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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-16.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.613

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas X..., demeurant Centre Commercial Saint-Jacques, ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Brasserie Le Métropole et de la société anonyme Le Métropole, 2°/ la société Brasserie Le Métropole, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, assisté de M. Nicolas X... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, 3°/ la société Le Métropole, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, assisté de M. Nicolas X... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Brasserie Le Métropole et de la société anonyme Le Métropole, toutes deux sis ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : la société en nom collectif Lorest boissons, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lasalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la société Brasserie Le Métropole et la société Le Métropole, Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 1994, n° A IV 515/94 ), que dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Métropole et de la SA Le Métropole, le Tribunal a arrêté le plan de cession des entreprises au profit de la SARL Moitrier; qu'appel de cette décision a été interjeté par M. Y..., représentant des créanciers des sociétés débitrices ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Le Métropole et de la SA Le Métropole fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le représentant des créanciers de ces deux sociétés, alors, selon le pourvoi, que le représentant des créanciers n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement arrêtant le plan de cession; qu'en l'espèce le Tribunal s'est borné à arrêter un plan de cession des deux sociétés en redressement judiciaire; qu'en déclarant M. Y..., ès qualités recevable à interjeter appel de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que le représentant des créanciers ayant fait valoir que le restaurant exploité par les sociétés débitrices était fermé depuis plusieurs mois et qu'il ne pouvait y avoir de reprise dans le cadre d'un plan de cession, le Tribunal, avant d'arrêter le plan de cession, a, dans ses motifs, écarté le prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte qu'en application de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, l'appel du représentant des créanciers était recevable en ce que le jugement avait statué sur la liquidation judiciaire; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ès qualités reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Métropole et de la SA Le Métropole, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession d'entreprise, qui a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif est applicable aux entreprises faisant l'objet d'une interruption d'exploitation à la suite d'une fermeture temporaire; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la brasserie Le Métropole n'a été fermée qu'en raison de travaux de réaménagement ce qui démontre qu'elle n'a nullement cessé définitivement toute exploitation ; qu'en considérant néanmoins que l'on se trouvait en présence d'une entreprise non viable dont la cession ne pourrait en aucun cas en assurer la survie, la cour d'appel a violé l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. X..., ès qualités, soulignait que contrairement aux allégations de M. Y..., l'exploitation de la brasserie et du restaurant n'avait pas cessé à partir du mois de mai 1993, mais était simplement suspendue pour travaux; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fermeture de la brasserie depuis le mois de mai 1993 ne correspondait pas à une cessation temporaire d'activité justifiée par l'existence de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la brasserie Le Métropole était fermée depuis le 19 juin 1993, pour cause de travaux, et qu'aucun salarié n'était plus rattaché à cet établissement, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'en l'absence de viabilité de l'entreprise la cession ne pourrait en aucun cas en assurer la survie; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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