Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.995
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Paris (10ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1 / la société Cheneville, dont le siège est à Villemonble (Seine-saint-Denis), ...,
2 / la société Aif Services, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
3 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,
4 / M. Y..., demeurant à Paris (1er), ..., syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Lagant Revêtements, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cheneville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aif Services, la MAAF, M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statue et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que l'indemnité allouée comprenait la TVA à payer aux entrepreneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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