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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-19.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-19.077

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été par CDD engagée le 15 février 1997 en qualité de femme de chambre par la société Arcade puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 1998 ; qu'en application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans les entreprises de propreté, le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2005 à la société Comanet, aux droits de laquelle vient la société TFN propreté Ile-de-France, puis le 1er mai 2005 à la société DMMS, aux droits de laquelle vient la société STN groupe ; que la salariée a été licenciée par lettre du 16 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la société STN groupe à l'encontre de la société Arcade pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il était loisible à la société STN groupe de procéder à la régularisation des contrats de travail transférés de ses salariés en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale devenu l'accord du 29 mars 1990 ; qu'en effet, le transfert du contrat de Mme X... étant intervenu le 1er mai 2005 et la procédure de licenciement pour faute ayant été diligentée par l'employeur en mai 2006, soit près d'un an après, la société STN groupe disposait du temps nécessaire pour effectuer cette modification ; Attendu, cependant, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci que la société Arcade n'avait pas conclu en défense à l'appel en garantie formé à son encontre par la société STN groupe, laquelle se fondait seulement sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, aucun moyen tiré de l'application de l'accord du 29 mars 1990 n'étant invoqué, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société STN groupe de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Arcade pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X... en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Arcade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcade à payer à la société STN groupe la somme de 3 000 euros et à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société STN groupe. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement pour faute grave de Mme X... et D'AVOIR condamné la société STN GROUPE à des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et du préavis et à des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R. 241-51 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, le dernier sur la période du 22 décembre 2005 au 20 février 2006 ; qu'il n'est également pas contesté qu'aucune visite médicale de reprise n'est intervenue à l'issue de cet arrêt de travail supérieur à 21 jours, étant rappelé que seule cette visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en vertu de l'article L.122-32-2 du code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la SAS STN GROUPE a licencié Madame X... , pour faute grave, au motif qu'elle aurait eu une vive altercation avec l'une de ses collègues, le 22 avril 2006, à l'hôtel IBIS GARE DU NORD ; qu'ainsi, l'employeur reproche à son salarié, dans la lettre de licenciement en date du 16 mai 2006, d'avoir "le 22 avril 2006, vers 9H30, sur l'hôtel Ibis Gare du Nord, où vous êtes femme de chambre, vous avez agressé, sur votre lieu de travail, Madame Y... Stella, également femme de chambre, ceci devant les clients de l'hôtel. Cet incident a nécessité l'intervention de la Gouvernante Générale de l'hôtel ainsi que du réceptionniste" ; qu'au soutien de ses affirmations, la SAS STN GROUPE excipe d'un fax envoyé le 24 avril 2006 par le directeur de l'hôtel IBIS à ses services et du témoignage de la gouvernante, Madame Z... qui aurait assisté à cette dispute ; que par courrier en date du 27 juin 2006, Madame X... a contesté les faits reprochés ; que, dans la télécopie du 24 avril 2006, adressé 2 jours après les faits allégués, le directeur de l'hôtel ne fait que décrire l'événement, se fondant sur un témoignage indirect ; que les faits mentionnés par Madame Z..., dans une attestation non datée, valant renseignement à défaut d'être conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sont relatés en des termes peu précis et circonstanciés, Madame Z... évoquant "une grosse dispute voire même une bagarre " ; que dès lors, ces faits, dont la réalité et la gravité sont insuffisamment caractérisées, ne sauraient constituer une faute grave en l'absence de d'autres témoignages venant corroborer les seules affirmations de Madame Z... ; que, par conséquent, il conviendra de déclarer nul le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Madame X... et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ; que Madame X... sollicite le paiement du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire du 1er mai au 17 mai 2006, les congés payés y afférents, les 2 mois de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé que ces sommes prennent en considération la requalification du contrat de travail en temps complet ; que l'employeur ne conteste pas les montants réclamés ; qu'en conséquence, il y aura lieu de le condamner à payer les sommes suivantes : 721,33 € au titre de la mise à pied conservatoire, 72,14 € au titre des congés payés y afférents, 2 602,18 € au titre du préavis, 260,22 € au titre des congés payés y afférents, 1 609,01 € au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité ; cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ; que Madame X... bénéficie d'une ancienneté supérieure à 2 ans, les parties ne discutant pas le fait que la SAS STN GROUPE aurait un effectif supérieur à 11 salariés ; qu'elle est légitime à réclamer le paiement d'une indemnité ; que la rémunération mensuelle brute de Madame X... , non contestée par l'employeur, était de 1 301,09 ¿ ; qu'il conviendra par conséquent de condamner la SAS STN GROUPE au versement de la somme de 9 000 € ; qu'il conviendra d'ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail) dûment rectifiés à partir du présent arrêt par la SAS STN GROUPE » (arrêt, p. 6-8) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que, « dans la télécopie du 24 avril 2006, le directeur de l'hôtel ne faisait que décrire l'événement, en se fondant sur un témoignage indirect », quand celui-ci faisait part de son « mécontentement concernant le comportement de deux de vos femmes de chambre » en précisant « en effet, samedi matin 22 avril vers 9h30, pour une raison indéterminée, ces deux personnes ont eu une altercation violente qui a nécessité l'intervention de votre gouvernante et d'un de mes collaborateurs de la réception pour mettre fin à ce pugilat, ceci dans le couloir du deuxième étage et devant les clients qui étaient consternés par cette situation. L'incident ayant commencé au premier étage, au bureau de la gouvernante en présence des autres femmes de chambre. Je trouve ce comportement scandaleux et non compatible avec l'activité d'un hôtel et vous demande donc que Grace X... et Stella A... ne soient plus affectées à mon établissement et ce dès que possible ; la tranquillité et la sécurité des clients étant primordiales », ce qui constituait une plainte précise et explicite du directeur de l'hôtel personnellement sans référence à un témoignage indirect ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 4 du Code de procédure civile ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que « les faits mentionnés par la gouvernante sont relatés en des termes peu précis et circonstanciés », celle-ci évoquant « une grosse dispute voire même une bagarre », quand l'attestation de la gouvernante, Mme B... indiquait précisément le jour, l'heure et les circonstances de la rixe opposant la salariée à l'une de ses collègues de travail, clairement identifiée, et elle précisait que cette bagarre, qu'elle avait tenté de faire cesser par son intervention, avait été entendue jusqu'à la réception de l'hôtel et avait même obligé un réceptionniste à monter pour demander le silence ; qu'ainsi, elle établissait la réalité et la gravité des faits imputés à la salariée dont elle avait été le témoin direct ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 4 du Code de procédure civile ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE l'employeur peut faire la preuve librement de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise constituée par la rixe violente opposant une salariée avec l'une de ses collègues de travail dans l'établissement d'un client, sur le lieu duquel elle est affectée, et devant les propres clients de celui-ci ; qu'en jugeant en l'espèce que la réalité et la gravité de la faute de la salariée étaient insuffisamment caractérisées, au prétexte que « la télécopie du directeur de l'hôtel ne fait que décrire l'événement » et que l'attestation de la gouvernante valant renseignement était insuffisamment précise et circonstanciée, quand l'employeur versait aux débats l'attestation d'une gouvernante et la plainte du directeur de l'hôtel qui précisaient, d'une manière concordante, le jour, l'heure et les circonstances précises de la rixe de la salariée avec l'une de ses collègues de travail qui s'était entendue jusqu'à la réception de l'hôtel, devant les clients de cet hôtel, consternés par cette situation, ce qui était suffisant pour caractériser la faute grave, et que le juge était tenu d'examiner ensemble, dès lors que le témoignage de la gouvernante était conforté par la plainte de l'hôtelier, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 122-32-2, devenu 1226-9 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société STN GROUPE de sa demande en appel en garantie à l'encontre de la société ARCADE pour toutes les condamnations prononcées à son encontre et ayant un lien avec la requalification à temps complet du contrat de travail de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE « la SAS STN GROUPE sollicite la garantie de la SA ARCADE pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail de Madame X... ; qu'il est loisible à la SAS STN GROUPE de procéder à la régularisation des contrats de travail transférés de ses salariés en application de l'annexe VII de la convention collective nationale ; qu'en effet, le transfert du contrat de Madame X... est intervenu le 1er mai 2005, la procédure de licenciement pour faute ayant été diligentée par l'employeur en mai 2006, soit près d'un an après ; que la SAS STN GROUPE disposant du temps nécessaire pour effectuer cette modification, elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande d'appel en garantie formulée à l'encontre de la société ARCADE » (arrêt, p. 8) ; 1./ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut ni relever d'office un moyen de droit ni retenir un fait qui n'a pas été invoqué par les parties, sans provoquer au préalable leurs observations ; qu'en l'espèce, la société ARCADE n'ayant jamais conclu au rejet de la demande d'appel en garantie formée contre elle par la société STN GROUPE pour les condamnations de cette dernière ayant un lien avec la requalification à temps complet du contrat de travail de la salariée, la Cour d'appel, qui a d'office rejeté cette demande au prétexte qu'il était loisible à la société STN GROUPE de procéder à la régularisation des contrats de travail de ses salariés et qu'elle avait eu le temps nécessaire pour effectuer cette modification, quand elle était tenue d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4, 7 et 16 du Code de procédure civile ; 2./ ALORS, DE PLUS, QU'aux termes de l'article 2 de l'annexe VII de la Convention collective des entreprises de propreté, devenue l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi dans les entreprises de propreté, l'entreprise entrante doit reprendre l'ensemble des clauses attachées aux contrats de travail transférés ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il était loisible à la société STN GROUPE de procéder à la régularisation des contrats de travail transférés de ses salariés en application de l'article VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et qu'elle avait eu le temps nécessaire pour effectuer cette modification, quand elle était tenue de reprendre l'ensemble des clauses attachées aux contrats de travail transférés, la Cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé ; 3./ ALORS, EN OUTRE, QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le temps de travail d'un salarié, sans son accord ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a énoncé qu'il était loisible à la société STN GROUPE de procéder à la régularisation des contrats de travail de ses salariés en application de l'article VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et qu'elle avait eu le temps nécessaire pour effectuer cette modification, quand elle requalifiait elle-même le contrat de travail de la salariée à temps complet à compter du mois de juin 2002, de sorte que, postérieurement, la société STN GROUPE, à laquelle ce contrat avait été transféré en application de l'article VII de ladite Convention collective, ne pouvait modifier unilatéralement le temps complet de la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-1, devenus L. 1221-1 et L. 3121-10 du Code du travail ; 4./ ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en principe, la faute de la victime, qui a concouru à la production du dommage, ne peut exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter la société STN GROUPE de son appel en garantie contre la société ARCADE au seul prétexte qu'il lui était loisible de procéder à la régularisation des contrats de travail de ses salariés et qu'elle avait disposé du temps nécessaire pour effectuer cette modification, quand cette absence de régularisation ne suffisait pas à exonérer la société ARCADE de son entière responsabilité à l'égard de la société STN GROUPE au titre de la requalification à temps complet du contrat de travail de la salariée ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute commise par la victime peut, par exception, exonérer totalement l'auteur du dommage si elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter la société STN GROUPE de son appel en garantie contre la société ARCADE, quand elle requalifiait elle-même à temps complet le contrat de travail de la salariée à compter du mois de juin 2002, soit à une date à laquelle la société ARCADE était encore l'employeur, sans expliquer en quoi l'absence postérieure de régularisation du contrat de travail, reprochée à la société STN GROUPE, avait été la cause, au demeurant exclusive, de la requalification à temps complet de ce contrat ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

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