Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-42.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.185
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2005), que la société Action pin a licencié en 2000 Mme X..., responsable des ventes grande distribution alimentaire, en invoquant la nécessité d'arrêter l'activité de prospection, de référencement et de suivi de la clientèle du secteur grande distribution ;
Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-2 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à ce titre à des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun document comptable officiel n'était fourni justifiant l'évolution invoquée du chiffre d'affaires, a retenu que la suppression du poste de Mme X... répondait moins à une nécessité économique qu'à la volonté de l'employeur d'économiser des charges salariales ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la réorganisation n'avait été décidée que pour supprimer des emplois permanents de l'entreprise et non pour sauvegarder sa compétitivité, elle a pu juger que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Action pin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Action pin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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