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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-45.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.229

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Village constructions, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section industrie), au profit : 1°/ de M. Jacky Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC AGS, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que par jugement du 20 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a fixé la créance salariale de M. Y... à l'encontre de la société à responsabilité limitée Village construction, en redressement judiciaire depuis le 29 novembre 1990 et a dit qu'elle porterait intérêts du 6 juillet 1990 jusqu'à parfait règlement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et de majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrat assorti d'un paiement différé de un an ou plus, la juridiction prud'homale a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance salariale porterait intérêts du 6 juillet 1990 jusqu'à parfait règlement, le jugement rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Dit que la créance salariale portera intérêts du 6 juillet 1990 au 29 novembre 1990 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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