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Cour d'appel, 28 février 2008. 06/02659

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02659

Date de décision :

28 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 06 / 02659 Code Aff. : ARRÊT N JV NP ORIGINE : DECISION en date du 06 Juillet 2006 du Tribunal d' Instance de PONT L' EVEQUE- RG no 11- 05 / 263 COUR D' APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE- SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008 APPELANTS : Monsieur Daniel X... ... 61160 GUEPREI Madame Marie- Christine Y... épouse X... ... 61160 GUEPREI représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assistés de Me Fabrice BERNARD, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : LA SAS MARY AUTOMOBILES DEAUVILLE (SODEVA) Route de Paris- BP 33200 14800 DEAUVILLE prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP MOSQUET MIALON D' OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller, rédacteur, DÉBATS : A l' audience publique du 22 Janvier 2008 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier Vu le jugement du tribunal d' instance de Pont l' Eveque du 6 juillet 2006 qui a débouté Monsieur Daniel X... et Madame Marie- Christine Y... épouse X... de leurs demandes contre la SAS MARY AUTOMOBILES DEAUVILLE (SODEVA) ; Vu l' appel des époux X... et leurs conclusions du 7 janvier 2008 par lesquelles ils demandent à la Cour d' infirmer le jugement et de condamner la société SODEVA à leur payer les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, 3. 226, 55 euros en réparation du préjudice matériel, 4. 000 euros au titre de l' immobilisation du véhicule et 2. 500 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société SODEVA du 27 décembre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et condamner les époux X... à lui payer les sommes de 1. 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2. 000 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile ; * * * Attendu que par suite d' un accident intervenu alors que leur fils Damien utilisait leur véhicule Peugeot 406, les époux X... ont désigné à leur assureur le garage MARY à DEAUVILLE, pour permettre l' examen du véhicule accidenté par l' expert de la compagnie ; qu' à cette fin, le véhicule y a été déposé par Damien X... le 25 août 2004 ; qu' après la visite de l' expert le 30 août suivant et avant dépôt du rapport d' expertise, le véhicule a fait l' objet de réparations, une facture ayant été émise pour un montant de 4. 585 euros toutes taxes comprises ; que les époux X... ont contesté avoir demandé au garage de réaliser de tels travaux ; qu' en décembre 2004, ils ont accepté de procéder à un paiement partiel de 2. 000 euros conformément à un accord transactionnel proposé par leur assureur et accepté par les parties pour solde de tout compte ; que par acte du 30 juin 2005, ils ont assigné la société SODEVA en restitution de leur véhicule ; Attendu qu' il appartient aux époux X..., demandeurs à l' action, d' apporter la preuve du refus par la société SODEVA de leur restituer leur véhicule, dont il n' est pas contesté qu' ils ont pu le reprendre sans difficulté après le jugement ; qu' ils produisent une attestation de Monsieur René B... qui dit avoir entendu une conversation téléphonique du 23 décembre 2004 par laquelle Monsieur C... informait Madame X..., que sa hiérarchie lui avait ordonné de ne pas leur restituer le véhicule ; que cette attestation à elle seule est insuffisante à apporter la preuve de la réalité de ces faits alors que par ailleurs les époux X... n' apportent aucun élément de nature à démontrer qu' ils ont à plusieurs reprises sollicité la société SODEVA aux fins de se voir restituer leur véhicule ; qu' en outre, ils n' allèguent ni ne prouvent qu' après le règlement partiel par eux effectué, le garage leur ait réclamé en vain le reliquat du montant total de la facture ce qui aurait justifié de sa part l' exercice d' un droit de rétention ; que la rétention du véhicule ne présentait donc aucun intérêt pour la société SODEVA qui soutient au contraire de façon réaliste que l' immobilisation dans son garage d' un véhicule d' une douzaine d' années constituait un encombrement et ne lui a en aucun cas procuré un avantage ; Attendu que la société SODEVA n' étant aucunement dépositaire du véhicule, elle ne saurait être tenue responsable des dommages subis par ce dernier, le lien de causalité entre les dégradations constatées par huissier et la présence du véhicule dans l' enceinte du garage n' étant par ailleurs pas démontré ; qu' en conséquence le jugement sera confirmé ; Attendu que l' exercice d' une action ou d' un recours ne dégénère en faute susceptible d' entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s' il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou tout au moins une erreur équivalente au dol ; qu' en l' espèce, la demande de restitution d' un véhicule sans qu' il soit démontré que le garage ait le moindre intérêt à le retenir, alors qu' un accord était intervenu sur un paiement partiel de la facture qu' il contestaient dans sa totalité révèle la légèreté blâmable avec laquelle les époux X... ont exercé une action à la seule fin de se faire restituer un véhicule dont ils n' avaient manifestement plus d' utilité ; qu' en outre, ayant obtenu satisfaction le 17 août 2006, ainsi que constaté par huissier, ils ont malgré tout interjeté appel dans le but d' obtenir une indemnité d' un montant supérieur à la valeur du véhicule tel qu' il résulte de leurs propres écritures ; que le préjudice subi par la société SODEVA consiste dans l' immobilisation du véhicule dans les locaux du garage pendant vingt deux mois ainsi que des tracas causés par la longueur de la procédure ; qu' ils seront évalués en conséquence à la somme de 1. 000 euros ; Attendu que, succombant en leur appel, les époux X... ont contraint la société SODEVA à exposer des frais irrépétibles qui seront fixés en équité à 1. 500 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, - Confirme le jugement ; Y Additant, - Condamne Monsieur Daniel X... et Madame Marie- Christine Y... épouse X... à payer à la SAS MARY AUTOMOBILE DEAUVILLE les sommes de 1. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, 1. 500 euros en application de l' article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT N. LE GALLM. HOLMAN

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