Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00438
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00438
Date de décision :
9 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW6L
O R D O N N A N C E N° 2025 - 456
du 09 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [Z]
né le 28 Juin 1991 à [Localité 6] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [B] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [V] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 octobre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 juillet 2025 de Monsieur [M] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2025 à 17h42 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2025 par Monsieur [M] [Z], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h21.
Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Juillet 2025 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h54
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [W], interprète, Monsieur [M] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité.'
L'avocat Me [N] [Y] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare ' pour monsieur, je vais insisté sur un point sur la régularité de la procédure. Il y a une violation du CESEDA, dans le cadre du placement de rétention, il doit être notifié immédiatement. Il a été placé à 10h30, on lui a notifié ses droits le à 17h35. On n'a pas vu le PV du taux d'alcoolémie. Ils ont pris contact avec l'interprête à 17h30. Est ce que cela a eu lieu le déplacement de l'interprete ou cela a eu lieu par téléphone. Est ce que son état jusifiait que la notification devait avoir lieu aussi tard. Il n'y a pas de PV qui le justifie. Par rapport à la consulation des fichiers du FPR, on ne sait pas si la personne était apte à consulter ce ficher. Je vous demande de liberer monsieur.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'monsieur a été interpellé à 14h20, il était en ivresse public et manifeste. Il a été placé en dégrisement, ce qui a repoussé la notification des droits à 17h25. Concernant, les défaut d'habilitation des fichiers, la personne qui a fait les consultatons était très bien habilitée, cela n'etraine pas la nullité de la procédure. Pour la situation de monsieur, il n'a pas de document d'identité, il n'a pas d'adresse. Il ne veut pas retourner dans son pays. Nous avons saisi les autorités, nous sommes dans l'attente d'une réponse.'
Assisté de [B] [W], interprète, Monsieur [M] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je remercie mon conseil, tout ce qu'à dit mon avocat est vrai. Je n'ai rien a rajouter.'
L'avocat Me [N] [O] MOUNSI déclare : 'le registre de rétention ne fait pas mention de cet état et n'a pas été rajouté'.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Juillet 2025, à 12h21, Monsieur [M] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2025 notifiée à 17h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la première prolongation de rétention administrative :
L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
S'agissant de la notification tardive des droits reprochée par l'appelant, il a été placé en retenue administrative le 3 juillet 2025 à 14 heures après un contrôle d'identité à la suite de dégradations dans un centre commercial ; ses droits ont été notifiés avec assistance d'un interprète à 17h25 après complet dégrisement. Cet état caractérise une circonstance insurmontable empêchant la personne de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. Le moyen sera par conséquent rejeté.
En application de l'article R.142-16-7°, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent consulter les données pertinentes enregistrées dans un traitement automatisé pour contrôler l'identité des personnes. Dès lors, le moyen soulevé que l'officier qui a procédé à cette consultation ne justifie pas d'une habilitation spéciale sera rejeté.
L'intéressé n'envisage pas un retour spontané dans son pays d'origine.
L'intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
L'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité.
L'intéressé ne dispose d'aucun domicile ou adresse.
L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [3]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité. Aucune assignation à résidence alternative à la rétention n'apparaît opportune et justifiée.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juillet 2025 à 14h00.
La greffière, Le magistrat délégué,
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