Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00308 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJWM
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN SERVICE DU CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN SERVICE DU CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] (l’assuré), salarié de la société [4] (la société) depuis le 25 août 2017 en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2019 dans les circonstances suivantes telles que mentionnées dans la déclaration d’accident du travail du 11 juillet 2019 :
« Monsieur [Z] [P] nettoyait la vis sans fin dans la salle fonte avec un pulvérisateur ; nettoyage de la vis avec du RASO FLOK. Il aurait alors reçu du produit dans les yeux en pulvérisant ».
Le certificat médical initial en date du 11 juillet 2019 fait état de :
« brûlure oculaire grave bilatérale par projection de produits chimiques ».
Suivant un courrier daté du 27 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’assuré a été déclaré consolidé et la caisse a notifié à la société la fixation du taux d’incapacité permanente à 53 % dont 8 % pour le taux professionnel à compter du 11 juillet 2022.
Les conclusions médicales de cette notification font état de.
« Brûlure oculaire basique grave bilatérale : perte complète de la vision de l’œil gauche et baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit de loin (6/10ème), avec douleurs oculaires droite et photophobie associée ».
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de Bretagne suivant un courrier daté du 26 septembre 2022.
Suite à ce recours, ladite commission, au cours de sa séance du 31 janvier 2023, a confirmé la décision.
Le 11 juillet 2022, un avis d’inaptitude a été établi par un médecin du travail pour une inaptitude au poste de travail d’agent de nettoyage de nuit dans l’établissement. Il a été précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’établissement ou du groupe.
L’assuré a fait l’objet d’un licenciement suivant un courrier en date du 10 août 2022.
La société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 27 mars 2023 afin de contester le taux médical et le taux socioprofessionnel fixés pour l’assuré.
Suivant cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir :
Sur le taux médical,
À titre principal :
juger qu’à son égard, le taux médical de 45 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur ;prononcer l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire :
ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribuait ;juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement à la charge de la caisse ;juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
Sur le taux socio-professionnel,
Juger que le taux socio-professionnel de 8 % ne repose sur aucune base légale ou réglementaire et a été attribué unilatéralement par le service administratif de la caisse, de manière non conforme au barème ;juger que le taux socio-professionnel de 8 % n’est pas justifié ;juger qu’à l’égard de la société, le taux socio-professionnel de 8 % doit être annulé et réduit à un taux de 0 % dans les rapports caisse/employeur ;prononcer l’exécution provisoire.
La société fait valoir en substance que quand elle a saisi la commission médicale de recours amiable, elle a désigné un médecin qui n’a pas été en mesure de rendre un avis.
Sur le taux médical, elle demande une réduction à de plus justes proportions et à défaut la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Sur le taux socio-professionnel, elle relève que le médecin conseil a pris en compte la composante socioprofessionnelle pour déterminer l’attribution d’un taux de 45 %. Il est ainsi estimé que la caisse ne pouvait ajouter un correctif socioprofessionnel, celui-ci n’ayant pas été décidé par le médecin-conseil de sorte qu’il doit être annulé. À titre subsidiaire, il est relevé que ce taux n’est pas justifié par la caisse qui n’a pas interrogé l’assuré.
En réplique, suivant des conclusions adressées au tribunal par courriel et dont la société a pu prendre connaissance, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;dire opposable à la société le taux d’incapacité permanente de 53 % dont 8 % pour le taux professionnel, attribué à l’assuré ;condamner la société aux dépens.
La caisse relève que la société n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis du médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Sur l’incidence professionnelle, il est fait valoir qu’il ressort des conclusions du médecin conseil figurant sur la décision attributive de rente que celui-ci évaluait le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 53 % dont 8 % pour le taux professionnel et que dans le cadre de l’instruction du dossier, elle a pris le soin d’interroger l’assuré sur sa situation professionnelle qui suite à son licenciement pour inaptitude professionnelle, s’est retrouvé sans emploi, avec des perspectives de reconversion professionnelle qui s’annoncent particulièrement difficiles compte tenu de son état de santé et des séquelles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse a été dispensée de comparaître à l’audience du 17 avril 2024.
La décision initialement mise en délibéré au 16 septembre 2024 a été rendue le 30 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Le chapitre 6 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré aux séquelles ophtalmologiques, indique :
« 6.1.7 - VISION BINOCULAIRE
Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5
TABLEAU GÉNÉRAL D'ÉVALUATION
Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul œil ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
La vision d'un œil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.
Degré de vision
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
1/20 et moins
de 1/20
Énucléation
9/10
0
0
0
1
2
4
8
15
19
30
33
8/10
0
0
1
2
4
5
12
17
21
30
33
7/10
0
1
3
4
6
7
14
19
22
32
35
6/10
1
2
4
6
8
9
18
21
24
35
40
5/10
2
4
6
8
10
11
20
23
26
40
45
4/10
4
5
7
9
11
13
22
25
30
45
50
3/10
8
12
14
18
20
22
25
35
45
55
60
2/10
15
17
19
21
23
25
35
50
60
75
80
1/10
19
21
22
24
26
30
45
60
80
90
95
1/20 et - de 1/20
30
30
32
35
40
45
55
75
90
100
100
Enucléation
33
33
35
40
45
50
60
80
95
100
100
Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20 % ».
Et le barème 6.1.9.2 précise que :
« 6.1.9.2 - Tale centrale
La vision diminue lorsque la pupille se rétrécit : (travail en pleine lumière, travail de près).
En cas de photophobie entraînant l'éblouissement de l'autre œil, il sera ajouté un taux de 5 % ».
En l’espèce, suivant les conclusions médicales, non contestées par la société, l’assuré présent une : «Brûlure oculaire basique grave bilatérale : perte complète de la vision de l’œil gauche et baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit de loin (6/10ème), avec douleurs oculaires droite et photophobie associée ».
Dans ces conditions, en application de la lecture conjuguée du chapitre 6.1.7 et 6.1.9.2, le taux de 45 % est justifié.
La société ne développe d’ailleurs aucun moyen pour contester ce taux et n’a formulé aucune observation sur les conclusions médicales.
Le taux de 45 % est ainsi retenu.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur le coefficient professionnel.
Il résulte de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement sans limiter l’appréciation de ces éléments à l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident (en ce sens, v. not. Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503), des caractéristiques de la profession exercée (en ce sens, Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268), de l’octroi d’une qualification inférieure (en ce sens, Soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605) ou de la perte d’une rémunération supplémentaire (en ce sens, Soc., 17 mai 1982, n° 80-16.358).
En l’espèce, le taux de 8 % pour le coefficient socio-professionnel a été retenu, après examen des éléments médico administratifs du dossier et des conclusions du service médical.
Ce taux a de plus été confirmé par la commission médicale de recours amiable composé notamment d’un médecin expert.
Il n’est pas justifié que le médecin-conseil n’a pas retenu un tel coefficient socio-professionnel comme allégué.
Il n’est ainsi pas lieu à annuler la notification du coefficient socio-professionnel.
Sur le fond, il convient de constater qu’à la suite de cet accident du travail, l’assuré a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Et, au regard des séquelles telles que mentionnées, il ne peut être sérieusement contesté que les perspectives de reconversion professionnelle vont être particulièrement difficiles et ce en tenant également compte du fait que l’assuré exerçait un emploi ne nécessitant pas d’importantes qualifications.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux socio-professionnel de 8 % est justifié.
Sur les dépens.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [P] [Z] des suites de son accident du travail du 11 juillet 2019 est de 53%, dont 8% au titre du coefficient professionnel ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
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