Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/03558 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VROV
AFFAIRE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
C/
S.A.S. [7]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 21/00311
Copies exécutoires délivrées à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
S.A.S. [7],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
S.A.S. [7],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître par ordonnance du 13.03.23
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [7] (la société), M. [R] a, le 8 mars 2021, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a prise en charge, le 5 juillet 2021, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a, le 10 décembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d'une demande en inopposabilité de cette prise en charge et d'inscription au compte spécial.
La caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Centre-Val de Loire (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le litige opposant la société à la caisse et en conséquence, s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Se fondant sur une méconnaissance des règles de compétence d'attribution, la CARSAT a relevé appel de ce jugement. Elle a présenté, à cette fin, une requête aux fins de fixation prioritaire conformément aux dispositions de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la CARSAT a été autorisée à assigner la société et la caisse pour comparution à l'audience du 6 avril 2023.
Les parties intéressées ont été assignées à cette audience par acte d'huissier du 20 février 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 avril 2023.
La société, qui comparaît en la personne de Mme [X], salariée de l'entreprise, munie à cet effet d'un pouvoir régulier, excipe de l'irrecevabilité de l'intervention de la CARSAT devant le tribunal judiciaire de Chartres sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile. Elle considère que cet organisme n'a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre d'un litige opposant l'employeur à une caisse primaire d'assurance maladie.
La CARSAT, qui comparaît en la personne de M. [W], muni à cet effet d'un pouvoir régulier, réplique qu'elle a tout intérêt à agir et à faire valoir ses observations dans un litige ayant des conséquences sur la tarification.
Sur la question de la compétence, reprenant les termes de son assignation, la CARSAT sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Chartres s'est dessaisi du litige portant sur la demande d'inscription au compte spécial au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Elle considère que les juridictions désignées à l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire n'ont aucune compétence matérielle pour les litiges d'inscription sur le compte spécial ; elle demande, en conséquence, que la société soit invitée à se pourvoir devant la cour d'appel spécialement désignée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire contre une décision de tarification.
A l'appui de son recours, l'organisme intéressé appelle à revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les litiges d'inscription sur le compte spécial peuvent être portés devant la juridiction du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT. Il fait valoir en substance que les CARSAT ont une habilitation légale exclusive pour toute décision de tarification, incluant l'affectation des incidences financières des accidents du travail et des maladies professionnelles au compte employeur d'un établissement ou sur le compte spécial. Il soutient que la question de savoir si les dépenses d'une maladie professionnelle peuvent être inscrites sur le compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 est par nature une question de tarification, susceptible d'être tranchée par les seules CARSAT. Il précise que les caisses primaires d'assurance maladie, qui sont chargées de mettre en oeuvre les règles visant à la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et au versement des prestations, ne peuvent être concernées par les questions d'imputation. Il rappelle enfin que le législateur a désigné une juridiction spécialisée en matière de tarification. Il se réfère, pour le surplus de ses explications et l'analyse de la jurisprudence, aux termes de son assignation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la CARSAT ne lui ayant notifié aucune décision à la date de saisine du tribunal, il entre dans la compétence de ce dernier de statuer sur la demande d'inscription au compte spécial.
Elle précise que la demande d'inscription au compte spécial n'a été présentée devant les premiers juges qu'à titre subsidiaire (dans l'hypothèse où le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne serait pas accueilli), en raison d'une exposition au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée, sur le fondement de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Régulièrement dispensée de comparaître, la caisse a indiqué par écrit reçu au greffe de la cour de céans le 13 mars 2023 et porté à la connaissance des autres parties qu'elle entendait s'associer aux observations formulées par la CARSAT.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'intervention de la CARSAT :
Vu les articles 31 et 329, alinéa 2, du code de procédure civile :
Il résulte du second de ces textes que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme.
En l'espèce, la CARSAT, qui est intervenue devant le tribunal judiciaire de Chartres dans une instance opposant la caisse à la société, soulève l'incompétence du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial. Elle émet, ainsi, une prétention à son profit.
Intervenante à titre principal, la CARSAT, à laquelle l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale confie une mission d'intervention dans le domaine des risques professionnels, notamment, en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a intérêt et qualité à intervenir dans le présent litige dès lors que celui-ci concerne, ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, l'inscription au compte spécial d'une maladie professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Cette intervention apparaît, dès lors, recevable.
Sur la compétence d'attribution du pôle social du tribunal judiciaire :
Selon l'article L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.
Selon les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 242-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, elle statue sur ces litiges en premier et dernier ressort.
Ces dispositions dérogent à la compétence normalement dévolue, en application de l'article L. 211-16, 1°, du code de l'organisation judiciaire, aux tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Elles doivent, dès lors, faire l'objet d'une interprétation stricte. La compétence de la cour d'appel d'Amiens comme juridiction tarifaire est précisément circonscrite et ne peut empiéter sur la compétence des juridictions du contentieux général.
Il s'ensuit qu'en l'absence de toute décision prise par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, les différends relevant du contentieux de la sécurité sociale ressortissent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Il en est ainsi des litiges relatifs à l'inscription au compte spécial avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-16.126 ; 2e Civ., 20 juin 2019, n° 18-17.049 F-P+B+I ; dans le même sens : 2e Civ., 16 décembre 2011, n° 10-26.886 et 14 mars 2013, n° 12-17.766). Cette jurisprudence, rendue sous l'empire des dispositions antérieures à la modification du code de l'organisation judiciaire par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et à l'entrée en vigueur des textes pris pour son application, n'a pas lieu d'être remise en cause eu égard au caractère dérogatoire attaché, hier, à la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, aujourd'hui, à celle de la chambre de la tarification de la cour d'appel d'Amiens.
Il ne fait nul doute qu'en présence d'une décision sur le taux de cotisation AT/MP notifiée par la CARSAT, la contestation émise par l'employeur relève exclusivement de la juridiction de la tarification. C'est également la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire qui est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur dès lors que la CARSAT a pris une décision d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte employeur et refusé d'inscrire ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale (Avis de la Cour de cassation, 13 mars 2020, n° 19-70.021 ; 2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.878 F-B).
S'il n'appartient qu'à la cour d'appel spécialement désignée, statuant en dernier ressort, de se prononcer sur les litiges intéressant directement la tarification du risque AT/MP, autre ment dit, sur les litiges nés de la contestation des décisions des CARSAT fixant, en particulier, le taux brut de cotisation de l'employeur, le tribunal judiciaire, juge du contentieux général, demeure compétent ratione materiae pour connaître des litiges relatifs à l'imputation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à l'employeur.
Il est vrai qu'à l'occasion de recours introduits devant la juridiction tarifaire, la Cour de cassation a admis que l'employeur était en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte AT/MP sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir (2e Civ. 13 janvier 2011, n° 10-13.975 F-D : RJS 4/11 n° 368; 7 avril 2022 n° 20-18.310 F-B ; contra : 2e Civ., 23 octobre 2008, n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227). Ces litiges portaient néanmoins sur les bases de la tarification proprement dite du risque, ce qui relève de la compétence exclusive de ladite juridiction. Toutefois, la Cour de cassation ne s'est pas expressément prononcée, dans ces affaires, sur la détermination de la juridiction compétente.
La CARSAT se prévaut d'un arrêt publié de la chambre sociale du 17 juin 1999 (n° 97-21.861), jugeant que l'appréciation de l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Cependant, le flou qui avait pu exister, à l'époque, sur la répartition des compétences entre le juge du contentieux général et le juge de la tarification en matière d'imputation des dépenses liées à une maladie professionnelle est depuis longtemps dissipé par une jurisprudence qu'il convient de qualifier de constante, et qui a pris sa source dans un arrêt de 2007. En effet, dans un arrêt publié du 13 décembre 2007, la deuxième chambre civile a précisé que la notification du taux contesté déterminait la juridiction compétente (2e Civ., 13 décembre 2007, n° 06-19.324, Bull. 2007, II, n° 266). De façon générale, c'est l'objet même du recours qui détermine, s'il y a lieu, la compétence (2e Civ., 16 mars 2004, n° 02-30.709).
Enfin, la CARSAT se méprend sur la portée qu'il convient d'accorder aux arrêts de la Cour de cassation décidant que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-19.294, publié, et n° 20-19.293). Ces arrêts ne tranchent pas une question de compétence d'attribution ; ils se bornent à rappeler que l'inopposabilité de la prise en charge à l'égard de l'employeur dépend de l'irrégularité de la procédure initiée par les caisses primaires ou de l'absence de caractère professionnel de la pathologie en cause, et qu'elle est étrangère au débat sur l'imputabilité de la maladie.
En l'occurrence, à la date de saisine du tribunal judiciaire de Chartres, la CARSAT n'avait pas pris de décision sur le taux de cotisation due par la société au titre de la branche AT/MP ou sur l'inscription au compte spécial du sinistre. Certes, la CARSAT a, proprio motu, le 18 août 2022, pris une décision de refus d'inscription au compte spécial au vu des pièces transmises par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir. Cette décision, intervenue sans demande préalable de la société [7], ainsi que celle-ci le rappelle à l'audience, est postérieure à la saisine du tribunal judiciaire. Il s'avère ainsi que lors de cette saisine, la CARSAT n'avait pris aucune décision d'imputation s'agissant des conséquences financières de la maladie professionnelle en cause.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le tribunal judiciaire était compétent ratione materiae pour connaître, non seulement de la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui n'est pas discuté, mais encore, de la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, de sorte que la société sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du 14 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Chartres ;
Déclare la CARSAT Centre-Val de Loire recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,