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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.485

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° Q 19-10.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [...] , ayant un établissement, [...] a formé le pourvoi n° Q 19-10.485 contre le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privat, dans le litige l'opposant à M. X... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la MSA responsable du préjudice subi par M. H... à hauteur de la somme de 700 euros et d'avoir condamné, après compensation, M. H... à payer à la MSA la somme de 743,54 euros seulement, au titre d'un indu de prestations. Aux motifs que : Sur la faute de la caisse : l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparer. M. H... justifie avoir déclaré son changement de situation le 1er juillet 2016. Il justifie également de la réponse de la caisse datée du 4 juillet 2016 l'informant de la prise en compte de sa déclaration de situation. Dans ces conditions, M. H... ne pouvait se prémunir contre un éventuel rappel de l'indu, par exemple en épargnant les sommes perçues, puisqu'il a cru légitimement pouvoir percevoir des prestations familiales malgré son changement de situation qu'il pensait prise en compte. La MSA a donc commis une faute en continuant à verser les prestations familiales à M. H... après le 4 juillet 2016, alors même qu'elle avait indiqué prendre en compte le changement de situation. M. H... souffre d'un préjudice lié à la nécessité de rembourser a posteriori une somme importante au regard de sa situation financière actuelle. La caisse sera donc condamnée à lui verser la somme de 700 € en réparation du préjudice ainsi causé. Compte tenu de la compensation entre [cette somme et celle de 1 443,54 € mise à la charge de M. H... au titre de l'indu de prestations familiales], M. H... est donc condamné à verser à la MSA la somme de 743,54 euros (jugement, p. 3), 1/ Alors, d'une part, que la responsabilité civile suppose la commission d'une faute, en lien causal direct et certain avec le préjudice subi par la victime ; que l'allocataire qui signale, auprès de l'organisme chargé de lui verser des prestations à caractère, un changement de situation entraînant une diminution de son droit à prestations, ne peut ignorer qu'à compter de la date de ce changement, il n'est plus fondé à percevoir un montant d'allocations correspondant à sa situation antérieure ; qu'en retenant que le versement continu par la MSA à M. H... des prestations litigieuses, après que celui-ci eut signalé son changement de situation, avait causé à ce dernier un préjudice « lié à la nécessité de rembourser a posteriori une somme importante au regard de sa situation financière actuelle », sans caractériser de lien de causalité rechercher si un tel préjudice n'était pas, compte tenu de la connaissance qu'avait M. H... de son changement de situation entraînant la diminution de son droit à prestations, dû seulement à la propre négligence de l'allocataire, le tribunal a méconnu l'article 1240 du code civil ; 2/ Alors, d'autre part, que la faute de la victime, lorsqu'elle a partiellement ou totalement causé le dommage, est de nature à réduire ou supprimer son droit à indemnisation ; que l'allocataire qui signale, auprès de l'organisme chargé de lui verser des prestations à caractère familial, un changement de situation entraînant une diminution de son droit à prestations, ne peut ignorer qu'à compter de la date de ce changement, il n'est plus fondé à percevoir un montant d'allocations correspondant à sa situation antérieure ; qu'en retenant que la MSA avait commis une faute engageant sa responsabilité envers M. H... en continuant à verser les prestations familiales à ce dernier après que celui-ci lui eut signalé ce changement, et que l'allocataire « souffrait d'un préjudice lié à la nécessité de rembourser a posteriori une somme importante au regard de sa situation financière actuelle, déclaré un changement de situation », sans rechercher comme cela lui était demandé si l'intéressé, qui avait pris l'initiative d'informer la caisse de ce changement, n'avait pas lui-même fait preuve de négligence s'abstenant de signaler pas à la MSA le trop-perçu litigieux entre les mois de mai 2016 et novembre 2016 et de se mettre en état de rembourser les sommes en cause, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

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