Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
24 Juin 2024
N° RG 20/01606 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LPOM
Code NAC : 50D
[H] [Y] épouse [S]
C/
SARL SEMA AUTO 95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 24 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Madame PERRET, juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [O] [K] .
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DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [S], née le 21 juillet 1979 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
SARL SEMA AUTO 95, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 807 630 645 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Madame [H] [Y] épouse [S] a acquis un véhicule MINI ONE d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], affichant 135 734 km au compteur le 26 janvier 2019 auprès de la SARL SEMA AUTO 95 pour un prix de 5 250 euros. Sa première mise en circulation remonte au 29 février 2008.
L’acheteuse déplore l’absence de facture et de remise du carnet d’entretien du véhicule.
Un contrôle technique volontaire postérieur à la vente (29 mai 2019) a révélé l’existence de défauts non relevés lors du contrôle technique périodique antérieur à la vente du 17 janvier 2019
Une expertise amiable a eu lieu le 2 août 2019 (la société SEMA AUTO 95 n’étant ni présente, ni représentée) puis deux autres réunions contradictoires aux termes desquelles l’expert a constaté des fuites d’huile d’origine ancienne au niveau du groupe motopropulseur ainsi qu’un problème de pollution du véhicule nécessitant le remplacement du catalyseur et un défaut au niveau de la segmentation du moteur qui est défectueuse. Les réunions ont eu lieu au garage EUR’REPARAUTO via le cabinet SEMEXA.
Madame [H] [Y] épouse [S] a mis en demeure, par courrier officiel de son conseil, la SARL SEMA AUTO 95 de lui régler la somme de 3 314,21 euros HT correspondant aux travaux réparatoires.
Après un accord des parties pour une restitution du véhicule contre la somme de 4 250 euros, la SARL SEMA AUTO 95 a refusé de récupérer le véhicule au domicile de la demanderesse et cette dernière a refusé de ramener le véhicule. Les parties n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord.
Faute d’issue amiable au litige, la présente procédure a été initiée.
Procédure :
Par acte d’huissiers du 22 avril 2020, Madame [H] [Y] épouse [S] a assigné la SARL SEMA AUTO 95 (remise de l’acte à l’étude), devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de résolution de la vente du véhicule et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 septembre 2022, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, désignant Monsieur [E] [V] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 06 février 2023 et les parties ont conclu en ouverture dudit rapport.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Madame [H] [Y] épouse [S] demande au tribunal de :
- vu les articles 1603, 1604, 1231-1, 1342-2, 1641 et suivants du code civil ; vu les articles L. 217- 4 et suivants du code de la consommation,
- déclarer Madame [H] [Y] épouse [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Entériner le rapport d’expertise de Monsieur [V] du 4 février 2023,
- débouter la société SEMA AUTO 95 de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
- dire et juger que la société SEMA AUTO 95 n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le véhicule vendu à Madame [H] [Y] épouse [S] par la société SEMA AUTO 95 présente des vices cachés au jour de la vente,
en conséquence,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 26 janvier 2019 entre la société SEMA AUTO 95 et Madame [H] [Y] épouse [S] portant sur le véhicule d’occasion MINI ONE immatriculé [Immatriculation 4], aux torts exclusifs de la société défenderesse,
- condamner la société SEMA AUTO 95 à payer à Madame [S] les sommes suivantes :
1. Remboursement du prix du véhicule 5 250,00 €
2. Cotisation d’assurance de janvier 2019 à février 2020 inclus 951,21 €
3. Cotisations d’assurance de février 2020 à janvier 2021 inclus 878,07 €
4. Cotisations d’assurance de février 2021 à janvier 2022 inclus 753,25 €
5. Cotisations d’assurance de février 2022 à janvier 2023 inclus 730,50 €
6. Cotisations d’assurance de février 2023 à juin 2023 inclus 301,22 €
7. Cotisations d’assurance de juillet 2023 jusqu’à la reprise du véhicule 60,24 € mensuels
8. Contrôle technique volontaire 63,00 €
9. Plaque d’immatriculation 39,60 €
10. Préjudice de jouissance arrêté au 4 février 2023 5 586,00 €
11. Préjudice de jouissance du 05 février 2023 jusqu’à la reprise du véhicule 5,25 € par jour
12. Préjudice moral
1 000,00 €
- assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
- dire et juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse, et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la société SEMA AUTO 95 à la requérante ; et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société défenderesse dans le mois suivant le prononcé du jugement, la requérante pourra en disposer à sa guise.
En tout état de cause,
- condamner la société SEMA AUTO 95 à verser à Madame [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
- condamner la société défenderesse en tous les dépens, incluant les honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
Au soutien de ses prétentions, en premier lieu, Madame [H] [Y] épouse [S], sollicite la résolution de la vente intervenue pour défaut de délivrance conforme, se fondant sur les articles 1603 et 1604 du code civil ainsi que L.217-4 et suivants du code de la consommation. Elle précise que la SARL Sema Auto 95, professionnelle de l’automobile a vendu un véhicule ne correspondant pas à sa description notamment en raison des défauts relevés lors du contrôle technique du 29 mai 2019 confirmés par les expertises réalisées (pneumatiques, émission de gaz et perte de liquides) et étant des défaillances majeures compromettant la sécurité du véhicule, constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ou ayant une incidence négative sur l’environnement. Elle estime que les défaillances constituent des qualités substantielles du véhicule entrant dans le champs contractuel. Elle rappelle n’avoir pu effectuer que 2.200 km avec le véhicule et avoir dû racheter un autre véhicule pour se déplacer en toute sécurité. Elle demande également le remboursement des cotisations d’assurance, du contrôle technique, des plaques mises aux normes et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Elle ajoute enfin que la société Sema Auto 95 ne peut demander une réduction du prix de vente à lui rembourser sous prétexte de dépréciation du bien.
En second lieu et à titre subsidiaire, Madame [H] [Y] épouse [S] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Elle rappelle que les vices doivent être existants au moment de l’achat, rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuer fortement l’usage, être non apparents au moment de l’achat. Les rapports d’expertise amiable et judiciaire indiquent que les défauts étaient présents au moment de l’achat et présentent un risque pour l’environnement et le bon fonctionnement du véhicule affectant son usage même. Le moteur doit être changé et étant donné l’attitude du vendeur, il est difficile de concevoir comment ce dernier aurait pu éviter cela. L’expert a relevé la préexistence des désordres à la vente, lesquels ne constituent pas un simple état d’usure mais l’utilisation d’un lubrifiant pollué. L’expert ajoute que le peu de km effectués avant la découverte des désordres au niveau de la segmentation entraîne la pré existence de ces désordres à la date de la vente (800 km). Les désordres, cachés ne sont pas imputables à la conductrice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SARL SEMA AUTO 95 demande au tribunal de :
- vu l’article 1353 du code civil ; vu les articles 1604 et 1641 du code civil ; vu l’article L.217-17 du code de la consommation,
A titre principal,
- juger que la preuve d’un défaut de conformité au moment de la vente du véhicule MINI ONE immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 26 janvier 2019 entre Madame [H] [S] et la SARL SEMA AUTO 95 n’est pas suffisamment rapportée au visa de l’article L. 217-17 du code de la consommation,
par conséquent,
- débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- juger que la preuve de l’existence au jour de la vente d’un vice affectant le véhicule le rendant impropre à sa destination ou en diminuant très fortement son usage n’est pas suffisamment rapportée au visa de l’article 1353 du code civil,
- juger que l’acquéreur, même profane, connaissait parfaitement l’état du véhicule,
par conséquent,
- débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- condamner Madame [S] à verser à la SARL SEMA AUTO 95 la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner Madame [S] à restituer le véhicule MINI ONE Immatriculé [Immatriculation 4] à la SARL SEMA AUTO 95,
- limiter à la somme de 4 000,00 euros la restitution du prix de vente du véhicule en tenant compte de la dépréciation du prix du véhicule,
- juger que la restitution du prix n’interviendra qu’une fois le véhicule restitué aux frais de la demanderesse,
- rejeter le surplus des demandes de Madame [S].
En premier lieu, la SARL SEMA AUTO 95 dénie tout défaut dans la délivrance confirme du véhicule, le contrôle technique du 17 janvier 2019, antérieur à la vente, ne mentionnant aucun défaut empêchant l’usage du véhicule mais seulement des défauts mineurs, le bien circulant parfaitement après la vente. Elle estime que les premiers problèmes s’étant révélés à 800 km d’utilisation, l’avarie moteur obligeant à l’immobilisation du véhicule n’a eu lieu que 1 an et 2 mois après l’achat, le 7 mars 2020 après 2.200 km parcourus. Elle rappelle que le véhicule, ancien, présentait un kilométrage important de 137 725 kms au jour de la vente. Elle précise que le contrôle technique du 29 mai 2019 ne précise pas le caractère mineur, moyen ou grave des défaillances et n’indique pas non plus que les défauts relevés empêchent le véhicule d’être utilisé. Ainsi, il n’existe pas de défaut de délivrance conforme.
En second lieu, sur le prétendu vice-caché, la SARL SEMA AUTO 95 indique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence au jour de la vente d’un vice affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination ou en diminuant fortement son usage. Elle ne critique pas la matérialité des désordres mais n’est pas d’accord avec l’expert lorsque celui-ci indique qu’ils auraient existé au moment de la vente alors que l’immobilisation du véhicule a été indispensable le 07 mars 2020 soit plus d’un an après ladite vente et alors que l’acquéreur avait parcouru 2 200 km. Elle ajoute que l’expert ne retient aucune perte de jouissance avant le 07 mars 2020. Elle proteste également contre l’assertion selon laquelle la responsabilité de la conductrice ne pourrait pas être mise en cause alors qu’elle est jeune conductrice et qu’un accident a pu avoir lieu. Selon elle, il n’existe pas de démonstration de l’antériorité de l’avarie moteur. La réparation, chiffrée à 3 314,21 euros aurait pu permettre de trouver une solution amiable au litige, ce que l’acquéreur a mis en échec. La SARL SEMA AUTO 95 précise d’ailleurs qu’elle avait accepté de reprendre le véhicule non en reconnaissance de sa responsabilité mais dans la perspective d’une solution amiable. Elle pense même qu’une intervention dès le diagnostic de la fuite aurait permis de sauvegarder le moteur. Selon elle, le véhicule présente seulement des usures vu son important kilométrage. Elle rappelle que le contrôleur technique n’a pas tout vu des défaillances en cause et que à supposer les analyses d’huile aient pu mettre en avant un défaut du moteur, il ne s’agit que d’usure ne compromettant pas l’usage du véhicule.
En troisième lieu, sur les demandes indemnitaires, la SARL SEMA AUTO 95 demande de réduire le coût de restitution du véhicule à 4 000 euros maximum en raison de ses tentatives amiables, du coût des travaux réparatoires, etc. Elle refuse de rembourser les cotisations d’assurance de Madame [H] [Y] épouse [S] en raison de l’absence de lien causal entre cette demande et la résolution judiciaire, l’assurance étant obligatoire. En outre, l’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice dans son rapport. De plus, malgré l’âge du véhicule et son immobilisation, elle a souscrit un contrat “tous risques” plus cher. Concernant le préjudice de jouissance, l’expert n’en retient pas avant le 07 mars 2020 et retient un montant forfaitaire. Or, la demanderesse a procédé à l’achat d’un nouveau véhicule le 07 mars 2020 pour se déplacer de sorte qu’elle ne justifie l’existence d’un préjudice de jouissance ni dans son principe ni dans son quantum. La SARL SEMA AUTO rejette de même tout préjudice moral dont elle ne voit pas la substance. Enfin, pour les frais de plaque d’immatriculation et pour le coût du contrôle technique volontaire, l’expert ne les retient pas davantage.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 13 mai 2024, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 24 juin 2024.
MOTIVATION
Les demandes tendant à voir "dire et juger" formulées par les parties n’étant que l’expression des moyens soulevées par elles au soutien de leurs demandes ou de leurs demandes de rejet des prétentions adverses, et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef et leur mention n’apparaîtra pas au dispositif de la présente décision.
1/ sur la non délivrance conforme :
L’article L.217-4 du code de la consommation prévoit : “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.(...).”
L’article L.217-5 du même code prévoit : “Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”
En l’espèce, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 26 janvier 2019 mentionne bien qu’il s’agit d’un véhicule MINI au kilométrage de 135 734 km au compteur dont la date de première immatriculation est le 29 février 2008. La couleur ne pose pas de difficulté non plus.
Il correspond aux caractéristiques communes, et roulant lors de la délivrance, avec un contrôle technique antérieur présentant des défaillance mineures 17 janvier 2019 (réglage des feux de brouillard avant et pneumatique sous-gonflé), sa délivrance a été conforme.
En conséquence, Madame [H] [Y] épouse [S] sera déboutée de ses demandes fondées sur le défaut de délivrance conforme, le véhicule correspondant à sa commande.
2/ sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il faut donc relever un défaut rédhibitoire, antérieur à la vente et non-apparent.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 04 février 2023 que :
- “les désordres allégués par la demanderesse, Madame [H] [S] sont bien réels, nous les avons constatés personnellement ;
- “le moteur présente des fuites d’huile importantes”
- il existe un dysfonctionnement du système antipollution, une fumée bleue anormale, importante sortant de l’échappement lors de l’accélération.
- “nous avons procédé à la dépose du couvre-culasse et nous avons constaté la présente anormale, importante, de dépôt blanchâtre à l’intérieur du moteur ; il s’agit d’un moteur qui a fonctionné avec un lubrifiant pollué entraînant les conséquences que nous avons constatées; le moteur doit être remplacé ;”
- “le véhicule est immobilisé depuis le 7 mars 2020; nous confirmons que le véhicule devait être immobilisé”.
Il résulte du constat de l’expert p26, selon lequel “nous relevons que ce véhicule présentait de multiples dysfonctionnements et problèmes d’étanchéité du moteur avant d’être revendu à un professionnel de l’automobile le 26 décembre 2018" que les désordres étaient antérieurs à la vente effectuée entre la SARL SEMA AUTO 95 et Madame [H] [Y]. Pour cela, il a disposé des factures d’entretien des précédents propriétaires et des contrôles techniques.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 30 décembre 2017 relève d’ailleurs un défaut d’étanchéité moteur (déjà lors du PV du 09 janvier 2016) et boîte ainsi qu’une détérioration importante de la canalisation d’échappement. La facture de réparation du 28 février 2017 étaye une problématique moteur existante.
L’expert le confirme encore en lien avec la nature même des désordres constatés : “Les désordres dont il s’agit sont relatifs à un problème de lubrification du moteur qui nécessite son remplacement ; l’ensemble des désordres préexistaient à l’acquisition du véhicule par la demanderesse”.
L’expert amiable avait relevé également la présence d’un dépôt blanchâtre au niveau du bouchon de remplissage en huile, de la corrosion sur l’ensemble du soubassement, la présence d’huile au niveau de la boîte de vitesse et du carter moteur -ce dépôt étant devenu solide. Après analyse de l’huile, il a pu relever que les fumées de pollution étaient dues à la défaillance de la segmentation des pistons. Il avait pu déceler les mêmes désordres en août, novembre et décembre 2019.
Concernant le caractère caché du vice, l’expert précise que : “ces désordres ne pouvaient être connus par la demanderesse, en sa qualité de profane en matière automobile”. Il a fallu procéder à des démontages pour relever les vices et les identifier de sorte que les vices affectant le bien sont bien des vices cachés, non apparents.
Il ajoute qu’aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la conductrice. Par ailleurs, le fait qu’elle soit jeune conductrice ne justifie ni un prétendu accident caché - qui aurait été relevé par l’expert- ni un usage anormal du véhicule qui aurait entraîné de telles conséquences alors même qu’elle n’a pu utiliser son véhicule dans un premier temps que 800 kms puis aller jusqu’à 2 200 kms avant que les pannes ne contraignent à l’immobilisation totale du véhicule en cause. En outre, elle a perçu des baisses de cotisations d’assurance “avantage bon conducteur” démontrant l’absence de sinistres et ses qualités de conductrice prudente.
Concernant le caractère rédhibitoire du vice, la réparation préconisée consiste en le remplacement du moteur, des sondes et du pot catalytique, réparations possibles techniquement mais économiquement non envisageables étant donné que cela dépasse le prix du véhicule (8 000 euros de réparation à minima). Le fait que l’expert relève l’obligation d’immobilisation du véhicule démontre que ce dernier est bien atteint d’un vice rédhibitoire, le véhicule ne pouvant pas rouler alors que c’est sa destination principale.
En conséquence, le véhicule litigieux est bien affecté d’un vice caché.
En vertu des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur est bien fondé à solliciter la résolution de la vente avec la restitution de la chose contre la restitution du prix.
Ainsi, Madame [H] [Y] épouse [S] sera condamnée à restituer le bien litigieux à la SARL SEMA AUTO 95 à leurs frais et cette dernière sera condamnée à rembourser le prix de vente du bien à Madame [H] [Y] épouse [S] soit la somme de 5 250 euros.
Il n’y a pas lieu à diminuer le prix de restitution dans la mesure où les parties doivent être remises dans la situation antérieure, peu important l’éventuelle dépréciation du bien ou une quelconque négociation amiable avortée.
3/ sur les demandes indemnitaires de Madame [H] [Y]
La société SARL SEMA AUTO 95 étant une professionnelle, elle doit indemniser la demanderesse de tous ses préjudices en vertu de l’article 1645 du code civil.
Le fait qu’il ait existé des tentatives de règlements amiables qui n’ont pas pu aller à leur terme et que les parties aient fait preuve de bonne volonté à certains moments est inopérant à entraîner le rejet de ces demandes.
Ainsi, la SARL SEMA AUTO 95 devra régler à Madame [H] [Y] les sommes suivantes :
- cotisations d’assurance justifiées par les pièces produites : (878,01 euros pour l’année 2019 ; 753,25 euros pour l’année 2020 ; 730,50 euros pour l’année 2021 ; 722,90 euros pour l’année 2022, les autres sommes étant rejetées faute de justificatifs) 3 084,66 euros
- préjudice de jouissance calculé par l’expert et arrêté à la date de dépôt de son rapport : 5 586 euros. Le fait que Madame [H] [Y] épouse [S] ait été contrainte d’acheter un nouveau véhicule ne la prive pas du préjudice de jouissance de celui immobilisé depuis le 07 mars 2020. En revanche, ne sera pas décomptée la perte de jouissance depuis le dépôt du rapport jusqu’à la date de la présente décision.
- autres préjudices matériels, il appartiendra également à la SARL SEMA AUTO 95 de rembourser le contrôle technique volontaire du 29 mai 2019 qui a mis en exergue en premier lieu les désordres du véhicule à hauteur de 63 euros et les frais relatifs à la plaque d’immatriculation à hauteur de 39,60 euros, la plaque antérieure revêtant l’ancienne immatriculation. Il importe peu que ces demandes n’aient pas été formulées devant l’expert judiciaire dans la mesure où il appartient au tribunal de trancher. Ces préjudices ont été justifiés par la production des factures afférentes.
- La demande au titre du préjudice moral sera rejetée faute de justification tant dans son principe que dans son quantum.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SEMA AUTO 95 succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Emilie Van Heule, avocat au sein de la SCP EVODROIT, avocat au Val d’Oise
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL SEMA AUTO 95, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [H] [Y] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 26 janvier 2019 intervenu entre Madame [H] [Y] épouse [S] d’une part et la SARL SEMA AUTO 95 d’autre part, concernant le véhicule d’occasion de marque MINI immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SARL SEMA AUTO 95 à payer à Madame [H] [Y] épouse [S] la restitution de la somme de 5 250 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE Madame [H] [Y] épouse [S] à restituer le véhicule, objet du contrat, à la SARL SEMA AUTO 95, aux frais de cette société, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi, Madame [H] [Y] pourra en disposer à sa convenance.
CONDAMNE la SARL SEMA AUTO 95 à verser à Madame [H] [Y] épouse [S] les sommes suivantes :
- 3 084,66 euros au titre du préjudice matériel résultant des cotisation d’assurance pour le véhicule, justifiées
- 5 586 euros au titre du préjudice de jouissance entre le 07 mars 2020 et le dépôt du rapport d’expertise le 04 février 2022 ;
- 63 euros au titre du préjudice matériel du contrôle technique volontaire du 29 mai 2019 ;
- 39,60 euros au titre du préjudice matériel de mise en régularité des plaques d’immatriculation ;
CONDAMNE la SARL SEMA AUTO 95 à payer à Madame [H] [Y] épouse [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL SEMA AUTO 95 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de Maître Emilie Van Heule, SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 24 juin 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY