de chacun de ces prêts, sommes assorties des intérêts à compter du 31/07/2000;
Subsidiairement, ils sollicitent la mise en oeuvre des dispositions, non de l'art. L. 113-8 du Code des Assurances, mais de celles de l'art. L. 113-9 afin d'appliquer la règle proportionnelle en raison de la bonne foi de Charles X... lors de la souscription du contrat;
Ils demandent donc aux intimées de faire connaitre le montant des sommes devant leur revenir par application de cette règle proportionnelle affectant les échéances postérieures au décès du souscripteur afin de leur permettre de délibérer sur la succession de ce dernier;
Ils demandent aussi un délai de grâce sur le fondement de l'art. 1244-1 du Code Civil d'une durée de deux ans pour se libérer dans le cas où ils seraient amenés à accepter ladite succession;
Enfin, ils sollicitent l'allocation de la somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
De leur côté, par voie d'écritures distinctes, les intimés concluent à la confirmation de la décision entreprise, estimant n'avoir commis aucun manquement à leur obligation d'information et de conseil;
Ils font valoir que les dispositions de l'art. L. 113-9 du Code des
Assurances sont inapplicables demeurant la mauvaise foi avérée de Charles X...;
A titre très subsidiaire, la C.N.P. précise que la connaissance des antécédents médicaux de ce dernier l'aurait amené à accepter uniquement de couvrir le risque décès avec doublement de la prime de sorte que, s'il devait être fait droit à la demande de mise en oeuvre de l'article précité, les sommes dûes à la succession du fait du souscripteur devraient être réduites de moitié;
Elle réclame par ailleurs l'allocation de la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Pour sa part et afin de satisfaire à l'invitation qui lui en était faite, la C.R.C.A.M.P.G. demande à la Cour de dire et juger que le montant de ses créances dûes au titre des prêts contractés par feu Charles X... est le suivant:
[* prêt 840: 116.769,54 francs,
*] prêt 841: 27.975,39 francs,
[* prêt 842: 66.817,52 francs,
*] prêt 851: 6.512,57 francs;
Enfin, elle réclame la condamnation des appelants àlui verser la somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des
faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par les consorts X... qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;
Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:
1 ) Charles X..., au moment de souscrire les trois contrats en cause le 10/12/87, d'une part avait été victime d'un infarctus en 1981 avec séquelles imposant un traitement médical spécifique et était attributaire d'une pension d'invalidité au taux de 60% retenu par la COTOREP, d'autre part a certifié sur l'honneur, en signant les déclarations de bonne santé, ne bénéficier d'aucune pension d'invalidité, ne pas avoir à subir de traitement dans le mois à venir, ne pas avoir eu de problème cardiaque depuis dix ans et ne rien dissimuler de son état,
2 ) le bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance invalidité-décès dans le cadre d'une assurance-groupe rempli et signé par Charles X... était parfaitement informatif et compréhensible par tous en ce qu'il envisageait en termes on ne peut plus clairs deux possibilités: soit le souscripteur était en bonne santé et déclarait sur l'honneur ne remplir aucun des cas précités; soit, il était atteint d'une des affections ou entrait dans l'une des conditions énumérées dans l'imprimé et dans cette hypothèse, il devait remplir un questionnaire de santé joint à la demande de souscription,
3 ) les dispositions de l'art. L. 113-8 du Code des Assurances étaient reproduites in extrenso sur ce bulletin individuel de demande
d'admission à l'assurance,
4 ) l'importance des antécédents médicaux que Charles X... ne pouvait évidemment méconnaitre mais qu'il a sciemment négligé d'indiquer était manifestement de nature à fausser l'appréciation que la C.N.P. pouvait se faire du risque,
5 ) la sanction de cette réticence, intentionnelle et dolosive, est la nullité du contrat d'assurance en application des dispositions du Code des Assurances précitées,
6 ) le fait qu'en 1990, à l'occasion de la conclusion de deux nouveaux contrats de prêt sur lesquels étaient adossés deux demandes d'admission à l'assurance, Charles X... a fait figurer dans le questionnaire de santé accompagnant ces dernières son état de santé réel et son assujétissement à une pension d'invalidité est sans incidence; chaque contrat forme un tout; ces différents contrats sont indépendants les uns des autres et ni les organismes financiers ni les compagnies d'assurances ne sont pas tenues d'effectuer des recoupements pour respecter une obligation de conseil et d'information en l'occurence totalement chimérique; il appartient à l'assuré de donner spontanément tous les éléments utiles permettant à l'assureur de se faire une opinion exacte du risque lors de la souscription,
7 ) la mauvaise foi du souscripteur étant patente, il ne peut être question de faire application de la règle proportionnelle instituée à l'art. L. 113-9 du Code des Assurances;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;
Il y a par ailleurs lieu de donner acte à la C.R.C.A.M.P.G. de ce que, répondant à l'injonction qui lui était délivrée par le premier Juge, elle fait connaitre l'importance de ses créances, dont le montant ressort de décomptes récapitulatifs explicites que nul ne conteste et qui se trouve ainsi justifié;
En revanche, il ne sera tenu aucun compte de la somme mise en compte au titre du prêt n 34059501851 souscrit le 23/04/91, totalement étranger aux débats qui ne concernent que la garantie d'assurance relative aux trois prêts conclus le 10/12/87;
Pas plus qu'en première instance, la demande des appelants tendant à l'octroi de délais de grâce n'est explicitée ou étayée par quelque pièce justificative; elle doit être purement et simplement rejetée;
L'équité et la situation économique commandent d'allouer à chacun des intimés le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts;
Il convient de leur accorder, à l'un et à l'autre, la somme de 1.219,59 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les dépens d'appel suivent le sort du principal; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de la règle proportionnelle de l'art. L. 113-9 du Code des Assurances et à octroi de délai de grâce sur le fondement de l'art. 1244-1 du Code Civil,
Donner acte à la C.R.C.A.M.P.G. de ce que, répondant à l'injonction qui lui était délivrée par le premier Juge, elle fait connaitre l'importance de ses créances dont le montant s'élève pour le:
* prêt 840 à 116.769,54 francs,
* prêt 841 à 27.975,39 francs,
* prêt 842 à 66.817,52 francs,
Dit n'y avoir lieu de prendre en compte le solde du prêt n 34059501851 souscrit le 23/04/91,
Condamne Jean-Paul et Suzanne X... à payer par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à:
- la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE la somme de 1 219,59 Euros ( mille deux cent dix neuf Euros cinquante neuf Cents),
- la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1 219,59 Euros ( mille deux cent dix neuf Euros cinquante neuf Cents),
Condamne Jean-Paul et Suzanne X... aux entiers dépens,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.FOUYSSAC M. LEBREUIL
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