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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-81.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.390

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Paul, - BABOKIAN Rosette, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 9 février 1994, qui, après avoir déclaré Alain Y... coupable de défaut de permis de construire, a dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à la démolition de la construction non autorisée par l'Administration ; "aux motifs qu'en l'espèce, pour la seule surélévation en cause dans la présente procédure, il est observé qu'aux termes d'un protocole d'accord du 15 mars 1986 "l'ensemble des copropriétaires autorisaient les époux Y... à surélever le bâtiment C conformément à l'accord, par la copropriété, le 4 juin 1976... et permettant l'agrandissement du local du premier étage et du local de sous-sol à l'aplomb du pignon donnant sur le bâtiment D... autorisant aussi Y... à rénover... le bâtiment C... prévoyant notamment le déplacement de l'appendice donnant sur la cour" ; que si les travaux exécutés sans permis de construire ne sont pas totalement conformes audit protocole d'accord, il n'en demeure pas moins que leur principe était admis par la copropriété, et notamment par M. Z... ; que le juge pénal est souverain pour décider du bien-fondé du prononcé de cette "sanction" ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à ordonner la démolition de la construction (surévélation, appendice) non autorisée par l'Administration ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'une totale contradiction, prétendre se fonder sur l'existence du protocole d'accord du 15 mars 1986 visant expressément, ainsi qu'elle le rappelle, le protocole d'accord du 4 juin 1976, lequel interdisait toute surévélation dépassant le toit du bâtiment C, pour refuser de faire droit à la demande de remise en état des lieux faite par les époux Z..., tout en constatant elle-même que les travaux exécutés sans permis n'avaient pas été entièrement conformes à ce protocole d'accord, ce qui excluait par là même qu'elle puisse prétendre retenir une quelconque acceptation par les parties civiles desdits travaux ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait davantage prétendre se fonder sur le protocole d'accord du 15 mai 1989 pour considérer comme injustifiée la demande en démolition présentement formulée par les parties civiles, que les clauses de ce protocole prévoyaient expressément que ces installations ne devraient dégager aucune nuisance sonore, ce qui, précisément, n'était pas le cas, comme le dénonçaient les parties civiles, dans leurs conclusions totalement délaissées, de sorte que la Cour a ainsi entaché sa décision, tout autant de contradiction que d'insuffisance" ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré a estimé, par les motifs repris au moyen, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de la construction ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire que lui donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme d'apprécier l'opportunité d'ordonner ou non les mesures prévues par ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer la décision des premiers juges sur les intérêts civils ayant alloué à chacun des époux Z... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, sans aucunement statuer sur la demande des époux Z... concernant leur préjudice matériel et sans répondre à leurs conclusions faisant valoir qu'à ce titre, du fait des travaux irrégulièrement entrepris, il ne leur était plus possible de louer les pièces donnant sur cour, leur dernier locataire en date, M. A..., ayant quitté les lieux du fait des nuisances émanant de l'usine des consorts Y... " ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par les époux Z... en réparation de leur préjudice matériel, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que ceux-ci n'apportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la porté des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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