Texte intégral
Du 06 septembre 2024
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00869 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3S
Société EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE
C/
[Y] [W], [O] [F]
- Expéditions délivrées à l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
- FE délivrée à l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
Le 06/09/2024
Avocats : l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 06 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, l’EPA [Localité 3] EURATLANTIQUE a fait constater l’occupation des lieux par Monsieur [Y] [W] et Monsieur [O] [F].
Par assignation en date du 6 mai 2024, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [W] et M. [F].
A l’audience du 5 juillet 2024, l’EPA [Localité 3] EURATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner M. [W] et M. [F] et tous occupants de leur chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sans délai ;Condamner M. [W] et M. [F] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE fait valoir que M. [W] et M. [F] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l’urgence, justifie leur expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [W] et M. [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [W] et M. [F] occupent l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] sans autorisation de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, et donc sans droit ni titre ;
Qu’il résulte également des constations du procès-verbal du 2 novembre 2023 que M. [W] et M. [F] ont pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que l’une des serrures a été fracturée ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] et l’expulsion de M. [W] et M. [F] ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en revanche, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, il convient de condamner M. [W] et M. [F] à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre, par Monsieur [Y] [W] et Monsieur [O] [F], de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], appartenant à l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE ;
ORDONNONS à M. [W] et M. [F] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] et M. [F] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [W] et M. [F] à payer à l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [W] et M. [F] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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